Livv
Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Toyota France (SAS)

Défendeur :

Valence automobiles (SA), Pasquinelli Holding (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, SCP Ghestin

T. com. Lyon, du 15 sept. 2006

15 septembre 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2011), que les sociétés Valence automobiles et Pasquinelli Holding, reprochant à la société Toyota France d'avoir opposé à la première deux refus d'agrément injustifiés et abusifs en l'évinçant irrégulièrement de son réseau de distribution de véhicules neufs alors qu'elle l'avait officiellement intégrée, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ; que cette demande ayant été accueillie en première instance, la société Toyota France a fait appel du jugement devant la Cour d'appel de Lyon ;

Attendu que la société Toyota France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable l'appel déclaré par la société Toyota France, au motif que constituait une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause, l'incident élevé par les sociétés Valence automobiles et Pasquinelli Holding, quand cet incident - ne contestant pas le pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel de Lyon, mais sa compétence juridictionnelle d'attribution, au profit de celle de la Cour d'appel de Paris - s'analysait en une exception d'incompétence devant être soulevée in limine litis, laquelle était irrecevable, en l'espèce, faute pour les intimées de l'avoir fait avant de conclure au fond, comme le soutenait l'appelante dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état et qui impliquait la désignation, dans le dispositif de la décision, de la juridiction estimée compétente, la cour d'appel a violé les articles 73 à 75, 96, 122 et 123 du Code de procédure civile, L. 420-7 et R. 420-5 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du Code de commerce, ce dernier issu du décret n° 2005-1756, entré en vigueur le 1er janvier 2006, que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du même Code, ainsi qu'à l'application des articles 81 et 82 du traité, devenus 101 et 102 du TFUE ; que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; qu'ayant relevé que le litige était relatif à l'application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce et que l'appel avait été formé le 28 février 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cet appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.