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Décisions

TUE, 2e ch., 21 mars 2012, n° T-113/06

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Marine Harvest Norway AS, Alsaker Fjordbruk AS

Défendeur :

Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Forwood

Juges :

MM. Dehousse, Popescu (Rapporteur)

Avocats :

Mes Juuhl-Langseth, Dyrberg

TUE n° T-113/06

21 mars 2012

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

Antécédents du litige

1 Le 6 mars 2004, la Commission des Communautés européennes a ouvert, conformément au règlement (CE) n° 3285-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518-94 (JO L 349, p. 53), et au règlement (CE) n° 519-94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765-82, (CEE) n° 1766-82 et (CEE) n° 3420-83 (JO L 67, p. 89), une enquête de sauvegarde concernant les importations de saumon d'élevage.

2 Le 8 septembre 2004, parallèlement à l'enquête de sauvegarde, une plainte concernant les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège a été déposée par le European Salmon Producers Group (groupement des producteurs européens de saumon), au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de saumon d'élevage.

3 À la suite de cette plainte, la Commission a ouvert une procédure antidumping, concernant les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège, conformément au règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le "règlement de base") [remplacé par le règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 22, p. 7)], et en particulier conformément à l'article 5 du règlement de base (devenu article 5 du règlement n° 1225-2009). L'avis d'ouverture de cette procédure a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 23 octobre 2004 (JO C 261, p. 8).

4 L'enquête relative au dumping et au préjudice en résultant a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 (ci-après la "période d'enquête"). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête. La période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation, à la sous-cotation des prix indicatifs et à l'élimination du préjudice coïncide avec la période d'enquête.

5 Le produit visé par l'enquête était le saumon d'élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé (ci-après le "produit concerné"). Cette définition excluait tout autre poisson d'élevage similaire tel que les grosses truites, dites "saumonées", les saumons issus de la biomasse (saumons vivants) ainsi que les saumons sauvages et tout autre type de saumons transformés tels que le saumon fumé.

6 Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs du produit concerné en Norvège et de producteurs du même produit dans l'Union, la Commission a indiqué qu'elle envisageait de recourir, aux fins de l'enquête, à la technique de l'échantillonnage. Dans le cadre de la détermination du dumping, la Commission a choisi, en application de l'article 17 du règlement de base (devenu article 17 du règlement n° 1225-2009), un échantillon de dix producteurs-exportateurs norvégiens pour les besoins de l'enquête. Pour ce qui est de la détermination du préjudice, l'échantillon de producteurs communautaires a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter et a été finalement composé de cinq sociétés.

7 Le 22 avril 2005, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 628-2005, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (JO L 104, p. 5, ci-après le "règlement provisoire"). Ces droits antidumping provisoires, qui se présentaient sous la forme de droits ad valorem compris entre 6,8 et 24,5 % de la valeur des produits importés, étaient applicables à partir du 27 avril 2005.

8 Le 30 juin 2005, la Commission a modifié, par le règlement (CE) n° 1010-2005, modifiant le règlement n° 628-2005 (JO L 170, p. 32), la forme des mesures provisoires, remplaçant les droits ad valorem par des prix minimaux à l'importation (ci-après les "PMI") pour les différentes présentations du saumon d'élevage et a prorogé de trois mois l'application des mesures provisoires.

9 Le 28 octobre 2005, la Commission a adressé à Fjord Seafood Norway AS (ci-après "FSN") le document d'information finale détaillant les faits et les motifs pour lesquels elle proposait l'adoption des mesures antidumping définitives. Par lettre du 8 novembre 2005, FSN a présenté ses observations sur le document d'information finale. Par lettre datée du même jour, Alsaker Fjordbruk AS a également présenté ses observations.

10 Le 22 décembre 2005, la Commission a envoyé au Conseil de l'Union européenne la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège.

11 Le 17 janvier 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 85-2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (JO L 15, p. 1, ci-après le "règlement attaqué"). Le règlement attaqué a imposé des droits antidumping définitifs sur les importations concernées consistant en une combinaison de droits fixes et variables.

