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Décisions

CA Angers, ch. com., 24 janvier 2012, n° 10-02989

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

JMM Games (EURL), MG22 (EURL), MGCH Méga Games (Sté), New Life Games (Sté), PB Games (Sté), RI Games (Sté), So Games (Sté), Pimouguet (ès qual.), Bro-Rodde (ès qual.)

Défendeur :

Méga Games (SARL), MG Concept (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delmas-Goyon

Conseillers :

Mmes Rauline, Van Gampelaere

Avoués :

SCP Gontier Langlois, SCP Chatteleyn, George

Avocats :

Mes Berahya-Lazarus, Bensoussan

T. com. Angers, du 17 nov. 2010

17 novembre 2010

EXPOSE DU LITIGE

La société Méga Games, fondée en 1995, a pour objet la vente, l'achat et l'échange de jeux vidéo, consoles et accessoires neufs et d'occasion. La société MG Concept, filiale à 100 % de la société Méga Games, développe un réseau de franchise de l'enseigne Méga Games, principalement dans l'ouest et le sud-ouest de la France, depuis le début des années 2000.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2009, huit sociétés franchisées ont mis en demeure le franchiseur de respecter ses obligations contractuelles en matière d'évolution du savoir-faire, de communication, de développement d'une gamme de produits estampillés d'animation du réseau, d'outils d'exploitation, de formation continue, d'uniformisation des franchisés, d'assistance et de logistique d'approvisionnement. Une réunion s'est tenue le 20 juillet suivant qui n'a pas permis de parvenir à un accord amiable.

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2009, les sociétés MG22, exploitant sous l'enseigne Méga Games à Saint Brieuc, RI Games, à Laval, PB Games, à Vannes, So Games, à Brest, Quimper et Lorient, JMM Games, à Angoulême, Périgueux et Montauban, MGCH, à Châteauroux et à La Rochelle, New Life Games, à Pau et Bayonne, et MGA au Séquestre, ont fait assigner les sociétés Méga Games et MG Concept devant le Tribunal de commerce d'Angers sur le fondement des articles 1184 du Code civil et L. 330-3 du Code de commerce aux fins de résolution des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, de restitution des redevances et de paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de remises de fin d'année et sur chiffre d'affaires.

Les sociétés demanderesses ayant notifié au franchiseur, le 16 juin 2010, qu'elles cessaient d'acquitter la redevance mensuelle d'assistance, la société MG Concept les a mises en demeure, le 22 juin suivant, de respecter leurs engagements sous peine d'application de la clause de résiliation de plein droit.

À titre reconventionnel, les défenderesses ont demandé au tribunal de constater la résiliation de plein droit des contrats aux torts exclusifs des franchisés et de les condamner à payer les redevances impayées et des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financier, commercial, pour actes de concurrence déloyale et parasitisme et procédure abusive.

Par un jugement du 17 novembre 2010, le tribunal a :

- sur le principal,

- constaté la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des franchisés,

- débouté ces derniers de leurs demandes de résolution des contrats aux torts exclusifs du franchiseur,

- en conséquence, débouté les demanderesses de leurs demandes de restitution de la redevance initiale forfaitaire et des redevances mensuelles d'assistance et de dommages-intérêts,

- constaté que les remises de fin d'année et sur chiffre d'affaires ont bien reversées aux franchisés et débouté les demanderesses de leur demande de remboursement desdites remises,

- débouté les sociétés Méga Games et MG Concept de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre des sociétés demanderesses,

- débouté les sociétés Méga Games et MG Concept de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial lié à une perte d'image et d'emprise commerciale et en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre des sociétés demanderesses, sauf la société MGA,

- sur les demandes relatives aux paiements des factures de redevances des mois de mai, juin et juillet 2010, condamné à payer aux sociétés Méga Games et MG Concept:

- la société JMM Games, la somme de 5 059,08 euro TTC,

- la société MG 22, la somme de 1 698,32 euro TTC,

- la société RI Games, la somme de 1 698,32 euro TTC,

- la société PB Games, la somme de 1 566,76 euro TTC,

- la société So Games, la somme de 7 570,68 euro TTC,

- la société New Life Games, la somme de 3 504,28 euro TTC,

- sur les demandes relatives aux dommages et intérêts correspondant au montant des redevances dont a été privée la société MG Concept entre février 2010 et la fin théorique des contrats, condamné à payer aux sociétés Méga Games et MG Concept :

- la société JMM Games, la somme de 74 803,82 euro TTC,

- la société MG22, la somme de 2 547,48 euro TTC,

- la société RI Games, la somme de 33 966,40 euro TTC,

- la société PB Games, la somme de 4 700,28euro

- la société So Games, la somme de 55 781,44 euro TTC,

- la société New Life Games, la somme de 35 042,80 euro TTC,

- débouté les sociétés Méga Games et MG Concept de leur demande de condamnation de la société MGCH à leur payer la somme de 67 932,28 euro TTC,

- sur les demandes reconventionnelles à l'encontre de la société MGA :

- débouté la société MG Concept de ses demandes de paiement de deux factures d'un montant de 1 734,20 euro pour le magasin du Séquestre et de 18 factures d'un montant de 14 653,99 euro pour le magasin d'Albi,

- débouté la société MGA de sa demande de remboursement de la somme de 6 069,70 euro pour le magasin d'Albi,

- condamné la société MGCH à payer la somme de 10 189,92 euro correspondant aux factures de redevances mensuelles impayées de septembre 2009 à février 2010, outre les intérêts contractuels au taux de base bancaire majoré de 5 points,

- sur les demandes reconventionnelles à l'encontre de la société JMM Games :

- condamné la société JMM Games à payer à la société Méga Games la somme de 6 055,94 euro au titre de deux factures impayées, outre intérêts au taux de base bancaire majoré de 5 points,

- débouté les sociétés Méga Games et MG Concept de leur demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement les parties à payer chacune la moitié des dépens.

