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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 mars 2012, n° 09/22270

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Boilot, SCP Courret G. Courret Guguen (ès qual.)

Défendeur :

Factocic (SA), Selafa MJA (ès qual.), Selarl FHB (ès qual.), Georges Rech (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roche

Conseillers :

M. Vert, Mme Luc

Avocats :

SCP Duboscq-Pellerin, Selarl Gondard, Mes Cavard, Taze Bernard, Legon

T. com. Paris, du 17 sept. 2009

17 septembre 2009

LA COUR,

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a notamment :

- dit que la SAS Georges Rech n'a pas satisfait aux obligations d'information précontractuelle visées par l'article L. 330-3 du Code de commerce et que le consentement de la SARL Franmat a été vicié par la réticence dolosive de la SAS Georges Rech,

- prononcé la nullité du contrat de franchise Georges Rech conclu le 30 avril 2003 entre la SAS Société Georges Rech et la SARL Franmat,

- dit la SCP P.Courret-G.Courret-Gueguen & Associés prise en la personne de Maître Courret-Guguen ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Franmat bien fondée à revendiquer l'octroi de dommages-intérêts à concurrence de la somme de 32.147 euro à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Georges Rech et de la SA Factocic sa subrogée,

- dit la SA Factocic, subrogée de la SAS Georges Rech, bien fondée en sa demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat à concurrence de la somme de 72 971,76 euro,

- dit la Selarl FHB prise en la personne de Maître Facques ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Georges Rech bien fondée en sa demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat à concurrence de la somme de 12 230,97 euro,

- ordonné la compensation judiciaire des dommages-intérêts au bénéfice de la SCP P.Courret-G.Courret-Gueguen & Associés prise en la personne de Maître Courret-Gueguen ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Franmat avec les créances de la Selarl FHB prise en la personne de Maître Facques ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Georges Rech et les créances de la SA Factocic en proportion de leurs montants,

- ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat d'une créance chirographaire d'un montant de 44 439,51 euro au profit de la SA Factocic,

- ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat d'une créance chirographaire d'un montant de 7 616,22 euro au profit de la Selarl FHB prise en la personne de Maître Facques ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Georges Rech,

- condamné Madame Boilot, avec exécution provisoire, à payer les sommes suivantes majorées d'intérêts au taux légal à compter du 19 février 2007 : 44.439,51 euro à la SA Factocic, 7 616,22 euro à la Selarl FHB prise en la personne de Maître Facques ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Georges Rech,

Vu l'appel de Madame Boilot et de la SCP P.Courret-G.Courret-Gueguen & Associés prise en la personne de Maître Courret-Gueguen ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Franmat et leurs conclusions du 17 janvier 2012 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2011 par lesquelles la Selafa MJA, prise en la personne de Maitre Levy qualités de représentant des créanciers de la SAS Georges Rech demande à la cour d'être mise en hors de cause au vu de l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 10 juin 2011, mettant fin à la mission de représentant des créanciers de Selafa MJA ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2011 de la Selarl FHB prise en la personne de Maître Facques pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Georges Rech, et de la SAS Georges Rech;

Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause la Selafa MJA, prise en la personne de Maitre Levy qualités de représentant des créanciers de la SAS Georges Rech au regard de l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 10 juin 2011, qui a mis fin à sa mission de représentant des créanciers de cette société ;