12 Par son article 1er, paragraphe 4, le règlement attaqué a ainsi institué un droit antidumping définitif dont le montant équivalait à la différence entre le PMI fixé au paragraphe 5 du même article et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, si ce dernier était inférieur. Aucun droit ne devait être perçu si le prix net franco frontière communautaire était égal ou supérieur au PMI correspondant fixé à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement attaqué. Selon l'article 1er, paragraphe 5, du règlement attaqué, s'il s'avérait, à la suite d'une vérification postérieure à l'importation, que le prix net franco frontière communautaire effectivement payé par le premier client indépendant dans l'Union (prix postérieur à l'importation) était inférieur au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, tel que résultant de la déclaration en douane, et que le prix postérieur à l'importation était inférieur au PMI, un droit antidumping fixe devait s'appliquer.

Procédure et conclusions des parties

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2006, FSN, Fjord Seafood Scotland Farming Ltd et Alsaker Fjordbruk ont introduit le présent recours.

14 Le 14 juillet 2006, la Commission a présenté une demande d'intervention au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 7 septembre 2006, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2006, la Commission a informé le Tribunal qu'elle renonçait au dépôt d'un mémoire en intervention

15 Le 22 février 2007, la présente affaire a été réattribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la première chambre. La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a ensuite été affecté à la cinquième chambre.

16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2009, Fjord Seafood Scotland Farming s'est désistée de son recours dans la présente affaire. Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 22 septembre 2009, Fjord Seafood Scotland Farming a été radiée du registre du Tribunal dans la présente affaire.

17 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. En raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a ensuite été attribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la même chambre.

18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 12 juillet 2011.

19 Lors de l'audience, le conseil des parties requérantes a informé le Tribunal que FSN avait été reprise par Marine Harvest Norway AS. Après la clôture de la procédure orale, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2011, le même conseil a indiqué que FSN avait cessé d'exister le 18 septembre 2007, à la suite de sa fusion par absorption avec Marine Harvest Norway, et a déposé en ce sens un acte provenant du registre des entreprises norvégien. Par ordonnance du 16 août 2011, le président de la deuxième chambre du Tribunal a rouvert la procédure orale pour permettre aux autres parties de formuler des observations à cet égard.

20 Par lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 7 et 8 septembre 2011, la Commission et le Conseil ont présenté leurs observations. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2011, le conseil des parties requérantes a répondu à ces observations et a également déposé un certificat émanant de Marine Harvest Norway et précisant que, à la suite de la fusion entre FSN et Marine Harvest Norway, conformément au droit norvégien, cette dernière avait été le successeur en titre de FSN et était devenue ainsi partie requérante dans la présente affaire. Par ce même certificat, Marine Harvest Norway a confirmé les pouvoirs accordés initialement aux conseils de FSN et les a autorisés à la représenter devant le Tribunal dans la présente affaire.

21 Les requérantes, Marine Harvest Norway, venant aux droits de FSN, et Alsaker Fjordbruk concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler le règlement attaqué ;

- condamner le Conseil aux dépens.

22 À titre subsidiaire, Marine Harvest Norway, venant aux droits de FSN, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler le règlement attaqué dans la mesure où il la concerne ;

- condamner le Conseil aux dépens.

23 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme étant irrecevable en ce qu'il vise l'annulation du règlement attaqué dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations dans la Communauté de saumon d'élevage originaire de Norvège et produit par d'autres sociétés que les requérantes ;

- en tout état de cause, rejeter le recours comme étant non fondé ;

- condamner les requérantes aux dépens.

