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Décisions

Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-11.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bououli

Défendeur :

Comimob faubourg de l'arche (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Versailles, du 25 nov. 2009

25 novembre 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Bououli a été engagée le 1er novembre 2004 par la société Comimob faubourg de l'arche en qualité de négociatrice directrice du service transaction ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail ; - Attendu que, pour diminuer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à la salariée, l'arrêt énonce que la clause relative à l'indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoit expressément qu'en cas de démission, l'indemnité sera réduite de moitié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, la cour d'appel, qui devait en déduire que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière était réputée non écrite, a violé le principe et le texte susvisés ;

Sur le quatrième moyen : - Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail ; - Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive compte tenu notamment de la tardiveté dans la remise des documents sociaux, la cour d'appel retient que celle-ci doit payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis du fait de sa non-exécution et qu'il n'y a pas de preuve que ce dernier ait agi avec mauvaise foi ou intention de nuire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la condamnation de Mme Bououli et du comportement de l'employeur, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen : - Vu l'article L. 3141-22 du Code du travail ; - Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce qu'il convient, selon le décompte préparé par l'employeur, de le condamner au paiement de la somme de 7 941, 66 euro ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme Bououli, si cette somme n'était pas inférieure au montant de la rémunération revenant à la salariée si elle avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Comimob faubourg de l'arche à payer à Mme Bououli une somme de 4 278, 15 euro au titre de l'indemnité de non-concurrence, une somme de 7 941, 66 euro au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et déboute Mme Bououli de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris ; Condamne la société Comimob faubourg de l'arche aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comimob faubourg de l'arche et la condamne à payer à Bououli la somme de 2 500 euro ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.