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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 février 2012, n° 09-18631

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

IBR 500 (SARL)

Défendeur :

Pain Quo France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roche

Conseillers :

M. Vert, Mme Luc

Avocats :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, Mes Couturier, Barat, Laffineur

T. com. Paris, du 10 juin 2009

10 juin 2009

LA COUR,

Vu le jugement en date du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire, condamné la société IBR 500 à payer à la société Le Pain Quo France, son franchiseur, la somme de 14 000 euro TTC au titre de factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2006, la somme de 38 880 euro au titre de redevances de franchise majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2007, la somme de 60 000 euro pour utilisation abusive du concept, de la marque et de l'enseigne " Le Pain Quotidien ", interdit l'utilisation de tout élément distinctif de la franchise par la société IBR 500, sous astreinte de 50 euro par jour de retard, et condamné cette société à payer à la société Le Pain Quo France la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 21 août 2009 par la société IBR 500 et ses conclusions enregistrées le 13 décembre 2011 tendant à faire infirmer le jugement entrepris, constater le manquement du franchiseur à ses obligations pré contractuelles et contractuelles, déclarer nul le contrat de franchise, dire sans cause les redevances mises à sa charge, le franchiseur ayant violé ses obligations essentielles, prononcer la résolution du contrat de franchise à octobre 2005 ; à titre subsidiaire, condamner la société Le Pain Quo France à lui payer la somme de 10 000 euro au titre du manquement à ses obligations contractuelles et ordonner éventuellement une compensation avec les condamnations prononcées contre elle, ordonner la publication du jugement dans quatre journaux à son choix, et enfin condamner la société Le Pain Quo France au paiement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Le Pain Quo France du 28 novembre 2011, tendant à faire confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, constater la poursuite des actes de concurrence déloyale commis par la société IBR 500, la condamner à lui verser la somme de 80 000 euro à titre de dommages-intérêts, outre celle de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Le Pain Quo France s'est vue, par acte du 19 décembre 1997, conférer, par la société de droit belge PQ Licensing, le droit exclusif de développer un réseau de points de vente de pain en France. Les droits de la société PQ Licensing ayant été transférés à sa filiale à 100 % la société PQ Brands, cette dernière a signé, le 3 mai 2004, avec la société Le Pain Quo France, un " protocole d'accord relatif à la master franchise ", aux termes duquel la société PQ Brands, en sa qualité de master franchiseur, a confirmé la société Le Pain Quo France dans ses droits de franchiseur pour le territoire français.

La société Le Pain Quo France a développé en France un réseau de restauration à l'enseigne " Le Pain Quotidien " et a consenti à la société IBR 500, par acte du 26 septembre 2000, un contrat de franchise, d'une durée de sept ans, pour son point de vente situé à Nice, 3 rue Gassin.

La société IBR 500 ne s'acquittant pas des redevances mensuelles et ne communiquant pas régulièrement son chiffre d'affaires au franchiseur, contrairement aux prescriptions de l'article 9.2 du contrat, la société Le Pain Quo France l'a plusieurs fois mise en demeure d'accomplir ses obligations contractuelles, par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 mars et 8 juin 2006. La société IBR 500 a informé son franchiseur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2007, qu'elle s'opposait au renouvellement du contrat de franchise par tacite reconduction, dans les conditions définies à son article 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2007, la société Le Pain Quo France a pris acte de la fin des relations contractuelles au 26 septembre 2007 et a rappelé au franchisé les sommes lui restant dues, soit 14 000,04 euro de redevances impayées, son obligation de justifier de son chiffre d'affaires, puis, à l'issue du contrat, son obligation de restituer l'enseigne, l'ensemble du matériel et des documents remis par le franchiseur, de " désidentifier " le site des marques de la franchise et enfin de ne pas exercer, pendant 12 mois, une activité similaire, conformément aux dispositions de l'article 14-2 du contrat.

La société IBR 500 persistant dans son refus de payer les redevances, la société Le Pain Quo France l'a, par acte du 18 décembre 2007, assignée devant le Tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement attaqué.