En droit

Sur l'incidence de la fusion entre FSN et Marine Harvest Norway

24 Le Conseil, soutenu par la Commission, en substance, fait valoir que, depuis sa dissolution, le 18 septembre 2007, FSN a perdu sa capacité d'agir en l'espèce et qu'aucun des éléments apportés devant le Tribunal ne permet de conclure que Marine Harvest Norway serait habilitée à poursuivre le recours au nom de FSN. Selon la jurisprudence, une partie requérante qui a cessé d'exister au cours d'une procédure judiciaire ne disposerait d'aucune capacité d'ester en justice ou de poursuivre un recours. Selon la même jurisprudence, la capacité d'ester en justice serait régie par le droit national. Par conséquent, il conviendrait de déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne FSN ou de déclarer que le recours est désormais sans objet à son égard. À titre subsidiaire, le Conseil estime qu'il y a lieu de constater que FSN n'a plus aucun intérêt à poursuivre l'instance depuis sa dissolution et que, en autorisant Marine Harvest Norway à poursuivre la procédure en son nom propre, le Tribunal permettrait à celle-ci de se soustraire aux délais fixés pour introduire un recours en annulation du règlement attaqué et d'élargir ainsi l'objet du présent recours au-delà de ce qui est demandé dans la requête.

25 La Commission rappelle, en outre, que, selon la jurisprudence, l'effet de l'annulation d'un règlement imposant un droit antidumping est limité aux parties requérantes qui ont engagé la procédure ayant conduit à cette annulation et que les délais de recours visent à garantir la sécurité juridique, en évitant la "remise en cause indéfinie" des actes de l'Union entraînant des effets de droit. Par ailleurs, même si le Tribunal devait déclarer le recours fondé et que, en outre, Marine Harvest Norway était autorisée à reprendre à son compte les demandes faites par FSN, toute décision du Tribunal à cet égard devrait être limitée aux droits antidumping imposés sur les exportations effectuées par FSN avant le 18 septembre 2007.

26 Marine Harvest Norway conteste les arguments du Conseil et de la Commission (ci-après les "institutions").

27 En premier lieu, en ce qui concerne la capacité d'ester en justice, il y a lieu de relever, à l'instar du Conseil, qu'une telle capacité est régie en principe par le droit national. À cet égard, force est de constater que la fusion entre FSN et Marine Harvest Norway est intervenue conformément au droit norvégien en vigueur qui consacre le principe selon lequel, dans le cadre d'une fusion-absorption, tous les droits et les obligations de l'entité absorbée sont transférés à l'entité absorbante, y compris la capacité légale de poursuivre les actions judiciaires de l'entité absorbée ou de se désister de celles-ci.

28 Par conséquent, même si FSN a cessé d'exister au cours de l'instance, en n'ayant plus la capacité d'agir en son nom propre, il y a lieu de constater que la nouvelle entité issue de la fusion avec Marine Harvest Norway a repris de plein droit cette capacité en vertu du droit norvégien applicable en l'espèce. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une action en annulation engagée par une personne morale peut être poursuivie par l'ayant cause à titre universel de celle-ci, notamment dans le cas où cette personne morale cesse d'exister alors que l'ensemble de ses droits et obligations est transféré à un nouveau titulaire. Il y a aussi lieu de rappeler que, dans une telle situation, l'ayant cause à titre universel est nécessairement substitué de plein droit à son prédécesseur [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259-02 à T-264-02 et T-271-02, Rec. p. II-5169, point 71, et la jurisprudence citée].

29 Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que FSN se serait désistée au cours de l'instance, soit elle-même avant la fusion du 18 septembre 2007, soit, après cette date, par l'intermédiaire de Marine Harvest Norway, son ayant cause à titre universel. Il n'en reste pas moins que la volonté d'exercer un droit, à savoir de poursuivre l'instance, doit aussi se manifester explicitement, ce que l'ayant cause à titre universel de FSN a d'ailleurs accompli par l'intermédiaire de son conseil au cours de l'audience et, ultérieurement, par les documents déposés au greffe du Tribunal les 18 juillet et 30 septembre 2011. Le fait de ne pas avoir communiqué avant ces dates le changement intervenu le 18 septembre 2007 en ce qui concerne la situation de FSN n'a aucune incidence sur le transfert des droits et des obligations de celle-ci, lequel s'est produit de plein droit au moment de la fusion, y compris la capacité de son ayant cause à titre universel, Marine Harvest Norway, d'ester en justice à sa place.

