Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13.395
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Distrib (SARL)
Défendeur :
Tôlerie du Sud-Ouest (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
Me Spinosi, SCP Waquet Farge, Hazan
LA COUR : - Joint les pourvois n° 11-13.395, formé par la société Distrib et n° 11-14.974, formé par la société Tôlerie du Sud-Ouest, qui attaquent le même arrêt ; - Sur le moyen unique du pourvoi n° 11-13.395, pris en ses deux premières branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2011), que la société Tôlerie du Sud-Ouest (la société TSO) ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Distrib pour faute grave, celle-ci l'a assignée pour contester le motif de la rupture et obtenir le paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que la société Distrib fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société TSO la somme de 46 800 euro TTC au titre de la créance contractuelle d'apport de clientèle et de compenser cette créance avec celle qui lui est due par la société TSO au titre des indemnités de cessation de contrat et de préavis, alors, selon le moyen : 1°) que l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistants au contrat ou apportés par l'agent ; que toute clause ayant pour effet de limiter ou réduire cette indemnité est réputée non écrite ; qu'en jugeant licite la clause du contrat d'agent commercial prévoyant l'imputation sur l'indemnité de cessation des relations contractuelles d'une somme de 46 800 euro correspondant à la valeur de la clientèle "apportée" par le mandant à l'agent, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-16 du Code de commerce ; 2°) que l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre ; qu'est donc dépourvue de cause l'obligation mise à sa charge de payer une certaine somme en contrepartie de l'apport d'une clientèle ; que le contrat d'agent commercial stipule que "la société TSO transmet à l'agent une liste de clients ci-joint en annexe 1 qui permet à ce jour de réaliser un chiffre d'affaires de 520 000 euro ; en contrepartie de cet apport de clientèle, l'agent reconnaît devoir à la société TSO la somme de 46 800 euro" ; qu'en déclarant causée et donc licite la clause du contrat par laquelle le mandant apporte à l'agent commercial, moyennant le prix de 46 800 euro, une clientèle qui reste la seule et entière propriété du mandant, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que l'obligation de régler la somme de 46 800 euro contractée par la société Distrib, dont les parties étaient convenues de différer le paiement à la fin du contrat par imputation sur l'indemnité due à celle-ci en cas de rupture, avait pour cause la mise à disposition de l'agent par la mandante d'un fichier de clientèle lui assurant un revenu sur cette clientèle que cette société n'a pas eu à rechercher, la cour d'appel, qui n'a pas dit que cette somme constituait le prix d'une clientèle qui aurait été apportée par la société TSO à la société Distrib, en a exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour objet illicite de limiter le montant de l'indemnité de cessation de contrat ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les trois dernières branches du moyen unique du pourvoi n° 11-13.395 et le moyen unique du pourvoi n° 11-14.974 ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.