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Décisions

Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-14.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sanseau

Défendeur :

Millet-Del Pilar, URSSAF de Laon, CPAM de Laon, RSI de Picardie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

SCP Laugier, Caston, SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas

Rouen, ch. urg., du 27 oct. 2009

27 octobre 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10.039), que M. Sanseau a conclu, le 18 février 1997, avec Mme Millet Del Pilar, agent immobilier, un contrat qualifié de "contrat d'agent commercial", aux termes duquel M. Sanseau devait procéder à la recherche de propriétaires, vendeurs et acquéreurs de terrains et bâtiments pour le compte de l'agence immobilière, moyennant une commission sur les transactions réalisées ; que l'URSSAF, saisie par M. Sanseau, a estimé que l'activité de ce dernier relevait du champ d'application du régime général et informé Mme Millet Del Pilar qu'elle devait procéder, à compter du 1er avril 2001, à l'affiliation de M. Sanseau au régime général et au paiement des cotisations afférentes ; que Mme Millet Del Pilar a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que M. Sanseau fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait le statut d'agent commercial et qu'il ne pouvait être affilié au régime général en qualité de salarié, alors, selon le moyen : 1°) que les juges du fond sont tenus de trancher le litige conformément aux seules règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors, M. Sanseau ayant fait valoir que les parties au contrat du 18 février 1997 avaient à tort conclu celui-ci sous le régime des agents commerciaux, ce qui ne pouvait légalement se faire puisqu'en matière immobilière, la recherche de clientèle et la conclusion de mandats de vente ne peut avoir lieu que par des intermédiaires soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, soit les agents immobiliers ou bien par des acteurs qui sont leurs salariés, l'arrêt attaqué, qui s'est attaché à déterminer si M. Sanseau avait dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-11 du Code de la sécurité sociale et de celui de l'article L. 8221-6 du Code du travail exercé ses activités dans le cadre d'un lien de subordination avec Mme Del Pilar, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel, en retenant que M. Sanseau avait exercé son activité de négociateur immobilier dans le cadre légal des agents commerciaux, a violé les dispositions de l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble celles de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles L. 1211-1 et suivants du Code du travail ; 3°) que la cour d'appel, qui a expressément constaté que M. Sanseau avait effectivement accompli pendant plusieurs années des prestations de négociateur immobilier pour le compte de l'agence immobilière Du Pont que dirigeait Mme Millet Del Pilar, n'a pu décider que celui-ci avait mené cette activité en toute indépendance selon des motifs inopérants dès lors qu'il était soumis aux directives de Mme Del Pilar, seule détentrice de la carte d'agent immobilier, et a, par suite, violé les articles L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble celles de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles L. 1211-1 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. Sanseau avait été inscrit au registre spécial des agents commerciaux jusqu'à sa radiation effective le 31 mars 2001 et qu'il lui avait été délivré à ce titre une carte professionnelle, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est référée, non à la qualification donnée au contrat par les parties, mais à l'article L. 311-11 du Code de la sécurité sociale, applicable aux faits constatés, pour déterminer si M. Sanseau avait exercé ses activités dans le cadre d'un lien de subordination avec Mme Millet Del Pilar ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le contrat prévoyait l'exercice de la profession en pleine indépendance dans l'intérêt commun des parties et retient que les attestations produites par Mme Millet Del Pilar démontrent que M. Sanseau ne recevait aucune directive de la part de la propriétaire de l'agence et qu'il organisait son temps de travail en fonction de ses rendez-vous, sans aucun horaire de travail fixe ni imposé ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que M. Sanseau ne pouvait être affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de salarié ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.