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Décisions

Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-14.001

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Le Pain des abondances (SARL), Legras de Grandcourt (ès qual.), Gay (ès qual.)

Défendeur :

SFBC (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Batut

Avocat :

Me Spinosi

T. com. Antibes, du 5 déc. 2008

5 décembre 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2011), que la société Le Pain des abondances (le franchisé) a conclu un contrat de franchise avec la société Le Moulin de Paiou, devenue SFBC (le franchiseur) ; qu'après avoir été condamné à payer au franchiseur un arriéré de redevances, à titre provisionnel, le franchisé a saisi le tribunal d'une demande de nullité du contrat et subsidiairement de résolution ; qu'après avoir bénéficié de l'ouverture d'une procédure collective, le franchisé a fait l'objet d'un plan de continuation, M. Gay étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. Legras de Grandcourt en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que le franchisé, M. Gay et M. Legras de Grancourt, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en nullité du contrat de franchise, en restitution des sommes perçues en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que le dol commis par l'une des parties au contrat ne peut avoir pour effet de vicier partiellement le consentement de l'autre partie ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2°) que le dol portant sur la substance même de la chose objet du contrat entraîne la nullité de la convention ; que la cour d'appel a constaté que le franchiseur avait manqué à son obligation d'information et qu'il avait communiqué à l'exposante des informations incomplètes et/ou inexactes quant à la configuration économique et financière de la franchise et du magasin, c'est-à-dire quant à l'objet même du contrat ; qu'en estimant néanmoins que le consentement de l'exposante n'avait été vicié que pour partie seulement, lorsqu'il s'agissait pourtant d'éléments relatifs à l'objet même du contrat de franchise, de sorte qu'ils étaient déterminants du consentement de l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, partant, violé l'article 1116 du Code civil ; 3°) que le dol entraîne la nullité du contrat quand il entraîne une erreur déterminante du consentement de l'autre partie ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le dol commis par le franchiseur avait provoqué une erreur déterminante du consentement du franchisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la transmission tardive d'informations incomplètes et (ou) inexactes quant à la configuration économique et financière de la franchise et du magasin n'avait pas totalement vicié le consentement du franchisé, faisant ainsi ressortir leur absence de caractère déterminant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la demande de nullité du contrat fondée sur le dol ne pouvait être accueillie ;

Et attendu que les six premières branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.