30 En deuxième lieu, s'agissant de la prétendue absence d'intérêt à poursuivre l'instance invoquée par le Conseil, force est de constater que cet argument est non fondé, au regard des principes établis dans la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus, Marine Harvest Norway ayant conservé cet intérêt par l'effet de la substitution de plein droit à son prédécesseur. Sauf si FSN s'était désistée expressément, il n'y a aucune raison de considérer que la nouvelle entité issue de la fusion avec Marine Harvest Norway a perdu, d'une façon ou d'une autre, l'intérêt juridique de poursuivre les actions engagées par son prédécesseur.

31 En troisième lieu, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, toute décision du Tribunal concernant une éventuelle annulation du règlement attaqué devrait être limitée aux droits antidumping imposés sur les importations provenant de FSN jusqu'au 18 septembre 2007.

32 En effet, en cessant d'exister, FSN a également cessé d'exporter en son nom le produit concerné. Il en résulte que, à partir de sa dissolution, toute nouvelle exportation a été faite par son ayant cause à titre universel, Marine Harvest Norway. Dans ces circonstances, les effets d'une annulation du règlement attaqué ne sauraient être étendus au-delà du 18 septembre 2007, puisque cela équivaudrait à un changement de l'objet de la demande initiale, lequel ne concernait que les droits antidumping appliqués aux importations provenant de FSN. Or, une modification de l'objet du litige en cours d'instance est interdite par l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

33 Il résulte de ce qui précède que l'opposition du Conseil, soutenu par la Commission, à ce que Marine Harvest Norway puisse poursuivre l'instance dans cette affaire n'est pas fondée. Il s'ensuit qu'elle est devenue, de plein droit, partie requérante dans la présente affaire, en se substituant à FSN, et qu'elle est en droit de poursuivre le recours tendant à l'annulation du règlement attaqué pour les droits antidumping appliqués aux importations provenant de FSN jusqu'à sa dissolution, le 18 septembre 2007.

Sur la recevabilité du recours en tant qu'il vise à l'annulation du règlement attaqué dans son ensemble

34 S'agissant de l'exception soulevée par le Conseil dans le mémoire en défense, selon laquelle le présent recours est irrecevable en tant que les requérantes ne se limitent pas à demander l'annulation des dispositions du règlement attaqué qui les concernent individuellement, mais sollicitent l'annulation dudit règlement dans son intégralité, il convient de rappeler que l'article 230, quatrième alinéa, CE subordonne la recevabilité d'un recours en annulation formé par une personne physique ou morale à la condition que l'acte attaqué, même s'il a été pris sous l'apparence d'un règlement, la concerne directement et individuellement.

35 Les règlements instituant un droit antidumping ont, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu'ils s'appliquent à la généralité des opérateurs économiques. Toutefois, certaines dispositions de ces règlements peuvent concerner directement et individuellement des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu'elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires ou encore des importateurs dont les prix de revente des marchandises en cause sont à la base de la construction du prix à l'exportation, en cas d'association entre l'exportateur et l'importateur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C-156-87, Rec. p. I-781, points 17 et 18).

36 En outre, un règlement imposant des droits antidumping différents à une série de sociétés ne peut concerner individuellement l'une d'entre elles que par ses seules dispositions qui lui imposent un droit antidumping particulier et en fixent le montant, et non par celles qui imposent des droits antidumping à d'autres sociétés (arrêt Gestetner Holdings/Conseil et Commission, point 35 supra, point 12), sans préjudice toutefois pour les institutions de devoir respecter leurs obligations en vertu de l'article 233 CE en cas d'annulation pour des motifs affectant le calcul des droits antidumping imposés à ces autres sociétés.

37 Il s'ensuit que le présent recours n'est recevable qu'en tant qu'il tend à l'annulation des dispositions du règlement attaqué qui instituent un droit antidumping définitif ou portent perception définitive du droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage issu de la production des requérantes et déterminent les taux de ces droits. En revanche, les requérantes n'ont pas qualité pour former un recours en annulation des dispositions du règlement attaqué qui concernent exclusivement d'autres sociétés. Le présent recours doit, dans cette mesure, être rejeté comme irrecevable.