Les sociétés MG22, RI Games, PB Games, So Games, JMM Games, MGCH et New Life Games ont interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2010. Les sociétés Méga Games et MG Concept ont relevé appel incident.

Maître Pascal Pimouguet et Maître Marie-Josèphe Bro-Rodde sont intervenus volontairement aux débats en qualité de, respectivement, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société JMM Games en vertu d'un jugement du 16 juin 2011, et de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MGCH en vertu d'un jugement du 13 avril 2011.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 29 novembre 2011, les sociétés MG22, RI Games, PB Games, So Games, JMM Games, MGCH ET New Life Games, ainsi que Maître Pascal Pimouguet et Maître Marie-Josèphe Bro-Rodde ès qualités demandent à la cour de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de Maître Bro-Rodde, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MGCH et de sa reprise des demandes au profit de la société MGCH,

- prendre acte de l'intervention volontaire de Maître Pimouguet, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société JMM Games et de ce qu'il se joint aux demandes de la société JMM et les soutient,

- en conséquence, constater la reprise d'instance,

- infirmer le jugement entrepris,

- constater que la société MG Concept a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

- constater que la société Méga Games s'est substituée à la société MG Concept pour l'encaissement des remises de fin d'année ou remises sur chiffre d'affaires auprès des fournisseurs référencés par la franchise,

- constater que l'ensemble des remises de fin d'année ou remises sur chiffre d'affaires accordées à la société Méga Games n'a pas été intégralement reversé aux franchisés,

- constater qu'il est impératif que la société Méga Games produise aux débats l'ensemble ses comptes, ses contrats de référencement ou ses accords de principe ainsi que l'ensemble les factures de remises obtenues auprès des fournisseurs de la franchise,

- en conséquence, prononcer la résolution des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur, à défaut, dire qu'elles sont fondées à opposer l'exception d'inexécution aux demandes de ce dernier,

- condamner la société MG Concept à restituer à chacun des franchisés la redevance initiale forfaitaire ainsi que l'intégralité des redevances d'assistance forfaitaire mensuelle,

- condamner la société MG Concept à verser à chacune 50 000 euro à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à la résolution des contrats de franchise,

- condamner solidairement la société MG Concept et la société Méga Games à leur rembourser les remises de fin d'année ou remises sur chiffre d'affaires accordées par les fournisseurs et non distribuées, remises calculées sur la base de 3 % pour les fournisseurs WTT et Replay et de 15 % pour Nintendo en fonction de leurs chiffres d'affaires respectifs chez ces fournisseurs, sauf à parfaire selon les pièces produites par la société Méga Games,

- débouter les sociétés Méga Games et MG Concept de leur appel incident,

- les condamner solidairement à leur payer 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elles déclarent avoir été attirées par le concept de qualité développé par le franchiseur ainsi que par divers avantages et avoir versé, en contrepartie, une redevance initiale allant de 7 600 à 12 000 euro, une redevance mensuelle moyenne de 725 euro et, pour certains, une caution bancaire de 15 000 à 25 000 euro. Elles exposent qu'après quelques années où la franchise a fonctionné de manière correcte, le franchiseur a cessé d'assurer ses services et de faire évoluer le concept ce qui, face à une concurrence dynamique, a entraîné une chute des ventes, phénomène aggravé par la crise de 2008-2009.

Sur l'article 915 ancien du Code de procédure civile, elles répondent que le non-respect de ce texte est sanctionné par la radiation, non par l'irrecevabilité des conclusions, et que Maître Bro-Rhodde demandant qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire, la procédure est régulière, l'instance ayant été reprise.

Elles prétendent qu'elles se sont prévalues du bénéfice de l'article 23 du contrat de franchise dès la mise en demeure de mai 2009, puis dans l'assignation d'octobre 2009, de sorte que le tribunal aurait dû se prononcer en premier lieu sur leur demande de résolution des contrats aux torts du franchiseur et n'examiner la demande de ce dernier que dans l'hypothèse où il n'y faisait pas droit. Or, il n'a examiné les manquements allégués à l'encontre du franchiseur qu'à l'occasion de ses demandes reconventionnelles, et sans prendre en compte la portée de ses engagements tels que spécifiés dans les contrats.

Sur l'absence de mise à disposition du manuel opératoire prévu par l'article 4 A du contrat, elles indiquent découvrir en appel le manuel versé aux débats par les intimées, leurs salariés attestant ne l'avoir jamais vu. Elles en déduisent qu'il a été fabriqué pour les besoins de la cause. Selon elles, l'obligation de veille concurrentielle incombe au franchiseur sans qu'il soit besoin de le spécifier dans le contrat, contrairement à ce qui a été jugé. Elles dénoncent également l'absence d'assistance du franchiseur dans le choix d'implantation des magasins, comme en justifie le franchisé de Bayonne. Sur l'absence de communication au plan national, elles soutiennent que le premier juge a fait une mauvaise lecture de l'article 6 du contrat, affirmant que le site Internet est un vecteur essentiel ce communication, même s'il n'y est pas mentionné. Elles déplorent que ce site soit devenu obsolète faute de mises à jour ainsi que l'absence de newsletters, l'insuffisance de la publicité, notamment dans des journaux spécialisés et l'absence d'une gamme de produits estampillés Méga Games. Sur l'animation insuffisante du réseau, elles indiquent que le tribunal a justement retenu l'absence de justification par le franchiseur des visites annuelles de bilan auprès des franchisés, de gestion des stocks et d'envoi de produits que ce dernier s'était engagé à livrer plusieurs années auparavant. Sur les carences en matière de formation continue, elles soulignent l'absence des visites régulières qui permet d'apprécier les besoins de formation. Elles déclarent ne plus utiliser l'Argus car il est faux, de nombreux courriels démontrant le mécontentement des franchisés, ne pas avoir obtenu l'assistance du réseau lorsqu'elles ont rencontré des difficultés dans la tenue du registre de police et ne bénéficier ni de l'appui ni du conseil du franchiseur. Elles lui reprochent également l'absence d'uniformisation par un site intranet favorisant les contacts entre des franchisés et l'absence de logistique d'approvisionnement.