Parallèlement, dans un procès-verbal de constat du 22 décembre 2007, Maître Franck, huissier de justice à Nice, a noté que la société IBR 500 " persistait à exploiter son magasin situé 3 rue Louis Gassin, à Nice, sous l'enseigne " le Pain Quotidien " alors que toutes relations contractuelles avaient cessé à l'échéance du contrat de franchise, à savoir au 26 septembre 2007 ", " la mention " Le Pain Quotidien " figurant toujours sur la vitrine latérale, côté Louis Gassin ainsi que sur chacune des deux portes d'entrée du magasin concerné côté rue Saint François de Paule ". Il constatait également la parution, dans le quotidien Nice Matin du 2 janvier 2008, d'un article à fin commerciale émanant de l'établissement " Le Pain Quotidien ".

La société IBR 500 ayant été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, par ordonnance du premier Président de la Cour d'appel de Paris du 19 janvier 2010, ainsi que de sa demande de délais de paiement, par jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice, elle s'est à ce jour acquittée, auprès du franchiseur, du paiement de la somme de 122 922,81 euro, lui restant devoir la somme de 9 074,06 euro, selon décompte de créance du 3 octobre 2011, établi par Maître Franck.

Sur la demande d'annulation du contrat de franchise pour non-respect de l'obligation précontractuelle d'information

Considérant que si l'appelante soulève la nullité du contrat de franchise, l'intimée lui oppose la prescription quinquennale, prévue par les dispositions de l'article 1304 du Code civil, en vertu de laquelle l'action de l'appelante serait prescrite depuis le 26 septembre 2005 ;

Mais considérant que le jugement entrepris a fait, à bon droit, courir le temps de la prescription du jour où la société IBR 500 prétend avoir découvert l'erreur ou le dol, soit la date de réception, en novembre 2006, d'un document communiqué par la société Le Pain Quo France, intitulé " Informations sur les résultats des opérations menées sur le Pain Quotidien du Marais ", qui lui aurait permis de réaliser que les informations communiquées en 2000 par le franchiseur, sur la part représentée par les frais de personnel dans le chiffre d'affaires total du franchisé, étaient erronées, cette part étant annoncée à 25 % alors qu'elle s'élevait en réalité à 39 % ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande en nullité non prescrite;

Considérant que si l'appelante fait grief à la société Le Pain Quo France d'avoir méconnu son obligation pré-contractuelle d'information, en ne lui fournissant aucune information, abstention qui serait constitutive de dol et de réticence dolosive qui auraient vicié son consentement, il convient de rappeler, tout d'abord, que l'article L. 330-3 du Code commerce dispose que " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause " mais, également, que le dol suppose, pour être caractérisé, de rapporter la preuve de l'intention dolosive ayant animé son auteur;

Considérant que le contrat de franchise comporte un exposé des motifs introductif faisant corps avec les articles subséquents et signé, avec eux, par les deux parties ; que cet exposé mentionne : " Le Franchisé a pu examiner au cours des 4 mois de pourparlers préparatoires, les réalisations du franchiseur, notamment à travers les magasins modèles situés 18, place du Marché Saint-Honoré 75001 Paris, 20 rue des Archives, 75004 Paris, 3, rue Bachaumont, 75002 Paris, 138, rue Moufetard, 75005 Paris, 35, place Rihour, 59800 Lille et 5, place Richelme, 13100 Aix-en-Provence, l'application du savoir-faire dont il reconnaît le bien-fondé et l'originalité " et indique : " le franchisé déclare avoir reçu du franchiseur les documents d'information précontractuelle, légalement requis, et en avoir une parfaite connaissance " ; que la société IBR 500 ne peut donc aujourd'hui prétendre ne pas en avoir été destinataire, alors qu'elle n'a jamais émis la moindre protestation ou réclamation auprès de son franchiseur sur ce point ;

Considérant qu'elle reconnaît au moins avoir reçu un document intitulé " Le Pain Quotidien - Projet Implantation Nice simulation Plan Financier version 2 ", contenant une évaluation, sur trois ans, des produits et des charges d'exploitation de son magasin de Nice, ainsi que de la marge attendue, des investissements et du fonds de roulement ; qu'elle soutient avoir été trompée par ce document sur les chiffres d'affaires prévisionnels ainsi que sur la part représentée, dans les charges annuelles, par les frais de personnel ;

