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Décisions

Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10.883

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Uterri Distribuciones SL (Sté)

Défendeur :

Oxbow distribution (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

Me Brouchot, SCP Waquet, Farge, Hazan

Bordeaux, 2e ch. civ., du 11 oct. 2010

11 octobre 2010

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2010), que la société Oxbow ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Uterri Distribuciones SL (la société Uterri), celle-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Attendu que la société Uterri fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 750 000 euro le montant de l'indemnité de rupture qui lui est due par la société Oxbow, alors, selon le moyen : 1°) que l'indemnité compensatrice de rupture a pour objet la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle jusqu'à l'issue de la relation contractuelle et post-contractuelle ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence d'un an interdit à l'agent commercial toute activité et le prive des revenus correspondants ; qu'en s'abstenant de tenir compte du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du Code de commerce ; 2°) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Uterri soutenait que la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle, pour la période couverte par la clause de non-concurrence, devait être prise en compte pour évaluer l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'indemnité de cessation de contrat ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour l'agent commercial de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, c'est exactement et sans avoir à répondre à une argumentation inopérante que la cour d'appel s'est référée, pour déterminer le montant de l'indemnité due à la société Uterri, aux seules rémunérations perçues par celle-ci avant la rupture des relations contractuelles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.