Selon elles, le franchiseur a reconnu les manquements graves à ses obligations en faisant diverses propositions après la mise en demeure de mai 2009, notamment le transfert de la franchise en licence de marque, une diminution de 50 % de la redevance. Elles précisent qu'elles n'y ont pas donné suite parce qu'il n'acceptait pas leurs demandes de remboursement des redevances indûment perçues et de remises de fin d'année. Elles estiment qu'il est indifférent qu'il y ait eu une campagne publicitaire d'envergure en 2005 dès lors qu'elle n'existe plus en 2009. Elles indiquent que c'est en 2009 qu'elles ont pris conscience de la baisse des prestations apportées par le franchiseur et que la franchise n'offrait plus aucun avantage sur les prix, citant l'exemple d'une DS Nintendo au prix de 28,36 euro sans la franchise et facturée à un prix supérieur par le franchiseur et ce, alors que la redevance est l'une des plus chères du marché. Elles considèrent que l'ensemble de ces manquements justifient la résolution judiciaire des contrats aux torts du franchiseur, entraînant la restitution de toutes les sommes perçues par ce dernier et des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euro pour chaque franchisé l'indemnisant des frais générés par l'obligation de déposer l'enseigne, modifier l'aménagement du magasin et restituer le matériel.

Par ailleurs, le franchiseur étant un référenceur, non une centrale d'achats, elles soutiennent qu'il est tenu de répercuter auprès des franchisés l'intégralité des remises qu'il obtient des fournisseurs. Elles font observer que les comptes 2007-2008 ne font apparaître aucun mouvement sur les comptes 467 et 607. Elles indiquent que la comparaison des factures adressées par ces derniers au franchiseur avec celles qu'il envoie aux franchisés permettrait de vérifier si les remises ont bien été effectuées, tout en affirmant que ces remises n'ont pas été faites.

Elles prétendent qu'elles n'ont pas à être condamnées au paiement des redevances impayées depuis juin 2010 dans la mesure où elles avaient préalablement dénoncé le contrat de franchise et, subsidiairement, opposent l'exception d'inexécution. Elles qualifient d'exorbitant le montant des sommes allouées au franchiseur en réparation de son préjudice financier, au total 206 840,82 euro. Elles font observer que les franchisés ayant plusieurs points de vente sont sanctionnés lourdement alors que le contrat n'autorise pas, selon elles, une indemnisation pour chacun des points de vente. Si la cour confirmait le jugement sur la résiliation à leurs torts, elles lui demandent de faire application de l'article 1152 du Code civil, et de supprimer la clause pénale, à tout le moins de la modérer. Elles estiment que la preuve d'un préjudice commercial n'est pas rapportée, le franchiseur ne pouvant se plaindre à la fois de la disparition de l'enseigne et de son maintien illicite, ni d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Elles considèrent que c'est le franchiseur qui a déstabilisé le réseau, non les franchisés qui n'ont fait que défendre leurs droits.

La société JMM Games sollicite l'infirmation du jugement sur la condamnation au paiement de la redevance au motif qu'elle a droit à des remises et à des avoirs.

Dans leurs dernières conclusions en date du 1er décembre 2011, la société Méga Games et la société MG Concept demandent à la cour de :

- constater que la société MGCH n'a pas conclu dans le délai fixé par l'ancien article 915 du Code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions déposées en son nom en l'absence d'intervention de Maître Bro-Rodde ès qualités, à titre subsidiaire, débouter cette dernière ès qualités de toutes ses demandes,

- déclarer irrecevables et mal fondées les autres demandes,

- confirmer le jugement, sauf sur les préjudices,

- recevoir leur appel incident,

- condamner chacune des appelantes, à l'exception des sociétés MGCH et JMM Games, à leur payer 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonner à chacune des appelantes de respecter leurs obligations post-contractuelles de leur(s) contrat(s) de franchise sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir et dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte,

- à l'encontre de la société JMM Games, constater la résiliation des contrats de franchise à ses torts exclusifs, fixer au passif de la société JMM Games les sommes de 6 055,94 euro TTC au titre des factures impayées de la société Méga Games, de 5 059,08 euro au titre des factures de redevance impayées de la société MG Concept et de 74 803,82 euro en réparation du préjudice financier de cette dernière,

- à l'encontre de la société MG22, constater la résiliation des contrats de franchise à ses torts exclusifs, la condamner à payer à la société MG Concept les sommes de 1 698,32 euro TTC au titre des factures de redevances impayées avec intérêts au taux contractuel, outre 500 euro à titre de dommages et intérêts pour le retard, de 2 547,48 euro au titre du préjudice financier, de 15 000 euro au titre du préjudice commercial et de 5 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- à l'encontre de la société RI Games, constater la résiliation des contrats de franchise à ses torts exclusifs, la condamner à payer à la société MG Concept les sommes de 1 698,32 euro TTC au titre des factures de redevances impayées avec intérêts au taux contractuel, outre 500 euro à titre de dommages et intérêts pour le retard, de 33 966,40 euro au titre du préjudice financier, de 15 000 euro au titre du préjudice commercial et de 5 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- à l'encontre de la société PB Games, constater la résiliation des contrats de franchise à ses torts exclusifs, la condamner à payer à la société MG Concept les sommes de 1 566,76 euro TTC au titre des factures de redevances impayées avec intérêts au taux contractuel, outre 500 euro à titre de dommages et intérêts pour le retard, de 4 700,28 euro au titre du préjudice financier, de 15 000 euro en réparation de son préjudice commercial et de 5 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- à l'encontre de la société So Games, constater la résiliation des contrats de franchise à ses torts exclusifs, la condamner à payer à la société MG Concept les sommes de 7 570,68 euro TTC au titre des factures de redevances impayées avec intérêts au taux contractuel, outre 500 euro à titre de dommages et intérêts pour le retard, de 55 781,44 euro au titre du préjudice financier, de 45 000 euro au titre du préjudice commercial et de 5 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- à l'encontre de la société New Life Games, constater la résiliation des contrats de franchise à ses torts exclusifs, la condamner à payer à la société MG Concept les sommes de 3 504,28 euro TTC au titre des factures de redevances impayées avec intérêts au taux contractuel, outre 500 euro à titre de dommages et intérêts pour le retard, de 35 042,80 euro au titre du préjudice financier, de 30 000 euro au titre du préjudice commercial et de 10 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- condamner les appelantes à leur payer à chacune 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