Mais considérant que le franchiseur n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise ; qu'aux termes du 6° de l'article R. 330-1 du Code de commerce, le document d'information précontractuelle doit contenir " la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation " ; qu'il appartient ensuite à chaque franchisé d'établir son compte prévisionnel à partir de ces données ; qu'en l'espèce, sur le premier grief allégué, la réalisation d'un chiffre d'affaires de 687 724,30 euro la première année, au lieu des 860 000 prévus, et la réalisation, la deuxième année, d'un chiffre d'affaires de 578 713,60 euro, moitié moindre que celui prévu, ne démontre pas en soi que le consentement de la société IBR 500 aurait été vicié, le franchisé ne pouvant s'attendre à réaliser exactement les prévisions durant les deux premières années de son activité, années de lancement où son propre dynamisme commercial entre aussi en ligne de compte ; que l'appelant ne démontre pas l'absence de rentabilité sur le moyen terme de son fonds de commerce, les chiffres d'affaires réalisés par lui les années suivantes n'étant pas versés aux débats, et n'ayant pas davantage été communiqués au franchiseur, et la continuation de son activité dans les mêmes formes jusqu'à aujourd'hui établissant, au contraire, la viabilité de son activité ;

Considérant, sur le second grief, que la part de 25 % représentée dans les charges par les frais de personnel ne comprend pas le salaire du franchisé, qui, une fois intégré, porte le pourcentage à celui révélé en 2006, soit environ 39 % ; qu'aucune information erronée n'a donc été fournie sur ce point au franchisé ;

Considérant que l'appelant soutient encore devant la cour que " c'est principalement le fait d'avoir omis d'indiquer au franchisé qu'il ne pourrait pas bénéficier de la livraison de pain quotidiennement, élément essentiel du contrat de franchise, qui a vicié le consentement du franchisé " ;

Mais considérant qu'aucune disposition du contrat de franchise n'est relative à la fourniture du pain par le franchiseur, dont il est par ailleurs difficile de concevoir la faisabilité, celui-ci étant domicilié en dehors du territoire français ; qu'au contraire certaines pièces, versées aux débats par l'appelant lui-même, démontrent qu'il connaissait parfaitement cette obligation de faire lui-même le pain proposé dans son magasin ; qu'ainsi, le livre de recettes, édité par le franchiseur, et dont l'appelant reproche la diffusion qui serait contraire à la préservation du secret des procédés internes au réseau de franchise, contient-il une partie " Pains ", allant de la " baguette à l'ancienne " au " pain " petits lingots " aux céréales " ; que dans un courrier du 24 octobre 2005, adressé aux gérants de la société IBR 500, un représentant de la société Le Pain Quo France, M. Legein, se référant à une réunion de franchise du 19 octobre 2005 à Paris, à laquelle participait l'appelant ainsi que d'autres franchisés, parle de la certification Bio des boulangeries de chaque franchisé : " en ce qui concerne le Bio, Bellona Patis peut fournir votre boulanger en farine certifiée. (...) " ; qu'en toute hypothèse, aucune discussion n'est jamais intervenue sur ce point entre les parties, la société IBR 500 n'ayant à aucun moment réclamé la livraison du pain à son franchiseur, mais ayant, au contraire, sans protester, investi dans l'achat d'un four et d'un pétrin ;

Considérant qu'au total, les trois griefs formulés par l'appelant, dont le dernier est factuellement inexact, ne peuvent être regardés comme des éléments essentiels du contrat dont la révélation aurait empêché l'intéressé de conclure le contrat ; qu'eu égard à l'absence de tout dol ou de toute réticence dolosive imputable à la société Le Pain Quo France lors de la conclusion du contrat du 26 septembre 2000, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat émanant de la société IBR 500 ;

