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Décisions

Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-15.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Norguet

Défendeur :

Cloix-Deroo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Bouzidi, Bouhanna

TGI Paris, du 26 janv. 2009

26 janvier 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que M. Norguet, qui exerce la profession d'architecte d'intérieur-designer, ayant mis fin au contrat qui le liait à Mme Cloix-Deroo, celle-ci, estimant avoir la qualité d'agent commercial, l'a assigné en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Attendu que M. Norguet fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est un contrat d'agent commercial et de le condamner à payer à Mme Cloix-Deroo certaines sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, que l'agent commercial est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que l'architecte designer, qui exerce une profession de nature artistique, de manière libérale et indépendante, n'appartient à aucune de ces catégories de mandant de l'agent commercial ; qu'en retenant toutefois en l'espèce, pour faire application du statut des agents commerciaux au profit de Mme Cloix-Deroo, que M. Norguet, architecte designer, avait la qualité de " producteur ", la cour d'appel a violé L. 134-1 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'activité d'architecte d'intérieur-designer exercée par M. Norguet, qui ne relève pas d'une profession réglementée et consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu'à créer des objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se rattachait à celle de producteur au sens du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.