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Décisions

Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-26.220

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Guilliot

Défendeur :

Tickner (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocats :

SCP Coutard, Munier-Apaire, Me Le Prado

Caen, 1re ch. civ. et com., du 9 sept. 2…

9 septembre 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tickner, qui a pour activité la fabrication, la vente et la livraison de constructions à ossature de bois livrées en kit et posées par des artisans, a eu recours à M. Guilliot de manière régulière depuis 1986 pour procéder à la livraison et à la pose de ses produits ; que M. Guilliot a réalisé avec la société Tickner la quasi-intégralité de son chiffre d'affaires jusqu'en 2004 puis 60 % de ce chiffre d'affaires au cours des trois années suivantes ; que la société Tickner ayant, en 2007, mis fin à ses relations avec M. Guilliot, celui-ci, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, a fait assigner cette société en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour dire qu'il n'existait pas de relation commerciale établie entre les sociétés Tickner et M. Guilliot, l'arrêt retient que leur relation n'a pas donné lieu à l'établissement d'un accord-cadre, qu'aucune garantie de chiffre d'affaires ou d'exclusivité n'a été donnée à M. Guilliot et qu'elle résulte de contrats de sous-traitance indépendants successifs juxtaposés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser l'absence d'une relation commerciale régulière, stable et significative entre M. Guilliot et la société Tickner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.