Livv
Décisions

CJUE, 3e ch., 26 avril 2012, n° C-510/10

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

DR, TV2 Danmark A/S

Défendeur :

NCB-Nordisk Copyright Bureau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lenaerts

Avocat général :

M. Trstenjak

Juges :

MM. Malenovský (rapporteur), Juhász, Šváby, Mme Silva de Lapuerta

Avocats :

Mes Samuelsen Schütze, Schmidt

CJUE n° C-510/10

26 avril 2012

LA COUR (troisième chambre)

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, sous d), et du quarante et unième considérant de la directive 2001-29-CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), qui prévoient une exception au droit de reproduction exclusif de l'auteur sur son œuvre "lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'œuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions".

2 Cette demande a été présentée à l'occasion d'un litige opposant DR et TV2 Danmark A/S (ci-après "TV2 Danmark"), deux organismes danois de radiodiffusion, au NCB-Nordisk Copyright Bureau (ci-après "NCB"), société de gestion des droits d'auteur, au sujet d'enregistrements effectués dans le cadre de programmes télévisés commandés à une personne tierce par lesdits organismes de radiodiffusion afin d'être diffusés par ceux-ci pour les besoins de leurs propres émissions.

Le cadre juridique

Le droit international

Le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur

3 L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000-278-CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).

4 Le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur prévoit à son article 1er, paragraphe 4, que les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la "convention de Berne").

La convention de Berne

5 L'article 1er de la convention de Berne prévoit:

"Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques."

6 L'article 11 bis de la cette convention dispose:

"1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser:

1° la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;

[...]

3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'alinéa 1) du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images, l'œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l'Union de Berne le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation."

Le droit de l'Union

7 Le quarante et unième considérant de la directive 2001-29 énonce:

"Lors de l'application de l'exception ou de la limitation pour les enregistrements éphémères effectués par des organismes de radiodiffusion, il est entendu que les propres moyens d'un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens d'une personne qui agit au nom et sous la responsabilité de celui-ci."

8 L'article 2 de cette directive, intitulé "Droit de reproduction", dispose:

"Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a) pour les auteurs, de leurs œuvres;

[...]"

9 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé "Droit de communication d'œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés":

"Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement."

10 L'article 5 de cette même directive, intitulé "Exceptions et limitations", dispose à ses paragraphes 2 et 5:

"2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas suivants:

[...]

d) lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'œuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions; la conservation de ces enregistrements dans les archives officielles peut être autorisée en raison de leur valeur documentaire exceptionnelle;

[...]

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit."

Le droit national

11 L'article 31 de la loi sur le droit d'auteur (ophavsretslov), dans sa version résultant de la loi de consolidation n° 202 (lovbekendtgørelse nr. 202), du 27 février 2010 (ci-après la "loi sur le droit d'auteur"), dispose:

"Les sociétés de radiodiffusion peuvent enregistrer, afin de les diffuser, des œuvres sur magnétophone, dans des films ou d'autres dispositifs permettant de les rediffuser à condition de disposer du droit de diffusion des œuvres en cause. Le droit de rendre ces enregistrements accessibles au public est soumis au demeurant aux règles en vigueur.

Le ministre de la Culture peut fixer des règles plus précises concernant les conditions de tels enregistrements ainsi que leur usage et leur conservation."

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Les requérantes dans la procédure au principal sont DR, entreprise de radiotélévision publique qui a l'obligation d'exercer une activité de programmes de service public, en tant qu'entité publique autonome financée par la redevance audiovisuelle, et TV2 Danmark, entreprise de télévision publique commerciale, financée par la publicité, qui a également l'obligation d'exercer une activité de programmes de service public.

13 Les programmes de radio et de télévision de DR et de TV2 Danmark peuvent être des programmes produits en interne ou des programmes produits par des tiers sur la base de contrats spécifiques dans l'objectif d'une première diffusion par DR et TV2 Danmark.

14 La défenderesse au principal, NCB, est une société qui administre les droits d'enregistrement et de reproduction d'œuvres musicales pour les auteurs, les compositeurs et les éditions musicales dans plusieurs États nordiques et baltes.

15 Le litige au principal concerne le point de savoir si la dérogation pour les enregistrements éphémères porte également sur les enregistrements réalisés par des sociétés de production télévisée externes et juridiquement indépendantes, dans les cas où ces enregistrements sont commandés par DR ou TV2 Danmark auprès des sociétés de production concernées, pour une première diffusion par DR ou TV2 Danmark.