Sur la résiliation du contrat et les demandes d'indemnités

Considérant que si la société IBR 500 prétend que la société Le Pain Quo France aurait manqué à ses obligations contractuelles essentielles, ce qui aurait justifié de sa part l'arrêt du paiement des redevances dues au franchiseur, il convient de souligner qu'en vertu de l'article 9-2 du contrat, il lui incombait, à titre d'obligation essentielle du franchisé, " de verser une redevance mensuelle de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du mois précédent, et payable le 15 du mois suivant " ; que le même article impose qu' " à son paiement, le franchisé joigne les pièces comptables nécessaires afin de justifier du chiffre d'affaires du mois précédent " ; qu' " en cas de non-paiement des redevances dans les délais, ou de non-communication des documents comptables susvisés, le contrat sera résolu de plein droit, quinze jours après une mise en demeure infructueuse du franchiseur, (...) " : qu'elle ne conteste pas avoir arrêté de payer ses redevances et de communiquer ses chiffres d'affaires mais prétend que son abstention s'explique par le défaut d'exécution du contrat par son partenaire, qui n'aurait pas maintenu l'existence d'un réseau effectif, n'aurait pas assuré la formation de son franchisé, ne lui aurait transmis aucun savoir-faire, n'aurait pas protégé l'image de marque du réseau, ni fait de publicité pour lui et enfin ne lui aurait fourni aucune assistance technique ; qu'enfin, le franchisé expose que le master franchiseur PQ Licensing lui aurait annoncé, par lettre circulaire, que la société Le Pain Quo France ne dirigerait plus le réseau de franchise en France, celui-ci devant être animé par PQ Licensing elle-même, ce qui l'aurait incité à ne plus payer de redevances à la société Le Pain Quo France ;

Mais considérant que la société IBR 500 ne fait que reprendre, pour les besoins de la cause, des griefs déjà reprochés au franchiseur dans plusieurs assignations dirigées contre lui par d'autres franchisés, mais qu'aucune pièce ne vient corroborer et qu'elle n'a jamais dénoncés à son franchiseur, pendant leurs sept années de relations contractuelles ; que la société Le Pain Quo France atteste, au contraire des assertions de son franchisé, de l'existence d'un réseau de franchisés, certes limité en France, à la suite de la réorganisation opérée par le siège, aux franchises de Lille, d'Aix-en-Provence et aux six filiales du franchiseur, mais aussi de dimension européenne ; que le savoir-faire que le franchiseur a obligation de transmettre au franchisé ne lui impose pas de transmettre des éléments essentiellement originaux, mais de mettre à disposition du franchisé une gamme de produits et de services, reconnaissable par la présentation des boutiques et de l'enseigne et de dispenser des conseils pour les relations avec la clientèle ; qu'en l'espèce, le concept protégé consistait dans des repas servis, sous forme de brunch, sur des tables d'hôtes, avec des cartes originales et faisait prévaloir la qualité de produits traditionnels ; que le franchiseur a protégé sa marque et son savoir-faire par l'engagement d'actions en justice, dont la présente instance constitue un exemple ; qu'enfin, le courrier de la société PQ Licensing évoque seulement la période transitoire pendant laquelle les droits du master franchisé de PQ Licensing ont été transférés à Pain Quo Brands et le contrat mis en place ; qu'au demeurant, ce courrier, émanant d'une société non partie au contrat de franchise, ne pouvait, en tout état de cause, délier le franchisé de ses obligations à l'égard du franchiseur; qu'au total, la société IBR 500 ne démontre pas l'existence de fautes imputables au franchiseur qui auraient rendu impossible, de sa part, l'exécution du contrat ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société IBR 500 au paiement de la somme de 14 000,04 euro TTC correspondant aux redevances courant jusqu'en août 2005, ladite somme, non contestée par la société IBR 500, étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2006 ;

Considérant que la société IBR 500 ne s'est plus acquittée de redevances jusqu'à la fin du contrat, à la reconduction duquel elle s'est opposée, conformément à l'article 4 de celui-ci, soit de septembre 2005 à septembre 2007 ; que la société IBR 500 n'ayant pas communiqué à la cour ses chiffres d'affaires relatifs aux exercices 2005 à 2007, les premiers juges ont à bon droit évalué les redevances dues au franchiseur sur la base du plancher de redevances prévu à l'article 9-2 du contrat de franchise au titre de la troisième année d'activité, soit 1 620 euro par mois, multipliés par 24 mois, à la somme globale de 38 880 euro, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 décembre 2007; que le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Le Pain Quo France pour concurrence déloyale