Sur le fond

38 Au soutien du recours, les requérantes avancent huit moyens concernant respectivement :

- le premier, la définition de l'industrie communautaire ;

- le deuxième, l'évaluation du dumping et du préjudice en prenant en compte l'Union composée de 25 États membres ;

- le troisième, la composition de l'échantillon des producteurs communautaires ;

- le quatrième, la composition de l'échantillon des producteurs-exportateurs norvégiens ;

- le cinquième, le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire ;

- le sixième, le taux de change utilisé pour calculer le PMI ;

- le septième, les PMI des filets de saumon, et

- le huitième, le calcul des coûts de production de FSN.

39 Par le premier moyen, les requérantes font valoir que les institutions ont défini et appliqué la notion d'industrie communautaire de manière erronée. Par leur troisième moyen, les requérantes prétendent, en substance, que l'échantillon des producteurs communautaires retenu par les institutions pour analyser le préjudice n'était pas représentatif.

40 Dans le cadre du présent recours, il est opportun d'examiner tout d'abord, conjointement, la quatrième branche du premier moyen, tirée de l'exclusion erronée des sociétés de transformation de la définition de l'industrie communautaire, et le grief du troisième moyen, tiré de l'absence de représentativité de l'échantillon des producteurs communautaires, dans la mesure où ils seraient étroitement liés en vertu des dispositions du règlement de base sur lesquelles ils se fondent.

41 Par la quatrième branche du premier moyen, tirée de l'exclusion erronée des sociétés de transformation de la définition de l'industrie communautaire, les requérantes invoquent en substance une violation, par les institutions, de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement de base (devenus article 4, paragraphe 1, et article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1225-2009).

42 En premier lieu, les requérantes font valoir que les institutions n'ont pas inclus les sociétés de transformation, dont les producteurs communautaires de filets de saumon, dans la définition de l'industrie communautaire nonobstant le fait que le produit concerné auquel fait référence le produit similaire prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base inclut les filets de saumon.

43 En second lieu, en excluant les sociétés de transformation, dont les producteurs communautaires de filets de saumon, les institutions auraient violé l'article 3 du règlement de base (devenu article 3 du règlement n° 1225-2009). Selon les requérantes, l'évaluation du préjudice en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement de base est réalisée en examinant l'incidence des importations visées sur l'industrie communautaire. Après avoir défini le produit concerné, les institutions auraient dû ainsi évaluer l'incidence des importations sur les producteurs communautaires de produits similaires et, partant, les sociétés de transformation européennes auraient dû être incluses dans la définition de l'industrie communautaire en vertu de l'article 4 du règlement de base (devenu article 4 du règlement n° 1225-2009). Elles n'auraient pas dû uniquement être prises en considération dans le cadre de l'application de l'article 21 du règlement de base (devenu article 21 du règlement n° 1225-2009).

44 Le Conseil fait valoir que les institutions n'ont pas violé les articles 3 et 4 du règlement de base, en n'incluant pas dans la définition de l'industrie communautaire les producteurs communautaires de filets de saumon. Il résulterait du libellé du considérant 10 du règlement provisoire que le produit concerné serait le "saumon d'élevage" et que la description qui suit, à savoir "en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé" se référerait uniquement aux différentes formes de présentation dudit produit. Cela serait corroboré par les considérants 11 et 12 du règlement provisoire.

45 De plus, le Conseil soutient que la définition de l'industrie communautaire fait référence aux producteurs de saumon d'élevage, dont certains produisent également des filets de saumon, et serait, ainsi, adaptée au produit concerné, à savoir le saumon d'élevage. Par conséquent, les institutions auraient également, à juste titre, limité l'analyse du préjudice à l'industrie du saumon d'élevage, sans inclure dans cette définition l'industrie de transformation du saumon.

