Cass. com., 21 février 2012, n° 09-69.825
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Compagnie vosgienne d'isolation (SAS)
Défendeur :
Gérard
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Compagnie vosgienne d'isolation (la société CVI) en imputant la rupture à celle-ci, M. Gérard l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société CVI a demandé reconventionnellement le règlement du montant de la clause pénale stipulée en cas de violation par l'agent de l'obligation de non-concurrence mise à sa charge ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société CVI à payer à M. Gérard la somme de 156 100 euro au titre de l'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt, après avoir constaté que la mandante, qui s'était ingérée dans l'activité de l'agent, avait critiqué de manière catégorique ses méthodes de travail, bouleversé les modalités de règlement de la rémunération de celui-ci et l'avait mis à l'écart prématurément, retient que la rupture du contrat intervenue à l'initiative de M. Gérard est, au moins en partie, justifiée par des circonstances imputables à la société CVI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant pris l'initiative de mettre fin au contrat, M. Gérard ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice que si la cessation du contrat était justifiée exclusivement par des circonstances imputables à la société CVI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'ayant réduit d'office le montant de la clause pénale convenue à la somme de 20 000 euro, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.