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Décisions

Cass. soc., 16 février 2012, n° 10-23.541

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Louis

Défendeur :

SFR (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

M. Ludet

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Gatineau, Fattaccini

Paris, pôle 6 ch. 2, du 24 juin 2010

24 juin 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Celecom, dont M. Louis assure la gestion en qualité de président directeur général, a conclu en 1996 avec la société Cellcorp, mandataire de la Société française du radiotéléphone (SFR), un "contrat partenaire" pour la distribution dans un local situé à Nice des produits et offres d'abonnement de cette dernière, sous l'enseigne "espace SFR" ; que ce contrat a été résilié par la société SFR le 1er décembre 2003 ; que M. Louis a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice de l'article L. 7321-2 du Code du travail et obtenir paiement à ce titre de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que compte tenu de l'importance des pourcentages respectifs, soit 80 % minimum et 20 % maximum, prévus au contrat en ce qui concerne les abonnements au profit de SFR et au profit de sociétés concurrentes, de la liberté contractuelle de la société Celecom pour la revente des matériels et des accessoires de téléphonie et de l'activité réellement exercée dans le point de vente, la condition de quasi exclusivité exigée par l'article L. 7321-2 susvisé n'est pas remplie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Louis qui soutenait que l'activité d'abonnements au profit de SFR représentait 95 % du chiffre d'affaires global de la société Celecom, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article L. 7321-2 du Code du travail ; - Attendu que pour rejeter les demandes de M. Louis, l'arrêt retient que le contrat partenaire, passé avec la société Celecom et non avec M. Louis, a été conclu intuitu personae de la personne morale et non de son dirigeant ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le contrat partenaire mentionnait le caractère intuitu personae des relations établies et que toute opération de cession ou de nature à influer sur le capital social devait être soumise à l'agrément de la SFR, ce dont il résultait que même si celle-ci avait contracté avec une personne morale, c'est la personne physique de celui qui la gérait qui était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée, et alors, d'autre part, que le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-2 du Code du travail n'est pas subordonné à la condition que l'activité professionnelle soit exercée par le seul intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.