16 DR et TV2 Danmark soutiennent que, pour les titulaires des droits d'auteur, il importe peu que les enregistrements destinés à être diffusés soient effectués par les équipes de l'organisme de radiodiffusion lui-même, avec le matériel appartenant à celui-ci, ou par un employé d'une société tierce chargée de la production par l'organisme de radiodiffusion, avec le matériel de celle-ci. DR et TV2 Danmark font valoir, en outre, que l'article 31 de la loi sur le droit d'auteur ne comporte aucune condition selon laquelle les organismes de radiodiffusion seraient tenus de réaliser les enregistrements "par leurs propres moyens". Ainsi, en vertu du droit danois, il serait sans importance, pour l'application de l'exception concernant les enregistrements aux fins de diffusion, que ces enregistrements soient réalisés par des employés de l'organisme de radiodiffusion ou bien par ceux d'un tiers.

17 Au contraire, NCB affirme que le droit de l'Union impose une condition relative à la production "par leurs propres moyens" et que cette condition est également applicable en vertu de la loi sur le droit d'auteur. De plus, elle affirme que la condition relative à la production "par leurs propres moyens" ne peut être remplie que si le producteur externe indépendant agit au nom de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et sous la responsabilité de celui-ci. NCB soutient également que l'expression "agit au nom de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et sous sa responsabilité" doit être interprétée en ce sens que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle répond devant les tiers des actions et des éventuels manquements du producteur comme si ledit organisme avait effectué lui-même les enregistrements.

18 C'est dans ces conditions que l'Østre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1) Les expressions "par leurs propres moyens" à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de [la directive 2001-29] et "au nom et sous la responsabilité de celui-ci" dans le quarante et unième considérant de cette directive doivent-elles être interprétées en vertu du droit national ou du droit de l'Union européenne ?

2) Doit-on considérer que le libellé de la disposition est, comme dans les versions danoise, anglaise et française de [la directive 2001-29], "au nom [de l'organisme de radiodiffusion] et sous la responsabilité de celui-ci" ou bien, comme dans la version allemande, "au nom [de l'organisme de radiodiffusion] ou sous la responsabilité de celui-ci" ?

3) Pour le cas où il y a lieu d'interpréter les expressions citées dans la première question en vertu du droit de l'Union européenne, il est demandé à la Cour de répondre à la question suivante: quels critères la juridiction nationale doit-elle appliquer lorsqu'elle apprécie concrètement si un enregistrement réalisé par un tiers (dénommé ci-après le "producteur") aux fins d'une diffusion par l'organisme de radiodiffusion est réalisé "par [les] propres moyens [de cet organisme]", notamment "au nom [et/ou] sous la responsabilité de celui-ci" et que cet enregistrement relève ainsi de l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de [la directive 2001-29] ?

Dans le cadre de la réponse à cette troisième question, il est notamment demandé à la Cour de répondre sur les points suivants :

a) La notion 'par leurs propres moyens' à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de [la directive 2001-29] doit-elle être interprétée en ce sens qu'un enregistrement effectué par le producteur pour être diffusé par l'organisme de radiodiffusion ne relève de l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de [la directive 2001-29] que si l'organisme de radiodiffusion est responsable vis-à-vis des tiers pour les actions et abstentions du producteur liées à cet enregistrement comme si elles étaient le fait de l'organisme de radiodiffusion lui-même ?

b) La condition que l'enregistrement soit réalisé "au nom [de l'organisme de radiodiffusion] [et/ou] sous la responsabilité de celui-ci" est-elle remplie si un organisme de radiodiffusion a mandaté le producteur pour procéder à l'enregistrement dans l'objectif de le diffuser et à condition que l'organisme de radiodiffusion concerné ait le droit de diffuser l'enregistrement ?

Les circonstances suivantes peuvent-elles ou doivent-elles affecter la réponse à la troisième question, sous b), et le cas échéant dans quelle mesure :

i) si c'est l'organisme de radiodiffusion ou bien le producteur qui en vertu de l'accord passé entre eux prend la décision artistique/rédactionnelle finale et déterminante concernant le contenu du programme commandé;

ii) si l'organisme de radiodiffusion est responsable vis-à-vis des tiers pour les obligations du producteur liées à l'enregistrement comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l'organisme de radiodiffusion lui-même;

iii) si le producteur est tenu, en vertu de l'accord qui le lie à l'organisme de radiodiffusion, de fournir le programme concerné à un prix déterminé et qu'il est tenu d'engager, dans le cadre de ce prix, l'intégralité des frais associés à l'enregistrement;

iv) si c'est l'organisme de radiodiffusion ou le producteur qui est responsable de l'enregistrement vis-à-vis des tiers ?