À titre liminaire, elles concluent à l'irrecevabilité des conclusions de la société MGCH au motif qu'elles ont été déposées sans l'intervention du mandataire alors que la société avait été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2011, puis en liquidation judiciaire le 13 avril suivant. Elles soutiennent que les conclusions d'intervention de ce dernier sont irrecevables pour ne pas avoir été déposées dans le délai prescrit par l'ancien article 915 du Code de procédure civile. La radiation doit donc être prononcée.

Elles exposent que les appelantes ont intégré le réseau de franchise entre 2001 et 2008, alors qu'il était en forte progression, et que c'est à la suite de la crise économique de 2008, conjuguée avec un essoufflement du marché des matériels vidéo, qu'elles se sont "liguées" contre le franchiseur. Elles réfutent avoir commis des fautes dans l'exercice du contrat de franchise. Elles font valoir que le savoir-faire réside dans l'aide à la sélection de l'implantation du magasin, dont toutes les appelantes ont bénéficié, la mise en place d'un espace spécifique, l'existence d'une gamme de produits de qualité à bas prix, la création d'un Argus des matériels d'occasion, et que son évolution est permanente. Selon elles, c'est la solidité du concept qui a permis de ne pas fermer de nombreux points de vente, comme cela a été le cas pour d'autres réseaux. Elles déduisent du renouvellement des contrats et de l'ouverture de points de vente par les appelantes jusqu'en 2008 qu'elles étaient satisfaites, faisant observer qu'elles exercent toujours sous l'enseigne Méga Games. Elles précisent ne pas avoir versé aux débats le manuel opératoire en première instance car les appelantes n'avaient pas soulevé cet argument et qu'il avait bien été remis aux franchisés. Elles indiquent qu'il s'agit d'un memento récapitulant les informations utiles à l'exploitation du magasin, qui n'a rien à voir avec le document d'information préalable que les appelantes produisent, rendu obligatoire par l'article L. 330-3 du Code de commerce et qui a un autre objet. Elles considèrent que la preuve ne saurait en être rapportée par des attestations émanant des salariés des appelantes, car cela revient à se constituer une preuve à soi-même. Elles indiquent que les franchisés ont un interlocuteur, Monsieur Bernier, gérant de la franchise, qui répond à toutes les demandes d'assistance et assisté par un responsable administratif, Monsieur Le Papillier, le poste n'ayant jamais été supprimé. Sur la politique de communication, elles déclarent envoyer régulièrement du matériel, organiser des opérations publicitaires, avoir un système de cartes de fidélité et créé un site Internet en 2007 qui est mis à jour alors qu'elles n'avaient aucune obligation de le faire. Elles affirment que l'animation du réseau a été constamment assurée par des opérations promotionnelles, des visites de Monsieur Bernier, l'organisation de conventions annuelles avec les franchisés et l'envoi de l'Argus des jeux vidéo, lui aussi mis à jour régulièrement. Elles rétorquent que rien n'oblige le franchiseur à créer une gamme de produits ou à créer un site intranet, que la tenue du registre de police incombe aux seuls franchisés et que les appelantes ne justifient d'aucune demande de formation qui n'aurait pas été satisfaite, chaque franchisé bénéficiant d'une formation complète à son entrée dans le réseau. Elles démentent l'absence d'uniformisation des franchisés. Quant à la prétendue absence d'avantage sur les prix, elles indiquent que les délais de paiement sont de 20 jours à deux mois et que les appelantes s'appuient sur une facture de Nintendo de 2010 et une facture du franchiseur de 2008, d'où l'écart de prix, les prix des fournisseurs changeant chaque année. Elles précisent avoir répercuté le prix de 28,36 euro aux franchisés en 2010 pour la console de cette marque, conformément au prix fournisseur. Sur les remises de fin d'année réalisées avec Nintendo et WTT, elles indiquent acheter les marchandises dans le cadre d'une centrale d'achats et les revendre aux franchisés aux prix nets pratiqués par ces fournisseurs. Elles font valoir qu'elles n'ont jamais entendu renoncer à pratiquer une marge bénéficiaire, une centrale ayant un coût de fonctionnement et le franchiseur ayant la responsabilité des impayés des franchisés, comme cela a été le cas pour les sociétés MG22 et JMM. Elles opposent la confidentialité des informations réclamées par les appelantes dans un contexte où elles vont quitter le réseau.

Elles déclarent que c'est pour répondre à "la fronde" des appelantes qu'elles n'avaient pas exclu une évolution vers un contrat de licence, ajoutant que la redevance moyenne dans les autres réseaux est de 1 500 euro, quel que soit le secteur d'activité, alors qu'il est de 650 euro pour Méga Games. Elles estiment que les appelantes ont bien gagné leur vie pendant plusieurs années et soulignent qu'elles n'avaient jamais adressé la moindre réclamation avant la mise en demeure de mai 2009.

Elles qualifient l'action des appelantes de "malveillante", constitutive d'un abus de procédure car elle ne repose sur aucun fondement et qu'elle a créé un climat de suspicion et de méfiance dans le réseau, ce qui leur cause un préjudice. Elles demandent la fixation au passif de JMM de leurs créances et l'infirmation du jugement sur le préjudice commercial, qui résulte de la disparition de l'enseigne dans une région, et du préjudice résultant de la concurrence déloyale et du parasitisme, les appelantes ayant maintenu leur activité sous l'enseigne Méga Games de manière illicite et sans bourse délier, ainsi que le respect des obligations post-contractuelles sous peine d'une astreinte.