Considérant que le contrat de franchise prévoit que le franchisé doit cesser, à l'issue du contrat, toute utilisation de la marque ; qu'ainsi, en vertu de l'article 14.2. il doit " restituer l'enseigne ainsi que tous les matériels et les documents qui lui auraient été remis par le franchiseur (...) " (1°), " cesser de faire usage de la marque " Le Pain Quotidien ", du nom commercial et de toute documentation faisant référence au franchiseur et devra effectuer ou faire effectuer toutes modifications du bâtiment, de la structure, des installations, et des agencements que le franchiseur pourra raisonnablement imposer, de manière à distinguer sans ambiguïté le point de vente de son ancien statut de magasin franchisé " (2°) ; que le second alinéa de ce 2° prévoit que " si, dans les trente jours qui suivent cette demande, le franchisé n'avait pas effectué ces changements, il devrait au franchiseur la somme de 100 000 francs par infraction constatée "; que l'article 10 du contrat interdit aussi à l'ancien franchisé, " pour une période de douze mois suivant l'expiration du contrat, dans un rayon de 50 kilomètres autour du point de vente défini au contrat : d'exercer une activité commerciale similaire ou identique à celle exercée par le franchisé à la date de conclusion du présent contrat ; de s'affilier à un autre réseau de franchise concurrent ou de commercialiser sous la forme de franchise ou autrement en usant du savoir-faire du franchiseur, des produits identiques ou semblables aux produits objet du contrat " ; que ces obligations ont été rappelées à la société IBR 500 par la société Le Pain Quo France dans sa lettre recommandée du 18 avril 2007, alors que le contrat avait été résilié par la société IBR 500 avec effet au 26 septembre 2007 ; que les pièces versées aux débats par le franchiseur attestent que toutes ces obligations ont été violées ; que notamment, l'obligation de non-concurrence a été violée pendant un an ; que le constat d'huissier du 22 décembre 2007 démontre que l'établissement était toujours exploité à l'enseigne " Le Pain Quotidien " à cette date ; que ces agissements de concurrence déloyale ont continué sous d'autres formes ; qu'en juillet 2009, soit un mois après le jugement entrepris, pourtant assorti de l'exécution provisoire, un ticket de caisse versé aux débats portait encore le nom de l'enseigne " Le Pain Quotidien "; qu'au 3 octobre 2011, la société IBR 500 utilisait toujours le nom commercial " Le Pain Quotidien " dans le RCS, tel qu'il ressort de l'extrait RCS publié sur Internet ce jour-là ; que si l'enseigne " Le Pain Quotidien " a disparu à l'extérieur du magasin, elle a été remplacée par l'enseigne " Le Pain ", puis " Le Coin Quotidien ", ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2011, dont la société IBR 500 conteste vainement la recevabilité, cette pièce numérotée 24 figurant sur le bordereau des pièces communiquées par la société Le Pain Quo France avant la date de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2011 ; que l'agencement interne du magasin est demeuré identique, utilisant les mêmes meubles, même si ceux-ci ont été débarrassés des labels " Le Pain Quotidien " et le concept de service est resté le même ; que ces pratiques, visant à entretenir la confusion dans l'esprit des consommateurs et à les garder dans l'illusion de la continuité d'exploitation de la même enseigne, constituent des pratiques de concurrence déloyale ; que le préjudice subi par le franchiseur, qui n'a pas sollicité l'application de l'article 14.2 du contrat prévoyant l'octroi d'une pénalité de 100 000 euro par infraction constatée, peut être apprécié par rapport au bénéfice que lui aurait rapporté un franchisé " régulier " pendant la période considérée de trois années à compter d'octobre 2007 ; que ce bénéfice ainsi perdu s'évalue à 36 redevances mensuelles, calculées sur le montant moyen des redevances versées par la société IBR 500 en 2004 et 2005, 2 275 euro par mois, soit à la somme globale de 80 000 euro sollicitée par la société Le Pain Quo France ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société intimée à 60 000 euro ;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société IBR 500 au paiement d'une indemnité de 60 000 euro au titre de l'utilisation abusive du concept, de la marque et de l'enseigne " Le Pain Quotidien ", L'infirme sur ce point, et, statuant à nouveau, Condamne la société IBR 500 à payer à la société Le Pain Quo France la somme de 80 000 euro au titre de ce préjudice, y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives, Condamne la société IBR 500 aux dépens exposés en appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, La condamne à payer à la société Le Pain Quo France la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.