Considérant que suivant contrat de franchise du 30 avril 2003 (complété par un avenant du 6 mai 2003),la SAS Société Georges Rech a concédé à la SARL Franmat, sous diverses conditions, le droit d'ouvrir une boutique sous l'enseigne "Georges Rech", et ce pour une durée expirant le 31 juillet 2008 ; que, suivant acte daté du 30 avril 2003, Madame Laetitia Boilot, gérante de la société, s'est portée caution solidaire des engagements de la SARL Franmat à l'égard de la SA Société Georges Rech à hauteur de la somme de 60.000 euro en principal ; que suivant jugement rendu le 28 septembre 2004, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés du Groupe Georges Rech et a désigné la Selafa MJA prise en la personne de Maitre Gorias es qualités de représentant des créanciers et Maître Denis Facques en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; que postérieurement à ce jugement ont été poursuivis le contrat de franchise avec commandes de marchandises qui ont été honorées jusqu'à courant décembre 2004 ainsi que le contrat d'affacturage liant la société Georges Rech et la SA Factocic; que le 3 novembre 2004 la SAS Georges Rech a informé les franchisés qu' elle n'était pas en état de confirmer les commandes reçues pour la saison 2005 ; que suivant jugement du 28 décembre 2004 le Tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession des entreprises du Groupe Georges Rech au profit de la société Apostrophe, maintenu les organes de la procédure et désigné en qualité de Commissaire à l'exécution du plan Maître Facques ; que les contrats de franchise et les créances sur les franchisés n'ont pas été repris par le cessionnaire ; que la SAS Georges Rech a cessé définitivement d'exécuter ses obligations contractuelles le même jour ; que la SARL Franmat a déclaré une créance à titre chirographaire de 209 159,68 euro au passif de la SAS Georges Rech en liquidation ; que suivant jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal de commerce de la Rochelle a placé la SARL Franmat en liquidation judiciaire et nommé la SCP P.Courret-G.Courret-Gueguen & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'au passif de la liquidation de cette dernière, Maître Facques, es qualités, a déclaré une créance chirographaire de 11 838,25 euro et la SA Factocic une créance de 70 426,37 euro ;

Considérant que c'est dans ces conditions que la SAS Factocic, société d'affacturage subrogée dans les droits de la société Georges Rech, et la Selarl FHB prise en la personne de Maître Facques ès qualités, en présence de la Selafa MJA, ont demandé au Tribunal de commerce de PARIS de fixer le montant de leurs créances respectives au titre des marchandises livrées au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat et de condamner Madame Boilot, caution solidaire, aux paiements des créances en cause ;

Sur la demande en nullité du contrat de franchise

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce que:

"Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités (...).

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent";

Considérant que les appelantes font valoir que malgré les termes du contrat, aucun document précontractuel n'a été remis à la société Franmat alors même que la société Georges Rech connaissait depuis des mois des difficultés sévères tant financières que structurelles et de positionnement, ces circonstances caractérisant une réticence dolosive de la société Georges Rech lors de la conclusion du contrat de franchise; qu'elles soutiennent que Mme Boilot, es qualités de gérante de la société Franmat, ne se serait jamais engagée avec la société Georges Rech et n'aurait pas consenti les investissements découlant du contrat de franchise, si elle avait été normalement informée de la situation du franchiseur, de ses difficultés financières et de son impossibilité à honorer ses engagements ;

Considérant que si aucune disposition légale ne prévoit expressément de sanction civile en cas de manquement à l'obligation d'information rappelée ci-dessus, néanmoins ce défaut d'information est susceptible d'entraîner la nullité du contrat de franchise dès lors qu'il est démontré que l'omission de cette formalité a vicié le consentement du franchisé ;

Considérant, s'agissant de la délivrance effective de cette information, qu'il ressort de l'examen du contrat de franchise litigieux que si, en son article I, il est stipulé :

"Le franchiseur a remis au franchisé le document pré-contractuel prévu par la loi. Ce document restera annexé au présent contrat dont il constituera l'annexe I", force est de relever que l'annexe I de chacun des exemplaires du contrat produits tant par les appelantes que par les intimés ne contient pas le document d'information requis, seule y figurant la page de garde parafée de cette annexe comportant la mention suivante :

"Informations pré-contractuelles fournies au candidat franchisé. Voir document joint" ;

Que la Selarl FHB, SAS Georges Rech, et la société Factocic ne peuvent valablement se prévaloir de la clause pré-imprimée figurant à l'article I du contrat dès lors qu'elles ne sont pas en mesure de justifier de l'existence du document d'information pré-contractuelle manquant et qu'elles ne produisent aucune pièce venant étayer l'affirmation laissant entendre que cette information aurait été donnée ;

