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Décisions

Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-13.939

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hoguet

Défendeur :

Selarl TCA (ès qual.), Tomli (Sté), AGS CGEA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Ducloz

Avocat :

SCP Gaschignard

Rennes, 5e ch. prud'h., 5 janv. 2010

5 janvier 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2010), que Mme Hoguet a, le 6 décembre 2005, signé avec la société Tomli exerçant sous l'enseigne Le Tuc immobilier, un contrat de mandat pour la représenter auprès de la clientèle afin de rechercher des vendeurs et acquéreurs ; qu'elle était, à ce titre, titulaire de l'attestation délivrée par la préfecture et immatriculée au registre spécial des agents commerciaux ; que les parties ont, le 5 avril 2007, conclu un contrat de mise à disposition, par la société Tomli, à Mme Hoguet, d'un bureau avec téléphone pour lui permettre d'assurer son secrétariat et de recevoir les clients ; que Mme Hoguet ayant saisi la juridiction prud'homale en revendiquant la qualité de salariée, la cour d'appel, statuant sur contredit de compétence, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; que la société Tomli a fait l'objet, le 12 janvier 2009, d'une liquidation judiciaire, la société TCA étant nommée mandataire liquidateur ;

Attendu que Mme Hoguet fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen : 1°) que tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui retenait qu'il était exact que l'intéressée tenait des permanences à l'agence les mercredis et vendredis et qu'elle ne disposait pas, pendant ces deux jours, d'indépendance et de liberté dans l'organisation de son travail, ne pouvait décider qu'elle ne travaillait pas dans le cadre d'un service organisé par l'agence immobilière et ne se trouvait pas vis-à-vis de celle-ci dans un lien de subordination juridique ; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L. 8221-6 (ancien article L. 120-3) du Code du travail ; 2°) que l'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas à elle seule exclusive du statut légal de VRP ; que la demanderesse au contredit revendiquait explicitement le statut de VRP, en faisant valoir qu'elle s'était fait attribuer un secteur géographique déterminé ; que la cour d'appel, qui a du reste constaté que Mme Hoguet s'était vu "attribuer" une clientèle cependant que sa rémunération était fixée par l'agence et ne pouvait être négociée avec les clients, ne pouvait statuer comme ci-dessus sans rechercher si l'intéressée remplissait ou non les conditions pour bénéficier du statut de VRP, sauf à priver de sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-1 et L. 7311-3 (ancien article L. 751-1) du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que si Mme Hoguet tenait des permanences à l'agence Le Tuc les mercredis et vendredis, elle n'était jamais seule pour accueillir les clients et répondre au téléphone et que la clientèle reçue par ses soins lui était attribuée dans le cadre de son mandat, et, d'autre part, relevé que l'intéressée était libre de prospecter de nouveaux clients pour le compte de toute autre société que la société Tomli et disposait d'une entière indépendance et liberté dans l'organisation de son travail de prospection, faisant ainsi ressortir qu'elle ne remplissait pas les conditions d'application du statut des VRP, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.