MOTIFS

1°) Sur la recevabilité des conclusions déposées par Maître Bro-Rodde ès qualités

Les appelantes ont conclu le 14 avril 2011 alors que la société MGCH avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 13 avril. L'instance était donc interrompue à son égard conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce.

Cependant, il appartenait aux intimées de déclencher un incident aux fins de radiation en temps utile. La cour constate qu'elles ne l'ont pas fait. En tout état de cause, dans un tel cas, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement de la formalité dont le défaut avait été sanctionné.

En intervenant volontairement par conclusions du 23 novembre 2011, Maître Bro-Rodde ès qualités a repris l'instance et donc régularisé la procédure, ses dernières conclusions du 29 novembre 2011 étant dès lors recevables.

2°) Sur la résiliation des contrats de franchise

L'article 23 alinéa deux du contrat de franchise prévoyant la faculté de résilier le contrat après une mise en demeure restée infructueuse, le tribunal a exactement relevé que les sociétés appelantes ne rapportaient pas la preuve qu'elles avaient fait usage de cette faculté en 2009, comme elles le prétendent. S'agissant de la demande en résolution judiciaire contenue dans l'assignation du 27 octobre suivant, il a examiné les griefs allégués par elles lorsqu'il a statué sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive en indiquant que ceux qui étaient avérés étaient insuffisamment graves pour justifier la résiliation des contrats aux torts du franchiseur et les en a déboutées dans le dispositif de sorte qu'il a statué, contrairement à ce qui est soutenu.

Il sera observé que, le contrat ayant été partiellement exécuté, sa résolution rétroactive ne peut être envisagée car la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa signature, qui ne se limite pas au remboursement des redevances payées par les franchisés, est impossible. Par ailleurs, contrairement à ce que les appelantes écrivent dans leurs conclusions, le bien-fondé de cette demande ne ferait pas obstacle à l'examen des manquements invoqués par les intimées et pourrait conduire, s'il y était fait droit, à une résolution aux torts réciproques, chacune des parties ayant manqué à ses obligations.

2.1. Sur la demande de résiliation aux torts du franchiseur

Pour apprécier si la société MG Concept a commis des fautes, il convient de se reporter aux dispositions contractuelles liant les parties, à l'exclusion de toute autre considération. Dans l'affirmative, elles doivent être suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation en application de l'article 1184 du Code civil.

2.1.1. Sur l'absence de transmission du savoir-faire et d'évolution du concept et le défaut d'assistance à l'implantation des magasins

2.1.1.1. La transmission du savoir-faire, élément essentiel du contrat de franchise, est notamment évoquée dans l'article 4.A qui stipule qu'elle se fera notamment à l'occasion d'un stage d'intégration et par la remise au franchisé d'un manuel opératoire décrit comme un complément destiné à lui servir de soutien.

Les appelantes se plaignent de n'avoir jamais reçu ce manuel pour la première fois en cause d'appel. Ce grief ne figure, en effet, ni dans la mise en demeure, ni dans l'assignation, ni dans leurs conclusions du 25 mai 2010. Dès lors, le premier juge ne pouvait s'emparer de l'absence de ce document dans les pièces versées aux débats par le franchiseur pour en déduire qu'il n'avait pas respecté cette obligation, l'absence de communication s'expliquant par l'absence de contestation.

Les appelantes ne justifient d'aucune doléance à ce sujet, notamment au cours des premiers mois d'exploitation de la franchise, à un moment où ce document était particulièrement important pour elles, et les intimées produisent trois attestations de franchisés déclarant l'avoir reçu.

Le grief n'est donc pas établi.

2.1.1.2. Le choix de l'emplacement du magasin est traité à l'article 4.C.1 du contrat. La seule pièce produite par les appelantes sur ce point est une attestation d'un agent immobilier de Bayonne qui déclare s'être personnellement occupé de la transaction immobilière pour le magasin dans cette ville en 2006-2007 et n'avoir jamais rencontré un représentant de l'enseigne Méga Games à cette occasion. Cependant, un tel témoignage ne peut être retenu comme probant, des contacts pouvant avoir eu lieu hors de sa présence. En outre, les appelantes ne font état d'aucun préjudice qui aurait été causé par ce prétendu défaut d'assistance.

2.1.1.3. Les appelantes procèdent par simples affirmations lorsqu'elles prétendent que le concept Méga Games n'a pas évolué au fil des années, ne rapportant pas la preuve qui leur incombe. Celles-ci sont démenties par les intimées qui affirment que le réseau a mieux résisté que les autres aux difficultés rencontrées par le marché depuis 2008, lesquelles confirmées par une dépêche de l'AFP du 26 janvier 2010 annonçant "une nouvelle année difficile" risquant de se poursuivre en 2012-2013 (pièce 45), et qui justifient que le réseau concurrent Antares, a été placé en liquidation judiciaire en mai 2011 (pièce 72).

Par ailleurs, la cour ne peut pas ne pas relever que les appelantes, à l'exception de MG22 entré dans la franchise en 2005, ont manifesté à un moment ou à un autre leur volonté de poursuivre leur relations contractuelles avec les intimées, soit par le renouvellement de leur contrat, PB Games en 2006, So Games en 2007 et MGCH en 2008, soit par l'ouverture de nouveaux magasins, JMM Games, So Games et New Life, respectivement, en 2004, 2007 et 2008, soit par le rachat d'un magasin par l'un de ses vendeurs en 2008 (RI Games). Conjuguée à l'absence de plaintes, elle ne peut qu'être interprétée comme une manifestation de leur satisfaction du concept jusqu'en 2008.

