Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-15.287
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Norguet
Défendeur :
Cloix-Deroo
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Bouzidi, Bouhanna
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que M. Norguet, qui exerce la profession d'architecte d'intérieur-designer, ayant mis fin au contrat qui le liait à Mme Cloix-Deroo, celle-ci, estimant avoir la qualité d'agent commercial, l'a assigné en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que M. Norguet fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est un contrat d'agent commercial et de le condamner à payer à Mme Cloix-Deroo certaines sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, que l'agent commercial est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que l'architecte designer, qui exerce une profession de nature artistique, de manière libérale et indépendante, n'appartient à aucune de ces catégories de mandant de l'agent commercial ; qu'en retenant toutefois en l'espèce, pour faire application du statut des agents commerciaux au profit de Mme Cloix-Deroo, que M. Norguet, architecte designer, avait la qualité de " producteur ", la cour d'appel a violé L. 134-1 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'activité d'architecte d'intérieur-designer exercée par M. Norguet, qui ne relève pas d'une profession réglementée et consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu'à créer des objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se rattachait à celle de producteur au sens du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.