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Décisions

Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Novo Nordisk A/S (Sté)

Défendeur :

Sanofi-Aventis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Gaschignard

Versailles, du 26 juin 2008

26 juin 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.066, bull. I, n° 1), que la société française Sanofi-Aventis a assigné en responsabilité, devant le Tribunal de commerce de Nanterre, le laboratoire danois Novo Nordisk (la société Novo Nordisk) pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis, d'une part, à partir de son site Internet, d'autre part, lors d'un congrès international auquel ont participé plusieurs médecins français ; que la société Novo Nordisk a contesté la compétence des juridictions françaises ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'accord signé le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, applicable en l'espèce, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, relève que la société Sanofi-Aventis agit en réparation des dommages subis en France par la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société Novo Nordisk pour une faute de dénigrement d'un produit pharmaceutique, qu'une telle faute produit un dommage sur le territoire de l'État ayant autorisé la commercialisation du produit pharmaceutique concerné et que, diffusée sur Internet, l'information dénigrante était accessible dans le ressort du Tribunal de commerce de Nanterre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'information prétendument dénigrante inscrite sur le site Internet de la société Novo Nordisk était destinée aux internautes français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 5 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'accord signé le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence l'arrêt retient encore que l'information a été directement transmise, lors du congrès de l'Ada à Chicago à des praticiens établis dans le ressort du Tribunal de commerce de Nanterre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une motivation impropre à justifier la compétence des juridictions françaises la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.