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Décisions

Cass. com., 7 février 2012, n° 11-10.851

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Speedy France (SAS)

Défendeur :

Labarthe Mini (SARL), Julien (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Didier, Pinet

Versailles, 12e ch. sect. 2, du 9 déc. 2…

9 décembre 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article R. 662-3 du Code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit de compétence, que le 3 août 2000, la société Speedy a conclu avec la société Labarthe Mini (la société Labarthe), une convention de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation rapide de véhicules sous l'enseigne "Speedy" ; que le 17 avril 2009, la société Labarthe a été mise en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Tarascon, M. Julien étant nommé mandataire judiciaire ; que le 3 juin 2009, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise par application de l'article L. 622-13 IV du Code de commerce ; qu'alléguant la signature d'un nouveau contrat de franchise avec une société concurrente sans attendre l'expiration du délai conventionnel d'un an à compter de la résiliation, la société Speedy a assigné en dommages-intérêts la société Labarthe devant le Tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'une clause attributive de compétence et sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ; que la société Labarthe a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Tribunal de commerce de Tarascon, juridiction de sa procédure collective ; que la société Speedy a formé contredit au jugement du 4 juin 2010 ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Labarthe ;

Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de la procédure collective, l'arrêt relève que le contrat de franchise dont la méconnaissance était alléguée avait été résilié, le 3 juin 2009, par le juge-commissaire du Tribunal de Tarascon au motif que la résiliation de ce contrat était nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise, que la résiliation du contrat de franchise ainsi que les conséquences de cette résiliation concernaient le redressement judiciaire et qu'il n'importait à cet égard que la société Labarthe eût vainement sollicité de la société Speedy avant l'ouverture de la procédure collective la résiliation amiable du contrat de franchise dont le juge-commissaire avait estimé, dans le cadre de ladite procédure, qu'elle était nécessaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi et qui était relative à des fautes contractuelles commises après le jugement d'ouverture et la résiliation de la convention de franchise par le juge-commissaire, n'était pas née de la procédure collective de la société Labarthe, qu'elle n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure et que, dès lors, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat de franchise était compétente, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Infirme le jugement rendu le 4 juin 2010 par le Tribunal de commerce de Nanterre ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Labarthe et M. Julien, ès qualités ; Dit que le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître des demandes présentées par la société Speedy à l'encontre de la société Labarthe et de M. Julien, ès qualités ; Renvoie les parties au fond devant cette juridiction.