Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13.653
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Etablissements Thoron (SARL), Thoron (Consorts)
Défendeur :
SPBI (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, SCP Richard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 17 février 2004, la société Marina Europe a cédé à la société Etablissements Thoron (la société Thoron) un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques exploité à La Rochelle ; que la société Marina Europe avait, en 1997, conclu un contrat de concession avec la société Bénéteau, devenue la société Chantiers Bénéteau, aux droits de laquelle vient la société SPBI (la société Chantiers Bénéteau) ; que par un avenant au contrat de concession en date du 3 mai 2004, la société Chantiers Bénéteau, a agréé la société Thoron en qualité de nouveau concessionnaire aux lieu et place de la société Marina Europe ; que soutenant que la société Thoron avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Chantiers Bénéteau lui a notifié la résiliation du contrat ; qu'invoquant notamment, que la société Chantiers Bénéteau n'avait pas respecté l'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L. 330-3 du Code de commerce, la société Thoron, ainsi que ses associés M. et Mme Thoron, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Thoron et de M. et Mme Thoron, l'arrêt retient que l'obligation d'information précontractuelle, édictée par l'article L. 330-3 du Code de commerce, s'impose au concédant avant la conclusion du contrat de concession et non lors d'une cession d'un contrat en cours entre concédants prédécesseur et successeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Chantiers Bénéteau avait agréé la société Thoron en qualité de nouveau concessionnaire et qu'une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Etablissements Thoron et de M. et Mme Thoron, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.