46 En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l'industrie communautaire est définie comme étant "l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l'article 5, paragraphe 4, de la production communautaire totale de ces produits".

47 Il résulte de cette disposition que la définition de l'industrie communautaire fait référence, comme le soulignent à juste titre les requérantes, au produit similaire. Ce dernier, produit par l'industrie communautaire, est par conséquent le corollaire du produit concerné. L'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 1225-2009) définit le produit similaire comme étant un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

48 Il résulte également du libellé de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base que les producteurs communautaires du produit similaire constituent le point de départ pour la définition de l'industrie communautaire. À cet égard, il convient de souligner que l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base définit l'industrie communautaire soit par le biais de l'"ensemble des producteurs de produits similaires", soit par le biais de "ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure [...] de la production communautaire totale de ces produits [similaires]".

49 En l'espèce, les institutions ont précisé, aux considérants 10 et 11 du règlement provisoire, confirmés par le considérant 8 du règlement attaqué, que le produit concerné était le saumon d'élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé. Cette définition exclut tout autre poisson d'élevage similaire tel que les grosses truites, dites "saumonées", les saumons issus de la biomasse (saumons vivants) ainsi que les saumons sauvages et tout autre type de saumons transformés tels que le saumon fumé. Le produit est classé sous les codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13, qui correspondent à différentes présentations du produit, à savoir les poissons frais ou réfrigérés, filets frais ou réfrigérés, poissons congelés et filets congelés. Il est conclu ensuite au considérant 11 du règlement provisoire, s'agissant du produit concerné, que, compte tenu des caractéristiques physiques, du processus de production et de l'interchangeabilité, pour le consommateur, de tous les types de saumon d'élevage, qu'ils ne constituent qu'un seul et même produit et que, malgré leurs différentes formes de présentation, tous les types de saumon d'élevage doivent être considérés comme un produit unique.

50 En ce qui concerne la définition du produit similaire, la Commission a indiqué, au considérant 12 du règlement provisoire, confirmé par le considérant 8 du règlement attaqué, que les caractéristiques physiques essentielles du saumon d'élevage produit et vendu par l'industrie communautaire dans l'Union, celles du saumon d'élevage produit et vendu sur le marché norvégien et celles du saumon d'élevage importé de Norvège dans l'Union étaient les mêmes et que leur usage était également le même.

51 Les institutions ont finalement conclu, au considérant 14 du règlement provisoire, confirmé par le considérant 8 du règlement attaqué, que le produit concerné et le saumon d'élevage produit et vendu sur le marché norvégien ainsi que le saumon d'élevage produit et vendu dans l'Union par l'industrie communautaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et étaient, dès lors, considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

52 Par conséquent, en l'espèce, le produit similaire, par rapport auquel se définit l'industrie communautaire, est le saumon d'élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé. Il en découle que, en application de l'article 1er, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l'industrie communautaire devait être constituée par les producteurs de ce produit et que les producteurs communautaires des filets de saumon, lesquels font partie du produit similaire, devaient figurer, comme le font valoir les requérantes, dans la définition de l'industrie communautaire.

53 En effet, premièrement, il convient de relever que l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base ne justifiait pas l'omission d'inclure les producteurs communautaires de filets de saumon dans la définition de l'industrie communautaire en raison de la diversité des présentations du produit similaire. Cette distinction n'est pas prévue audit article, qui fait référence uniquement au produit similaire tel que défini par l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, et ainsi à l'industrie qui le fabrique.

54 Deuxièmement, il résulte de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement attaqué qu'un PMI différent s'applique à chacune des différentes présentations du produit concerné, de manière à refléter les coûts supplémentaires liés à leur préparation. Ces différentes présentations, y compris celles incluant les filets de saumon, font toutes l'objet d'une mesure antidumping. Il en découle qu'elles font partie intégrante du produit concerné et, en conséquence, du produit similaire.