Que ni la Selarl FHB, représentant la société Georges Rech, ni la société Factocic, subrogée dans les droits de cette dernière, ne rapporte la preuve incombant au débiteur de l'obligation d'information de la bonne exécution de cette obligation, comme l'ont à juste titre constaté les premiers juges ;

Considérant qu'il s'ensuit que les appelantes sont fondées à se prévaloir de l'omission de cette formalité ; qu'il leur appartient, cependant, pour obtenir le prononcé la nullité du contrat de rapporter la preuve que cette omission a vicié le consentement de Mme Boilot es qualités de gérante de la société Franmat ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 330-3 du Code de commerce, que parmi les informations dont la délivrance est exigée dans le cadre du document précontractuel prévu par l'article L. 330-3 figurent notamment

"4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par ses dirigeants. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise des documents. Elles doivent être complétées par une présentation générale et locale du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices. (...).

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) la liste du réseau d'entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu,

b) l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée. (...),

c) le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celui de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou a été résilié. (...)" ;

Considérant que les appelantes versent aux débats un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 27 avril 2006, dans une instance opposant Maître Facques, ès qualités, à la société Kecha, autre franchisé de la société Georges Rech, qui a prononcé l'annulation du contrat de franchise signé le 14 janvier 2003 (soit 15 mois avant la conclusion du contrat litigieux) au motif notamment que la situation de la société Georges Rech était irrémédiablement compromise seulement six mois après la prise d'effet du contrat de franchise, les pièces alors versées aux débats établissant que la société Georges Rech se trouvait depuis de longs mois confrontée à des difficultés financières et économiques significatives ; que, par ailleurs, dans le jugement du 28 décembre 2004 arrêtant les plans de cession totale des sociétés du groupe Georges Rech, le Tribunal de commerce de Paris énonce notamment :

"les principales difficultés des sociétés du groupe Georges Rech peuvent être résumées de la manière suivante :

- la constitution d'un réseau direct de distribution et une politique de croissance externe très coûteuse qui a constitué un échec, malgré l'augmentation apparente du chiffre d'affaires,

- un mauvais positionnement stratégique avec un maintien de prix trop élevés et la création de marques dérivées ne correspondant pas à la clientèle,

- la cession d'actifs stratégiques pour désendetter le groupe et non pour le restructurer.

Selon le bilan consolidé au 31 décembre 2003, les sociétés du groupe Georges Rech réalisaient un chiffre d'affaires consolidé de 47 375 000 euro pour un résultat net négatif de 11 766 000 euro" ;

Considérant que les circonstances susvisés établissent que si les informations requises lui avaient loyalement été communiquées par le franchiseur, Mme Boilot, es qualités, aurait été en mesure d'apprécier les risques économiques que faisait courir à son entreprise un contrat de franchise avec la société Georges Rech - dont les difficultés, à l'époque du contrat, ressortent des pièces ci-avant évoquées - et qu'elle ne se serait pas engagée comme elle l'a fait en acceptant les contraintes que lui imposait le contrat de franchise litigieux ; que le consentement de Mme Boilot, es qualités de gérante de la SARL Franmat, ayant ainsi été vicié par cette réticence dolosive, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat ;

Considérant que l'annulation d'une convention implique que chacune des parties soit placée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant que le contrat ne soit conclu sans qu'elle puisse tirer profit ou subir un préjudice du fait de l'exécution irréversible du contrat ;

Qu'en conséquence, les prestations exécutées en vertu de la convention annulée pour dol doivent être réciproquement restituées, et le paiement d'indemnités compensatrices du préjudice que l'exécution du contrat a fait supporter doit être le cas échéant prononcé à l'encontre de la partie fautive ;

Sur les demandes de Madame Boilot et Maître Courret-Gueguen ès qualités à l'encontre de la SAS Georges Rech

Considérant, en premier lieu, que les appelantes font valoir que la nullité de la convention emporte l'obligation de restitution du droit d'entrée, soit la somme de 9 147 euro ; que la Serarl FHB prise en la personne de Maître Facques ès qualités et la SA Factocic leur opposent que la SAS Georges Rech a accordé son assistance à l'ouverture de la boutique et qu'ils sont ainsi fondés à solliciter la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat ;