2.1.2. Sur la politique de communication et le site Internet

Aux termes de l'article 6.A.4 du contrat, le franchiseur se réserve les opérations de communication au plan national, avec une participation financière du franchisé, et ce dernier, la publicité locale, après agrément du franchiseur.

Si le franchiseur n'a pas contracté l'obligation de créer un site Internet, il reste qu'en évoquant dans cet article l'importance d'une "communication cohérente" et de la "notoriété de la marque", il s'est engagé à les assurer. Les appelantes sont fondées à soutenir que la création d'un site Internet est aujourd'hui un élément incontournable d'une politique de communication, a fortiori dans un domaine d'activité comme les jeux vidéo qui s'adresse à un public jeune (cf. le logo). La société MG Concept a créé ce site en 2007.

Les appelantes ne justifient pas de leurs allégations concernant son caractère obsolète et l'absence de mises à jour, lesquelles sont contestées par les intimées.

S'agissant des autres vecteurs de communication, ces dernières produisent plusieurs documents justifiant de différents modes de publicité (pièces 5 à 10 et 34 à 40) : une campagne nationale pour les dix ans de la marque en 2005, des affiches ou des opérations promotionnelles, une carte de fidélité, des objets publicitaires tels que sacs à dos, frisbees, T-shirts.

La seule pièce produite par les appelantes est un échange de courriels entre deux franchisés en 2009, déplorant que la marque ne soit pas citée dans un journal spécialisé. Elle ne peut être retenue comme preuve de l'insuffisance du soutien publicitaire, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.

Ces éléments seront considérés comme justifiant du respect de cet engagement, le contrat ne contenant aucun engagement quant au nombre et à la fréquence de cette publicité ou au budget annuel qui lui est consacré, comme l'a relevé le tribunal.

2.1.3. Sur l'insuffisante animation du réseau

Le principal manquement invoqué par les appelantes, retenu par le tribunal, réside dans l'absence de visites régulières par le franchiseur. L'article 6.B.3 du contrat annonce, en effet, des visites de bilan régulières pour assurer une exploitation maximale du magasin, le paragraphe 1 précisant que ces visites auront lieu une fois par an.

La cour ne retiendra pas les attestations dont les auteurs prétendent n'avoir jamais vu M. Bernier dans le magasin ou que ce dernier ne tenait jamais ses promesses de se rendre chez les franchisés (Monsieur Santoni, ancien responsable administratif) car elles sont contredites par les factures d'hôtel et les notes de restaurant communiqués par les intimées, mais celles des anciens franchisés de Laval et de Blois déclarant que les visites étaient irrégulières et n'avaient pas lieu chaque année.

Cependant, les appelantes ne se sont jamais plaintes de l'absence de visites régulières auprès du franchiseur avant la présente procédure, le courrier du 26 mai 2009 n'y faisant même pas allusion. En outre, l'animation du réseau ne se réduit pas à ces visites. Il n'est pas contesté notamment que les conventions annuelles se sont tenues.

Le grief n'apparaît donc pas fondé.

2.1.4. Sur la défaillance des outils d'exploitation

Aux termes de l'article 6.B du contrat, le franchiseur s'engage à mettre à la disposition des franchisés un Argus des prix conseillés pour le rachat et la vente des jeux et matériels d'occasion. Ce document est présenté dans le préambule comme l'un des points forts de la marque et à l'article 14, comme le pilier de la politique de prix du réseau.

Selon les appelantes, il ne serait plus utilisé car il serait faux.

Il ressort des nombreux courriels adressés par certaines des appelantes, notamment les franchisés de Bayonne et d'Orléans, à Monsieur Bernier ou à ses collaborateurs, entre octobre 2007 et décembre 2008, des récriminations concernant le nombre et la répétition des erreurs dans les versions successives de l'Argus les obligeant à passer beaucoup de temps à les corriger.

Ces pièces rapportent la preuve de l'importance de cet outil dans l'exploitation des magasins et de la mauvaise exécution de cette obligation par le franchiseur. Limitée à cette période de temps, elle ne saurait, cependant, justifier à soi seul la résiliation du contrat.

2.1.5. Sur les difficultés rencontrées dans la tenue du livre de police

Les intimées objectent à juste titre que l'article 11 I du contrat relatif à l'obligation de reporter tous les achats de matériel d'occasion par ordre chronologique dans un cahier spécial est inséré dans le chapitre relatif aux obligations du franchisé. Le contrat ne prévoit aucune assistance administrative, seulement en matière commerciale (article 6.B.1).

Le grief n'est donc pas fondé.

2.1.6. Sur l'absence de formation continue

L'article 6.A du contrat stipule que le franchiseur pourra proposer au franchisé et à son personnel des stages de formation continue s'il constate des carences dans la mise en œuvre du savoir-faire Méga Games.

Les appelantes déduisent de l'absence de visites que le franchiseur n'a pas rempli son obligation en matière de formation continue. Il a été vu précédemment que ces visites étaient irrégulières.

Le manquement ne saurait être retenu dans la mesure où elles ne justifient d'aucune réclamation en la matière et ne citent aucun domaine où ce besoin se serait fait sentir et les aurait mises en difficulté dans l'exploitation du magasin.

2.1.7. Sur les autres griefs

2.1.7.1. Les allégations des appelantes selon lesquelles le franchiseur ne leur aurait apporté ni conseil ni appui, n'aurait pas instauré de logistique d'approvisionnement, ni de gestion des stocks, ne sont pas explicitées et ne sont étayées par aucune pièce.

2.1.7.2. L'article 12 du contrat relatif à la gamme de produits ne comporte aucun engagement de produire une gamme de produits estampillés Méga Games.

2.1.7.3. L'uniformisation des franchisés renvoie aux signes distinctifs repérables par le public. La société MG Concept est fondée à soutenir que celle-ci est assurée par la façade surmontée de l'enseigne Méga Games, l'emploi des couleurs jaune et noir et un mobilier identique dans tous les magasins. Les appelantes ne peuvent dès lors tirer argument de l'absence de site intranet pour conclure à un défaut d'uniformisation. Le site intranet entre les franchisés est d'une autre nature que le site Internet et aucun manquement ne peut être imputé au franchiseur en l'absence de stipulation dans le contrat.