55 Troisièmement, force est de constater que l'explication du Conseil est même contradictoire, dans la mesure où il est conclu au considérant 11 du règlement provisoire que, "malgré les différentes formes sous lesquelles [le saumon d'élevage] se présente [... les différentes formes] sont donc considérées comme un seul produit aux fins de la présente procédure". Il en découle clairement que la définition du produit concerné a été établie en se référant à un seul produit, sans en distinguer les différentes formes ou présentations. À supposer même que les sociétés de transformation utilisent une des présentations du produit concerné, il n'en demeure pas moins que lesdites sociétés produisent une des présentations du produit similaire, c'est-à-dire les filets de saumon.

56 Quatrièmement, il y a lieu de relever que, dans le considérant 10 du règlement provisoire, une partie du produit concerné est définie comme étant le saumon d'élevage, "en filet ou non". Il en résulte que la définition du produit concerné ne saurait être limitée au seul "saumon d'élevage", comme le soutient le Conseil, puisque l'ajout de l'expression "en filet ou non" indique clairement que le produit concerné est soit le saumon d'élevage, soit le saumon d'élevage en filet. Par conséquent, quelle que soit sa forme, il est considéré comme un seul produit. De même, une partie du produit similaire, par rapport auquel se définit l'industrie communautaire, est le saumon d'élevage "en filet ou non", et dès lors les producteurs communautaires de filets de saumon auraient dû être inclus dans la définition de l'industrie communautaire.

57 Toutefois, force est de constater que les institutions ont distingué, comme le soutiennent à bon droit les requérantes et comme le confirme le Conseil dans le mémoire en défense, entre l'industrie de saumon d'élevage et l'industrie de transformation de saumon et n'ont pas inclus les producteurs communautaires de filets de saumon dans la définition de l'industrie communautaire, bien qu'il soit constant que l'industrie de transformation soit à l'origine de la production notamment des filets de saumon.

58 De surcroît, il convient de rappeler que, par lettres de la Commission des 16 novembre et 13 décembre 2005, les parties intéressées ont été averties, après l'information finale, de certains développements, par rapport aux PMI initialement imposés au saumon en filet. La Commission a ainsi indiqué la nécessité de réviser ces PMI. Lors de cette révision, les institutions ont fondé l'augmentation desdits PMI, notamment, sur les coûts de transformation. En omettant d'inclure dans la définition de l'industrie communautaire les producteurs d'une partie du produit similaire, mais en incluant les coûts de transformation dans la détermination des droits antidumping pour le produit concerné, les institutions ont violé l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

59 Il résulte de ce qui précède que les institutions ont violé l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, en ce qu'elles n'ont pas inclus les producteurs communautaires des filets de saumon dans la définition de l'industrie communautaire.

60 En second lieu, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, "le terme 'préjudice' s'entend, [...], d'un préjudice important causé à une industrie communautaire, d'une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d'un retard sensible dans la création d'une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions" de l'article 3. Selon l'article 3, paragraphe 2, du même règlement, "la détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif : a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté, et b) de l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire".

61 Il résulte du libellé de ces dispositions que l'évaluation du préjudice est appréciée, comme le font valoir à juste titre les requérantes, en examinant l'incidence des importations concernées sur l'industrie communautaire.

62 En l'espèce, force est de constater que les institutions ont déterminé l'existence d'un préjudice en prenant en compte l'incidence des importations sur une industrie communautaire dont les producteurs communautaires de filets de saumon ont été exclus, même s'ils devaient en faire partie en vertu du l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, en tant que producteurs d'une partie du produit similaire. Or, en procédant ainsi, les institutions ont également omis les données relatives à ces producteurs et, dès lors, des éléments pertinents dans la détermination de l'existence du préjudice, au regard de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement de base.

63 Par conséquent, il y a lieu de considérer que les institutions ont également violé l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, en ce qu'elles ont fondé la détermination de l'existence du préjudice par rapport à une industrie communautaire définie de façon erronée.

64 Il s'ensuit que la quatrième branche du premier moyen, tirée de l'exclusion erronée des producteurs communautaires de filets de saumon de la définition de l'industrie communautaire doit être accueillie.