Mais considérant que les intimés ne produisent aucun élément prouvant la réalisation par la SAS Georges Rech des prestations revendiquées et leurs coûts, et que l'article 3 du contrat de franchise stipule que "cette somme, sauf cas de résolution ou d'annulation dûment constatée par voie judiciaire est acquise au franchiseur";

Qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que Maître Courret-Gueguen, ès qualités, est bien fondée à demander de ce chef la somme de 9 147 euro ;

Considérant, en deuxième lieu, que les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui les a déboutées de leur demande en restitution du montant des marges bénéficiaires encaissées par la société Georges Rech et qu'elles évaluent à 25 % du montant des ventes de marchandises réalisées auprès de la société Franmat pour 171 592 euro, soit 42 898 euro HT ; que Maître Facques, ès qualités, et la SA Factocic leur opposent que la restitution ne saurait s'appliquer au seul bénéfice de la procédure collective de la SARL Franmat dans la mesure où cette dernière a également réalisé une marge de 51 787 euro HT en revendant les marchandises en cause, et qu'ainsi ils sont fondés à solliciter la restitution de ce gain réalisé par la vente des produits de la marque Georges Rech et la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat, la compensation entre les sommes dues réciproquement laissant un solde de 8 889 euro HT en faveur de la SAS Georges Rech;

Mais considérant que, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, la nullité du contrat liant la société Georges Rech et la société Franmat n'affecte pas la licéité des ventes au consommateur final, et qu'en contrepartie des marges évoquées la société Georges Rech et la SARL Franmat ont respectivement réalisé des prestations et supporté des coûts au cas d'espèce supérieurs aux dites marges ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes;

Considérant, en troisième lieu, que Maître Courret-Gueguen ès qualités fait valoir que selon l'avenant du 6 mai 2003, la société Georges Rech s'était engagée à prendre en charge 50 % du montant des travaux réalisés pour l'aménagement du magasin s'élevant à la somme de 56 349,97 euro HT, et que la société Georges Rech ne s'étant acquittée de cette obligation qu'à hauteur de 4.548,16 euro, cette dernière reste donc débitrice de la somme de 23 626,83 euro HT sur la somme de 23 626,83 euro au titre des travaux réalisés dans le fonds de commerce ; que les intimés répondent que le coût de l'aménagement du fonds de commerce ne saurait être pris en compte ni dans son principe ni dans son montant et qu'au surplus les appelantes ne versent aux débats aucune facture de travaux de sorte qu'elles seront déboutées de cette demande en paiement et qu'enfin, le coût de l'aménagement a déjà été intégré dans les pertes d'exploitation ;

Considérant que l'article 2 du contrat de franchise a impliqué que des coûts d'aménagement et de décoration du magasin soient exposés pour une personnalisation à l'enseigne "Georges Rech" permettant une identification facile des magasins ; qu'en l'espèce, ce coût s'est élevé à 53 307 euro d'immobilisations brutes au bilan ; que l'interruption prématurée du contrat de franchise imputable à la SAS Georges Rech a empêché la société Franmat de générer dans le temps les marges nécessaires à l'amortissement des investissements décrits ci-dessus et les a rendus obsolètes ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Franmat a subi un préjudice ; et qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé le préjudice à la somme de 23 000 euro ;

Considérant, en quatrième lieu, que Maître Courret-Gueguen, ès qualités, fait valoir que la société Franmat qui a enregistré, au terme de l'exercice clos le 30 septembre 2004 une perte d'exploitation de 15 887 euro doit être indemnisée de celle-ci ; que les intimés répondent que la société Franmat ne rapporte pas la preuve que cette perte serait exclusivement imputable à la société Georges Rech, qu'en tout état de cause la perte d'exploitation telle qu'exprimée par les comptes sociaux au 30 septembre 2004 produits par la société Franmat n'est que de 6 968 euro, et que si le cour estimait que ce déficit est de la seule responsabilité de la SAS Georges Rech son montant devrait être fixé au passif de la SA Georges Rech et compensé avec les autres créances réciproques évoquées ;