2.1.7.4. Enfin, les appelantes adressent au franchiseur des griefs d'ordre financier, une redevance très chère par rapport aux concurrents, la disparition d'avantages en matière de prix et le fait qu'il ne leur répercute pas l'intégralité des remises des fournisseurs.

La seule information objective apportée par les appelantes sur le montant des redevances chez les concurrents est un numéro d'une revue spécialisée de mai 2009 dans lequel il est indiqué que la redevance mensuelle dans le réseau Mégacash, concurrent dans les jeux d'occasion, est de 650 euro par mois, soit un montant très proche de celle demandée par la société MG Concept.

Cette dernière a contracté une obligation de proposer des tarifs concurrentiels aux franchisés aux termes du chapitre IV du contrat qui prévoit que, pour bénéficier des remises, ristournes et rabais sur les prix des jeux et matériels commandés et la reprise des invendus, le franchisé a l'obligation de s'approvisionner à hauteur de 80 % auprès des fournisseurs référencés par la société MG Concept, ces derniers lui facturant les produits, la société les refacturant ensuite aux franchisés.

Les appelantes démentent à juste titre l'existence d'une centrale d'achats mais le contrat prévoit seulement un fonctionnement "comme une centrale d'achats" en ce que le système mis en place permet d'obtenir des conditions d'achat plus avantageuses que celles que les distributeurs obtiendraient pris isolément et en ce que le franchiseur s'engage à payer le fournisseur référencé si le franchisé fait défaut, bien qu'il n'y soit pas juridiquement tenu.

Le franchiseur ne s'est nullement engagé, par contre, à répercuter la totalité des remises obtenues des fournisseurs aux franchisés, comme l'a relevé le premier juge qui a procédé à une exacte analyse des pièces du dossier en retenant que la société MG Concept a inclus dans les refacturations les remises sur les chiffres d'affaires et les remises de fin d'année. Aucune des décisions citées dont se prévalent les appelantes n'est produite. S'agissant de la décision du Conseil de la concurrence du 11 avril 2000 relative au réseau de la société Alain Afflelou, elle sanctionne non le fait, pour le franchiseur, de conserver une partie des remises et ristournes pour faire fonctionner la centrale d'achats, mais l'absence délibérée de transparence du système de rétrocession aux franchisés.

Sur les prix, les intimées font justement observer que l'exemple du jeu Nintendo DS est fondé sur une comparaison entre une facture du franchiseur de janvier 2008 et une facture de Nintendo de novembre 2011. Néanmoins, il est exact que le gérant du réseau a proposé aux appelantes en juillet 2009 de supprimer l'obligation d'approvisionnement auprès de Méga Games et de les autoriser à s'approvisionner directement auprès des fournisseurs référencés, ce dont il résulte que cette obligation ne procure plus aucun avantage concurrentiel aux franchisés.

Une politique de prix concurrentiels n'est pas une obligation essentielle du franchiseur, lesquelles portent sur les signes distinctifs de la marque, la communication d'un savoir-faire et la fourniture d'une assistance commerciale et technique pendant toute la durée du contrat. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été déterminante du consentement des sociétés appelantes à l'époque de la signature des contrats.

Toutefois, compte tenu de l'évolution du marché des jeux vidéo et la crise économique internationale, la question des prix est devenue cruciale pour les franchisés. La cour estime que le franchiseur en a tenu compte en proposant aux appelantes une évolution du cadre contractuel, une réduction du montant de la redevance de 50 % et la suppression de l'obligation d'approvisionnement. Loin de constituer une reconnaissance de prétendues fautes, ces propositions dénotent, au contraire, une prise en compte de cette préoccupation, peu important qu'elle soit consécutive à une mise en demeure. Il leur était loisible de les refuser mais elles ne sont pas fondées à en inférer l'existence d'une faute du franchiseur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leur demande de résolution aux torts de la société MG Concept.

2.2. Sur la demande de résiliation aux torts des franchisés

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2010, les appelantes ont notifié à la société MG Concept leur décision de ne plus payer les redevances mensuelles d'assistance.

L'article 23 alinéa 3 prévoit que le contrat peut être résilié en cas de violation par l'une des parties de ses obligations, notamment en cas de non-paiement, même partiel, d'une facture, un mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet.

La société MG Concept a mis en demeure les appelantes de régler la redevance par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2010.

C'est à bon droit que le premier juge a dit que les contrats de franchise étaient résiliés par l'effet de la clause résolutoire.

Les conditions de l'exception d'inexécution ne sont pas remplies, le franchiseur ayant rempli ses obligations contractuelles.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs des franchisés à la date du 25 juillet 2010.

3°) Sur les conséquences de la résiliation

La cour constate que les intimées ne formulent aucune demande de fixation au passif de la société MGCH, en liquidation judiciaire depuis le 13 avril 2011, la seule demande à l'encontre du mandataire-liquidateur concernant le respect des obligations post-contractuelles.

3.1. Sur les redevances impayées

Les redevances mensuelles d'assistance sont dues en application de l'article 16 des contrats de franchise.

Le montant des condamnations n'est pas critiqué, sauf par la société JMM Games qui invoque l'existence d'avoirs, mais sans fournir la moindre pièce justificative. La disposition du jugement ayant condamné les sociétés MG22, PB Games, So Games, New Life et RI Games à payer les sommes mentionnées dans le jugement au titre des redevances impayées jusqu'au 25 juillet 2010 sera donc confirmée. Elle sera infirmée en ce qui concerne la société JMM Games, admise à une procédure de redressement judiciaire le 16 juin 2011, la créance de la société MG Concept, régulièrement déclarée le 5 octobre 2011, étant fixée au passif.