c) La condition que l'enregistrement soit réalisé 'au nom [de l'organisme de radiodiffusion] [et/ou] sous la responsabilité de celui-ci' est-elle remplie si un organisme de radiodiffusion a mandaté le producteur pour procéder à l'enregistrement dans l'objectif que cet organisme puisse le diffuser et à condition que l'organisme de radiodiffusion concerné ait le droit de diffuser l'enregistrement si le producteur s'est engagé, aux termes de l'accord passé avec cet organisme, à assumer la responsabilité financière et juridique concernant i) l'engagement de l'intégralité des frais associés à l'enregistrement contre le paiement d'un montant prédéfini, ii) la responsabilité pour l'achat des droits, ainsi que iii) la responsabilité pour les circonstances imprévues telles que le retard dans la réalisation de l'enregistrement et la responsabilité pour défaillance/carence sans que l'organisme de radiodiffusion soit responsable vis-à-vis des tiers pour les obligations du producteur liées à l'enregistrement comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l'organisme de radiodiffusion lui-même ?"

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

19 DR et TV2 Danmark, en leur qualité d'organismes de radiodiffusion, contestent la recevabilité des questions posées en faisant valoir que la réponse qui pourrait être apportée à celles-ci est, en tout état de cause, inutile à la résolution du litige au principal.

20 Elles mettent en cause la pertinence même de la directive 2001-29, dont l'interprétation fait l'objet des questions préjudicielles, sur l'issue du litige pendant devant la juridiction de renvoi. Elles soutiennent, en particulier, que l'expression "par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions" figurant dans la version en langue danoise de l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29 n'apparaît pas à l'article 31 de la loi sur le droit d'auteur et qu'elle n'est donc pas appelée à s'appliquer dans la procédure au principal.

21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, telle que prévue à l'article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire pendante devant lui, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217-05, Rec. p. I-11987, point 16 et jurisprudence citée).

22 Dès lors que les questions posées par une juridiction nationale portent sur l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, la Cour est donc, en principe, tenue de statuer, à moins qu'il ne soit manifeste que la demande de décision préjudicielle tend, en réalité, à l'amener à statuer au moyen d'un litige construit ou à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, que l'interprétation du droit de l'Union demandée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige, ou encore que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, précité, point 17 et jurisprudence citée).

23 Tel n'est cependant pas le cas de la présente demande de décision préjudicielle. En effet, aucune des circonstances susmentionnées, qui autoriseraient la Cour à refuser de répondre à ladite demande, n'est présente en l'espèce. En particulier, il ressort clairement de la décision de renvoi que les réponses aux questions posées, qui portent sur l'interprétation de plusieurs dispositions du droit de l'Union, seront nécessaires à la juridiction nationale afin de déterminer la qualification juridique des enregistrements commandés par DR ou TV2 Danmark auprès de sociétés de production télévisée externes et juridiquement indépendantes et, ainsi, trancher le litige dont elle est saisie.

24 Il s'ensuit que les questions posées doivent être considérées comme recevables et qu'il y a donc lieu d'y répondre.

Sur la première question

25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'expression "par leurs propres moyens", figurant à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29, telle qu'explicitée par le quarante et unième considérant de cette directive, doit être interprétée en vertu du droit national ou du droit de l'Union.

26 Il convient, d'abord, de rappeler que, aux termes de l'article 2 de la directive 2001-29, les États membres accordent, en principe, aux auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres.

27 Toutefois, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, sous d), de cette même directive, les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction exclusif de l'auteur sur son œuvre, lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'œuvres effectués par des organismes de radiodiffusion "par leurs propres moyens" et pour leurs propres émissions.

28 D'emblée, il y a lieu de constater que le libellé de cette dernière disposition est directement inspiré de celui de l'article 11 bis, paragraphe 3, de la convention de Berne.

29 S'agissant de la convention de Berne, l'Union, bien que n'étant pas partie contractante à cette convention, est néanmoins obligée, en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, auquel elle est partie, qui fait partie de son ordre juridique, et que la directive 2001-29 vise à mettre en œuvre, de se conformer à ses articles 1er à 21 (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403-08 et C-429-08, non encore publié au Recueil, point 189 ainsi que jurisprudence citée). Par conséquent, l'Union est tenue de se conformer, notamment, à l'article 11 bis de la convention de Berne (voir, par analogie, arrêt du 9 février 2012, Luksan, C-277-10, non encore publié au Recueil, point 59).

30 L'article 11 bis, paragraphe 3, de cette convention réserve expressément aux législations des pays de l'Union de Berne le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions.