65 Par le grief du troisième moyen, tiré de l'absence de représentativité de l'échantillon des producteurs communautaires, les requérantes soutiennent que, du fait du caractère erroné de la définition de l'industrie communautaire, l'échantillon des producteurs communautaires ne peut pas être représentatif de l'industrie communautaire telle qu'elle aurait dû être correctement définie.

66 Selon le Conseil, les requérantes n'avancent aucun argument nouveau à l'appui de ce grief et, en tout état de cause, leurs arguments relatifs à la définition prétendument incorrecte de l'industrie communautaire doivent être rejetés.

67 Il convient de relever que, s'appuyant sur l'interprétation des dispositions pertinentes du règlement de base concernant la détermination de l'existence d'un préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil explique, dans le mémoire en défense, l'approche suivie par les institutions pour assurer la représentativité de l'échantillon des producteurs communautaires utilisé pour l'analyse du préjudice.

68 Il est ainsi précisé que, "[e]n application de l'article 3 du règlement de base, l'existence d'un préjudice est déterminée par référence à 'l'industrie communautaire' définie conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4" et que, "[p]ar conséquent, si la Commission procède à un échantillonnage aux fins de l'analyse du préjudice, l'échantillon doit être représentatif de l'industrie communautaire".

69 Par ailleurs, le Conseil réitère ladite interprétation en concédant que l'échantillon doit être représentatif des producteurs communautaires qui peuvent être considérés comme constituant l'industrie communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et qui soutiennent la plainte, et non représenter l'ensemble des producteurs établis dans l'Union, ni l'ensemble des producteurs, qui peuvent être considérés comme constituant l'industrie communautaire.

70 Il y a lieu de partager l'interprétation du Conseil, selon laquelle la représentativité de l'échantillon des producteurs communautaires constitué aux fins de l'analyse du préjudice doit être appréciée par rapport à l'industrie communautaire définie conformément à l'article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1225-2009).

71 Or, ainsi qu'il résulte des points 46 à 59 ci-dessus, concernant la quatrième branche du premier moyen, c'est à tort que les institutions n'ont pas pris en considération dans la définition de l'industrie communautaire les producteurs communautaires de filets de saumon, en violation de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il en résulte que, en excluant les producteurs de filets de saumon, les institutions n'ont pas retenu un échantillon représentatif des producteurs communautaires.

72 Dès lors, il y a lieu de constater que les institutions ont commis une erreur dans la détermination de l'échantillonnage des producteurs communautaires aux fins d'évaluation du préjudice, en ce que l'échantillon n'est pas représentatif de l'industrie communautaire, en violant ainsi l'article 3, paragraphes 1 et 2, et l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

73 Il s'ensuit que le grief du troisième moyen, tiré de l'absence de représentativité de l'échantillon des producteurs communautaires, doit être accueilli.

74 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que les institutions ont violé l'article 4, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, en ce qu'elles n'ont pas pris en considération dans la définition de l'industrie communautaire les producteurs communautaires de filets de saumon et en ce qu'elles ont fondé la détermination de l'existence du préjudice par rapport à une industrie communautaire définie de façon erronée et à un échantillon non représentatif de ladite industrie communautaire.

75 Partant, le règlement attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne les requérantes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du premier moyen ou les autres griefs formulés dans le cadre du troisième moyen, ni les autres moyens soulevés par celles-ci.

Sur les dépens

76 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérantes.

77 Conformément à l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) Le règlement (CE) n° 85-2006 du Conseil, du 17 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège, est annulé en tant qu'il concerne Marine Harvest Norway AS, venant aux droits de Fjord Seafood Norway AS, pour les droits antidumping appliqués aux importations provenant de cette dernière jusqu'au 18 septembre 2007, et Alsaker Fjordbruk AS.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Le Conseil de l'Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Marine Harvest Norway, venant aux droits de Fjord Seafood Norway, et Alsaker Fjordbruk.

4) La Commission européenne supportera ses propres dépens.