Mais considérant que Maître Courret-Gueguen, ès qualités, ne produit aucun élément probant permettant d'établir que la perte d'exploitation découle directement de ses relations avec le réseau Georges Rech; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer ce chef du jugement et débouter Maître Courret-Gueguen, ès qualités, de sa demande ;

Considérant, en cinquième lieu, que Maître Courret-Gueguen, ès qualités, demande le paiement de dommages-intérêts en réparation du "préjudice commercial" qu'elle a subi; que Maître Courret-Gueguen ès qualités fait valoir devant la cour qu'elle est bien fondée à valoriser le préjudice commercial découlant de l'interruption prématurée d'un contrat conclu pour une durée de 5 ans du fait de la SAS Georges Rech, qu'il doit être indemnisé et s'élève à la somme de 180 000 euro eu égard au chiffre d'affaires annuel prévisionnel (345 336 euro HT) et la durée de 4 ans du contrat restant à courir ; que les intimés opposent que cette demande est arbitraire, rien n'établissant que la société Franmat eut été en mesure un bénéfice à la hauteur de ce montant en cas de poursuite du contrat de franchise ;

Mais considérant que Maître Courret-Gueguen, ès qualités, ne produit aux débats aucun élément précis et probant sur la viabilité à terme du fonds de commerce de la société Franmat et sur ses pertes de chance du fait de la défaillance de la SAS Georges Rech; qu'au surplus, sauf à méconnaître les conséquences mêmes de la nullité prononcée, elle ne peut réclamer l'allocation d'un préjudice financier, correspondant à la non-obtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer ce chef du jugement et de débouter Maître Courret-Gueguen ès qualités ;

Sur les demandes de la SA Factocic à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Franmat

Considérant que la SA Factocic poursuit le paiement de créance dont il est demandé fixation au passif chirographaire de la société Franmat à hauteur de 70 426,37 euro ; que Maître Facques, ès qualités, confirme que les créances objet des demandes de la SA Factocic, factures diminuées des avoirs, ont bien été régulièrement cédées à cette dernière ; que Maître Courret-Gueguen ès qualités conteste cette demande et fait valoir que deux avoirs d'un montant de 1 258,19 euro TTC et 907,76 euro n'ont pas été pris en compte dans la demande de la SA Factocic qui doit être reprise pour la somme de 68 260,42 euro TTC, que la SCP Courret Gueguen peut opposer à la société Factocic les exceptions résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par la société Georges Rech et de Maître Facques, ès qualités, des obligations mises à leur charge par le contrat de franchise du 30 avril 2003, et qu'en outre elle peut lui opposer la compensation, et les manquement liés à l'exécution du contrat dont la société Franmat a été victime ;

Qu'en l'espèce, la SA Factocic produit aux débats des éléments probants de ses créances: factures très détaillées et précises de la SA Georges Rech, quittances subrogatives détaillées, extrait du compte, dans ses livres, de la SAS Georges Rech marquant l'inscription des quittances subrogatives en cause au crédit de celle-ci ; que Maître Courret-Gueguen ès qualités ne conteste le quantum de la créance de la SA Factocic qu'à concurrence d'un total de 2 165,95 euro TTC au titre de deux avoirs, mais que l'avoir visé de 1 258,19 euro TTC a été déduit de la créance revendiqué par Maître Facques ès qualités, et qu'aucun justificatif n'est produit au titre du prétendue avoir de 907,76 euro ; que Maître Courret-Gueguen ès qualités ne s'est pas libérée des créances en cause auprès de la société Factocic et ou de la société Georges Rech et ou de Maître Facques ès qualités,

Qu'il résulte de ce qui précède que Maître Courret-Gueguen ès qualités ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'en conséquence la cour confirme le jugement déféré sur ce point et dit qu'à l'obligation de restitution dès lors impossible des marchandises sera substituée l'exigibilité d'une créance équivalente au prix d'achat ; qu'ainsi la SA Factocic est bien fondée en sa demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat la fixation de sa créance à concurrence de la somme de 70 426,37 euro ;

Sur les demandes de Maître Facques ès qualités à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Franmat

