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Décisions

Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-15.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fournel

Défendeur :

Golfy club France (SA), Golfy club réseau (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier, Me Le Prado

T. com. Montpellier, du 4 mai 2009

4 mai 2009

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2011), que les sociétés Golfy club France et Golfy club réseau (les sociétés) ont conclu successivement avec M. Fournel des contrats de mandat afin de lui confier la gestion de la centrale de référencement de leur groupe et la vente d'espaces publicitaires ; qu'à la suite de la rupture des relations, M. Fournel, invoquant le statut d'agent commercial, a assigné les sociétés en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ;

Attendu que M. Fournel fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle l'ayant lié aux sociétés était exclue du statut d'agent commercial et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son mandat, alors, selon le moyen : 1°) que la négociation et la conclusion de contrats pour une centrale de référencement, qui sont générateurs de prestations de services réciproques entre partenaires dans le cadre d'achat et vente de matériel, relèvent du statut d'agent commercial si bien que la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ; 2°) que l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dispose que tout achat d'espaces publicitaires ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un mandat écrit ; que l'article 26 de ce même texte précise que cet intermédiaire n'est pas agent commercial ; qu'en faisant application de ces textes à M. Fournel, qui n'avait pas reçu mandat d'un annonceur pour l'achat d'espaces publicitaires, mais d'un propriétaire d'espaces publicitaires pour la vente de ceux-ci, la cour d'appel a faussement appliqué ces textes, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Fournel avait pour mission, pour le compte de la centrale de référencement des sociétés, de négocier les meilleures conditions auprès de fournisseurs de matériels afin d'en faire bénéficier les clubs de golf adhérents de celle-ci, lesquels s'approvisionnaient directement auprès des fournisseurs référencés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette activité de courtage ne relevait pas des opérations susceptibles d'être accomplies par un agent commercial ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. Fournel n'est pas fondé à obtenir des dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat, qui constitue un mandat d'intérêt commun, laquelle est intervenue pour une cause légitime puisqu'il n'a pas obtenu l'adhésion de nouveaux fournisseurs à la centrale de référencement dont il assumait la gestion ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.