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Décisions

Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-11.570

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SBMM (SAS)

Défendeur :

Ingrid Kränzle GmbH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellen

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Defrenois, Levis

T. com. Rennes, prés., du 20 août 2010

20 août 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2010), que la société SBMM qui, depuis l'année 1994, importait et distribuait en France des machines de nettoyage industriel de marque Kränzle, a, en invoquant une rupture brutale des relations commerciales ainsi que des pratiques abusives et déloyales de la part de son fournisseur, la société de droit allemand Ingrid Kränzle, poursuivi celle-ci en référé pour obtenir la cessation des pratiques et la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société SBMM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement par lequel le juge français s'est déclaré incompétent et d'avoir invité les parties à mieux se pourvoir, alors selon le moyen : 1°) que le juge se doit de respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'une clause attributive de juridiction est applicable sans distinction aux litiges de natures contractuelle et délictuelle, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) que l'action fondée sur rupture brutale d'une relation commerciale établie, prohibée par l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, est de nature délictuelle ; qu'en affirmant, par motifs à les supposer adoptés, que l'action intentée par la société SBMM était de nature contractuelle pour admettre le jeu de la clause attributive de juridictions, la cour d'appel a méconnu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; 3°) que selon l'article 23.1 du règlement (CE) n° 44-2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de juridiction n'est opposable qu'à celui qui l'a acceptée, à moins qu'elle ne soit conclue selon une forme habituelle aux parties ou sous une forme pratiquée dans le commerce international selon un usage que les parties connaissaient ou auraient dû connaître ; que la société SBMM soutenait qu'elle n'avait jamais accepté la clause attributive de juridiction invoquée par la société Ingrid Kränzle puisque cette clause, si elle figurait dans ses conditions générales de vente de sa partenaire, n'était mentionnée qu'au verso des factures qui lui étaient adressées après commande et livraison ; qu'en se bornant à affirmer que l'acceptation de la clause litigieuse résultait du paiement des factures qui lui avaient été adressées et au verso desquelles cette clause était mentionnée, sans préciser si les factures avaient été reçues au moment du contrat de vente ou après la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23.1 du règlement CE précité ; 4°) alors subsidiairement que l'existence de relations commerciales établies ne dépend pas de la conclusion de contrats entre les partenaires ni même de la conclusion d'un contrat encadrant leurs relations ; que dès lors qu'elle constatait que la clause attributive de juridiction litigieuse, communiquée à la société SBMM à l'occasion des commandes qu'elle passait à la société Ingrid Kränzle, concernait tous les litiges découlant des relations contractuelles, la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'elle s'appliquait à des faits de rupture brutale des relations commerciales établies, sans violer l'article 23.1 du règlement CE précité ensemble l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; 5°) alors, en tout état de cause, que la prorogation de compétence résultant d'une clause attributive de juridiction est limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion du rapport de droit déterminé par les parties ; que, conséquemment, la clause attributive de juridiction souscrite dans un contrat de vente ne s'étend pas au cadre régissant les relations de vente entre les parties à ce contrat et ne régit pas, en particulier, le différend causé par la rupture de ces relations ; qu'en relevant que la clause attributive de juridiction litigieuse, qui était propre aux différents contrats de vente conclus entre les parties, attribuait compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles avant de retenir que cette clause était suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer aux litiges découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, cependant que ladite clause avait un objet nécessairement limité aux litiges résultant des contrats de vente qui la contenaient, la cour d'appel a violé l'article 23.1 du règlement CE précité ; 6°) qu'indépendamment de la compétence juridictionnelle déterminée par une clause attributive de juridiction applicable au litige en application de l'article 23.1 du règlement CE n° 44-2001, le juge des référés est compétent pour prendre une mesure provisoire ou conservatoire notamment pour maintenir une situation de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance peut être demandée au juge du fond et qui présente avec lui un lien de rattachement réel ; que la société SBMM demandait au juge des référés, conformément à l'article L. 442-6 III du Code de commerce, la cessation des pratiques illicites commises par la société Ingrid Kränzle consistant en la rupture partielle de leur relation commerciale établie et, conséquemment, qu'il soit enjoint à cette dernière de maintenir ses conditions commerciales antérieures régissant la distribution en France de ses produits ; qu'en estimant que la mesure devrait être exécutée au siège de la société Ingrid Kränzle, situé en Allemagne, cependant que la décision à intervenir du juge des référés était destinée à produire ses effets au lieu d'exécution de la relation commerciale, c'est-à-dire en France où sont livrés les produits fabriqués par la société Ingrid Kränzle et importés par la société SBMM, caractérisant ainsi un lien de rattachement réel lui donnant compétence, la cour d'appel a méconnu l'article 31 du règlement CE n° 44-2001 ; 7°) alors que la société SBMM demandait au juge des référés, conformément à l'article 873 du Code de procédure civile, la cessation des pratiques de concurrence parasitaires commises par la société Ingrid Kränzle consistant en un démarchage de sa clientèle et, conséquemment, qu'il lui soit enjoint de cesser d'approcher et de démarcher certains de ses clients ; qu'en ne recherchant pas où la mesure sollicitée, si elle devait être ordonnée, aurait été exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du règlement CE n° 44-2001 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les conditions générales de ventes de la société Ingrid Kränzle stipulent en leur article 14, dont la traduction n'est pas contestée, que les lois de la République fédérale allemande sont seules applicables pour tous les litiges découlant des relations contractuelles et que les procédures doivent être portées devant les juridictions compétentes du siège de la société ou du lieu de la succursale responsable pour la commande, l'arrêt relève que cette société justifie, sans être réellement démentie, que ces conditions générales de vente apparaissent non seulement au dos des factures délivrées à la société SBMM, mais aussi, d'une part, en annexe des tarifs de produits Kränzle, adressés à celle-ci par courriel du 13 décembre 2007, d'autre part, au verso des confirmations de commandes et en déduit que quand bien même la société SBMM n'aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu'elle l'a acceptée par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées ; que l'arrêt relève encore que cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ; qu'il précise enfin, que s'il est vrai que l'article 31 du règlement Bruxelles I permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c'est à la condition qu'existe un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence de l'État du juge saisi ; qu'il retient qu'en l'espèce, alors que les mesures sollicitées visent essentiellement à imposer sous astreinte à la société Ingrid Kränzle de respecter les conditions de fourniture de ses produits, il apparaît que, même dans ses relations avec un client français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de la société Kränzle en Allemagne, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser en France ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ressort que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante, visée par la troisième branche et a procédé à celle visée par la septième branche, a, sans violer le principe de la contradiction ni qualifier de contractuelle l'action en réparation des effets d'une rupture brutale, souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence et, en caractérisant exactement le lieu de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu'à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.