Considérant que Maître Facques, ès qualités, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement de factures non cédées à la société Factocic ; qu'il fait valoir que la SARL Franmat reste débitrice envers la procédure collective de la somme de 11 838,25 euro TTC au titre des commandes livrées pour la saison Automne/hivers 2004 pour 32.342,66 euro TTC, la somme minorée d'avoir à concurrence de 2 246,69 euro pour la saison hivers 2003 et 18 257,52 euro TTC pour la saison hivers 2004 et que les mises en demeure des 28 février 2005 et 12 avril 2005 sont demeurées vaines ; qu'à titre chirographaire, il a produit à la liquidation judiciaire de la SARL Franmat pour une créance de 11 838,25 euro TTC par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 février 2006 ; qu'il demande que soit fixée au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat la somme de 11 838,25 euro avec intérêts de retard de paiement au taux légal à compter du 19 avril 2005 et, subsidiairement à titre privilégié à la somme de 8.889 euro ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 1 921 euro ; Que Maître Courret-Gueguen, ès qualités, conteste le quantum tel que précisé par Maître Facques, ès qualités ;

Que Maître Facques ès qualités produit les éléments probants suivants : factures très détaillées et précises de la SAS Georges Rech et avoirs détaillés ; que les allégations de Maître Courret-Gueguen ne sont pas fondées ; qu'en conséquence la cour confirme le jugement déféré sur ce point et dit qu'à l'obligation de restitution dès lors impossible des marchandises sera substituée l'exigibilité d'une créance équivalente au prix d'achat majoré d'intérêts au taux légal ; qu'ainsi Maitre Jacques, es qualités, est bien fondé en sa demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Franmat à concurrence de la somme de 11 838,25 euro augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2005, date de réception de la mise en demeure jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société Franmat (soit la somme totale de 12 230,97 euro) ;

Sur le caractère privilégié des créances

Considérant que les appelantes font valoir que les préjudices subis par un cocontractant du fait de l'annulation d'un contrat prononcé postérieurement au redressement judiciaire relève et bénéficie des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, et que les intimés demandent subsidiairement la réciproque ;

Mais considérant que l'article L. 622-24 du Code de commerce dispose que "la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre" et qu'il est constant que les parties ont déclaré leurs créances au passif des liquidations judiciaires respectives à titre chirographaire et n'ont pas complété leurs déclarations dans les délais utiles ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les Premiers juges ont considéré que lesdites créances n'étaient pas de nature "privilégiée";

Que leurs demandes doivent, par conséquent, être rejetées et le jugement confirmé sur ce point ;

Sur la compensation des créances

Considérant que Maître Courret-Gueguen ès qualités se dit bien fondée à opposer à la demande de Maître Facques ès qualités, l'exception de compensation avec sa créance indemnitaire et à opposer à la SA Factocic, subrogée, toutes les exceptions découlant de ses rapports avec le subrogeant ; qu'elle a déclaré sa créance le 17 octobre 2005 pour un montant de 209 159,68 euro ; qu'elle fait valoir que les créances réciproques étant nées d'un même contrat sont connexes et que la compensation doit être prononcée sur le fondement de l'article 1295 du Code civil ; Que Maître Facques ès qualités ne conteste pas la possibilité de compensation judiciaire dont il demande le bénéfice sur plusieurs chefs ; Que la société Factocic s'oppose à une compensation et dit que l'éventuelle créance de la société Franmat à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Georges Rech ne lui est pas opposable au motif qu'elle serait une créance : non réciproque, incidente et de nature différente avec sa créance principale, postérieure aux cessions ;

Considérant que l'article 1293 du Code civil pose que "la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes (...)" ; qu'en outre, le débiteur peut opposer au créancier tant l'exception de compensation légale pour une créance sur le subrogeant antérieure à la date de subrogation que l'exception de compensation avec une créance sur le subrogeant postérieure à la date de subrogation dès lors que leur connexité est judiciairement constatée ; que les créances ci-dessus définies sont issues des conséquences de l'annulation du même contrat, qu'elles sont donc connexes ; qu'en conséquence, l'argumentation de la société Factocic s'opposant à la compensation judiciaire est inopérante ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que la SARL Franmat avait connaissance et a fortiori avait accepté purement et simplement les cessions en cause, Maître Courret-Gueguen ès qualités est bien fondée à revendiquer la compensation de sa créance indemnitaire avec la créance de Maître Facques ès qualités et la créance de la société Factocic subrogée de la société Georges Rech;