Le jugement sera, en revanche, infirmé sur la condamnation des appelantes à payer chacune 500 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard, celui-ci étant indemnisé par les intérêts contractuels, soit le taux de base bancaire majoré de 5 points.

3.2. Sur l'indemnité de résiliation anticipée

L'article 24 du contrat prévoit le versement par le franchisé, en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, d'une somme destinée à dédommager le franchiseur du manque à gagner par rapport aux années restant à courir jusqu'au terme normal du contrat, correspondant au montant cumulé de la redevance de franchise de base et de la redevance publicitaire, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.

En ouvrant un nouveau point de vente, les appelantes ont conclu un nouveau contrat avec le franchiseur, même s'il n'a pas été matérialisé par un écrit. Une indemnité doit donc être versée pour chacun d'eux, contrairement à ce qui est soutenu. En revanche, elles sont fondées à arguer du caractère excessif de leurs montants au vu ces circonstances de l'espèce et à en solliciter la réduction en application de l'article 1152 du Code.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner de payer à la société MG Concept:

- la société MG22, la somme de 1 273,74 euro,

- la société RI Games, la somme de 16 983,20 euro,

- la société PB Games, la somme de 2 350,14 euro

- la société So Games, la somme de 27 890,72 euro,

- la société New Life Games, la somme de 17 521,40 euro.

La somme de 37 401,91 euro sera fixée au passif de la société JMM Games.

3.3. Sur la condamnation des appelantes à respecter leurs obligations post-contractuelles

L'article 24.A du contrat prévoit la procédure applicable en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit. Il y est notamment indiqué que le franchisé procède, à ses frais, au dépôt de l'enseigne et s'engage à modifier totalement l'aménagement et la décoration du magasin pour qu'il ne puisse plus être confondu avec un membre du réseau Méga Games, et à restituer au franchiseur le manuel opératoire ainsi que tous documents, dossiers, matériels liés à l'exploitation du magasin et remis à titre de dépôt par ce dernier.

Il convient dès lors d'ordonner aux appelantes de respecter ces dispositions conformément aux modalités fixées au dispositif dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euro par jour de retard passé ce délai.

Aucune considération ne justifie de réserver la liquidation de l'astreinte à la cour.

3.4. Sur les autres demandes de dommages-intérêts

3.4.1. Sur les dommages-intérêts réclamés par les intimées

Le préjudice commercial allégué par les intimées vise à réparer la perte d'image et d'emprise commerciale résultant de la disparition de l'enseigne Méga Games dans les villes où les appelantes sont implantées. Cependant, il s'agit d'un préjudice hypothétique dans la mesure où le franchiseur a la faculté de recruter un nouveau franchisé. L'impossibilité de le faire est d'ailleurs l'un des motifs avancés par elles pour se plaindre du maintien illicite de l'enseigne dans les mêmes villes.

Il n'est pas contesté que les appelantes continuent à exploiter l'enseigne Méga Games. Cependant, la société MG Concept n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par le contrat de les mettre en demeure de cesser cette situation et il n'a pas davantage pris l'initiative d'une action en justice tandis que les appelantes attendent l'issue de la procédure qu'elles ont initiée. Le franchiseur ne saurait, dans ces conditions, se plaindre d'actes de concurrence déloyale.

Enfin, les appelantes n'ont fait qu'user de leurs droits en intentant la présente action et il n'est pas démontré qu'elles aient commis une faute à cette occasion.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces trois prétentions.

3.4.2. Sur les dommages-intérêts réclamés par les appelantes

Les appelantes étant à l'origine de la résiliation des contrats par leurs propres manquements seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts destinés à compenser le coût de démontage de l'enseigne et de restitution des matériels.

4°) Sur les remises de fin d'année et les remises sur chiffres d'affaires

Les appelantes sollicitent la condamnation solidaire des intimées à leur rembourser les remises de fin d'année ou remises sur chiffre d'affaires accordées par les fournisseurs et non distribuées, remises calculées sur la base de 3 % pour les fournisseurs WTT et Replay et de 15 % pour Nintendo en fonction de leurs chiffres d'affaires respectifs chez ces fournisseurs, sauf à parfaire selon les pièces produites par la société Méga Games.

Cette prétention ne reposant sur aucune disposition contractuelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

5°) Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions en cause d'appel sera déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et conservera la charge de ses dépens d'appel.

Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement : Donne acte à Maître Bro-Rodde, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGCH et à Maître Pimouguet, en qualité de mandataire judiciaire de la société JMM Games de leur intervention volontaire à l'instance et constate que celle-ci a été régulièrement reprise, Déclare recevables les conclusions de Maître Bro-Rodde ès qualités, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société JMM Games les créances suivantes : - 5 059,08 euro au titre des redevances impayées et 37 401,91 euro au titre de l'indemnité de résiliation à la société MG Concept, - 6 055,94 euro à la société Méga Games, Condamne à payer à la société MG Concept au titre de l'indemnité de résiliation anticipée : - la société MG22, la somme de 1 273,74 euro, - la société RI Games, la somme de 16 983,20 euro, - la société PB Games, la somme de 2 350,14 euro, - la société So Games, la somme de 27 890,72 euro, - la société New Life Games, la somme de 17 521,40 euro. Déboute les sociétés MG Concept et Méga Games de leurs demandes de dommages-intérêts en raison du retard, Dit que les sociétés MG22, RI Games, PB Games, So Games, JMM Games, New Life Games et Maître Bro-Rodde prise en qualité de mandataire-liquidateur de la société MGCH devront procéder, à leur frais, au dépôt des enseignes et à la modification totale de l'aménagement et de la décoration des magasins et restituer à la société MG Concept tous documents, dossiers, matériels liés à l'exploitation du magasin et remis à titre de dépôt par cette dernière dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euro par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué, Constate que les sociétés MG Concept et Méga Games ne forment aucune demande de fixation au passif de la société MGCH, Confirme les autres dispositions du jugement, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.