Considérant qu'il y a donc lieu d'ordonner la compensation judiciaire des sommes dues d'une part par Maître Courret-Gueguen ès qualités à Maître Facques ès qualités (12 230,97 euro) et à la société Factocic subrogée de la société Georges Rech (70 426,37), d'autre part par Maître Facques ès qualités et la société Factocic de la société Georges Rech (32 147 euro) à Maître Courret-Gueguen ès qualités, et en ce que le jugement a imputé la créance indemnitaire de Maître Courret-Gueguen ès qualités selon le même principe ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments la cour ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat d'une créance chirographaire d'un montant de 41 894,12 euro au profit de la société Factocic et d'un montant de 7 616,22 euro au profit de Maître Facques ès qualités ;

Sur l'engagement de caution de Mme Boilot

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats(annexe VI du contrat de franchise) que Mme Boilot s'est portée caution personnelle et indivisible de la société Franmat envers la société Georges Rech et ce " pour garantir le remboursement ou le paiement de toutes sommes qui pourront être dues à hauteur de 60 000 euro en principal" ;

Considérant que Mme Boilot est mal fondée à exciper de la nullité du contrat de franchise pour demander la nullité de son engagement de caution dès lors que le contrat de franchise a été partiellement exécuté et sera donc débouté de ce chef ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Mme Boilot, en sa qualité de caution, à payer à la SA Factocic la somme de 41 894,12 euro avec intérêts au taux légal courant à compter du 19 février 2007 euro et à la Selarl FHB, es qualités la somme de 7 616,22 euro;

Par ces motifs, LA COUR, Ordonne la mise hors de cause de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Levy ès qualités de représentant des créanciers de la SAS Georges Rech, Confirme partiellement le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau sur l'ensemble du litige, Prononce la nullité du contrat de franchise signé le 30 avril 2003 entre la SAS Georges Rech et la société SARL Franmat ainsi que le contrat de cautionnement subséquent, Rejette la demande en nullité du contrat de cautionnement, - dit la SCP P.Courret-G.Courret-Gueguen & Associés prise en la personne de Maître Courret-Gueguen ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Franmat bien fondée à revendiquer l'octroi de dommages-intérêts à concurrence de la somme de 32 147 euro à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Georges Rech et de la SA Factocic sa subrogée, - dit la SA Factocic, subrogée de la SAS Georges Rech, bien fondée en sa demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat à concurrence de la somme de 70 426,37 euro, - dit la Selarl FHB prise en la personne de Maître Facques ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Georges Rech bien fondée en sa demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat à concurrence de la somme de 12 230,97 euro, - ordonne la compensation judiciaire des dommages-intérêts au bénéfice de la SCP P.Courret-G.Courret-Gueguen & Associés prise en la personne de Maître Courret-Gueguen ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Franmat avec les créances de la Selarl FHB prise en la personne de Maître Facques ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Georges Rech et les créances de la SA Factocic en proportion de leurs montants, - ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat d'une créance chirographaire d'un montant de 41 894,12 euro au profit de la SA Factocic, - ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Franmat d'une créance chirographaire d'un montant de 7 616,22 euro au profit de la Selarl FHB prise en la personne de Maître Facques ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Georges Rech, Condamne Mme Boilot, en sa qualité de caution, à payer à la SA Factocic la somme de 41 894,12 euro avec intérêts au taux légal courant à compter du 19 février 2007 euro et à la Selarl FHB, es qualités la somme de 7 616,22 euro, Rejette le surplus des demandes, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne la SCP P.Courret-G.Courret-Gueguen & Associés prise en la personne de Maître Courret-Gueguen ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Franmat au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 659 et qui seront employés en frais de procédure collective.