31 Cela étant, en adoptant la directive 2001-29-CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, le législateur de l'Union est réputé avoir exercé les compétences antérieurement dévolues aux États membres dans la matière de la propriété intellectuelle. Dans le champ d'application de cette directive, l'Union doit être regardée comme s'étant substituée aux États membres qui ne sont plus compétents pour mettre en œuvre les stipulations pertinentes de la convention de Berne (voir, en ce sens, arrêt Luksan, précité, point 64).

32 C'est sur cette base que le législateur de l'Union a accordé aux États membres la faculté d'introduire dans leurs droits nationaux l'exception des enregistrements éphémères, telle que prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29, et a explicité la portée de cette exception en énonçant, au quarante et unième considérant de cette directive, que les propres moyens d'un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens d'une personne qui agit "au nom [et/ou] sous la responsabilité de celui-ci".

33 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit de l'Union que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit de l'Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l'Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327-82, Rec. p. 107, point 11; du 19 septembre 2000, Linster, C-287-98, Rec. p. I-6917, point 43; du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5-08, Rec. p. I-6569, point 27, et du 18 octobre 2011, Brüstle, C-34-10, non encore publié au Recueil, point 25).

34 Or, le texte de la directive 2001-29 n'opère aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification de l'expression "par leurs propres moyens" figurant à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de cette directive. Il en résulte donc que cette expression doit être considérée, aux fins d'application de ladite directive, comme recouvrant une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière.

35 Cette conclusion est confortée par l'objet et le but de la directive 2001-29. En effet, la finalité de la directive 2001-29, fondée notamment sur l'article 95 CE et visant à harmoniser certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ainsi qu'à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur résultant de la diversité des législations des États membres (arrêt du 12 septembre 2006, Laserdisken, C-479-04, Rec. p. I-8089, points 26 et 31 à 34), implique le développement de notions autonomes du droit de l'Union. La volonté du législateur de l'Union de parvenir à une interprétation uniforme des notions contenues dans la directive 2001-29 se reflète notamment dans le trente-deuxième considérant de celle-ci, lequel invite les États membres à appliquer les exceptions et limitations au droit de reproduction de manière cohérente, dans le but d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

36 Dès lors, s'il est loisible aux États membres, ainsi qu'il a été relevé au point 32 du présent arrêt, d'introduire l'exception des enregistrements éphémères dans leur droit interne, une interprétation selon laquelle les États membres, qui, faisant usage de la faculté que leur reconnaît le droit de l'Union, ont introduit une telle exception, étaient libres d'en préciser, de manière non harmonisée, les paramètres, notamment quant à la nature des moyens mis en œuvre pour réaliser lesdits enregistrements éphémères, serait contraire à l'objectif de ladite directive tel que rappelé au point précédent, dans la mesure où les paramètres de cette exception seraient susceptibles de varier d'un État membre à l'autre et seraient, partant, à l'origine d'incohérences potentielles (voir par analogie, s'agissant de la notion de "compensation équitable" visée à l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001-29, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C-467-08, non encore publié au Recueil, points 34 à 36).

37 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l'expression "par leurs propres moyens", figurant à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans le cadre du droit de l'Union.

Sur la deuxième question

38 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29, lu à la lumière de son quarante et unième considérant, doit être interprété en ce sens que les propres moyens d'un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens d'une personne qui agit "au nom et sous la responsabilité de celui-ci" ou bien en ce sens que les propres moyens d'un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens d'une personne qui agit "au nom ou sous la responsabilité de celui-ci".

39 À titre liminaire, force est de constater l'existence d'une divergence entre les différentes versions linguistiques du quarante et unième considérant de la directive 2001-29.

40 Dans certaines versions linguistiques (les versions en langues tchèque, allemande et maltaise), ce considérant stipule que les propres moyens d'un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens d'une personne qui agit "au nom ou sous la responsabilité de celui-ci". Il résulte, prima facie, d'un tel libellé que, pour que les enregistrements réalisés par un organisme de radiodiffusion, pour ses propres émissions mais avec les moyens d'une personne tierce, soient couverts par l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29 au titre des enregistrements éphémères, il suffit que la tierce personne en question agisse soit "au nom" de l'organisme de radiodiffusion, soit "sous la responsabilité" de celui-ci.

41 En revanche, dans d'autres versions linguistiques, nettement plus nombreuses (les versions en langues bulgare, espagnole, danoise, estonienne, grecque, anglaise, française, lettonne, lituanienne, hongroise, néerlandaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise), le quarante et unième considérant de la directive 2001-29 se lit comme suit, à savoir que les propres moyens d'un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens d'une personne qui agit "au nom et sous la responsabilité de celui-ci". Il découle, de prime abord, de cette version de ce texte que, pour que les enregistrements réalisés par un organisme de radiodiffusion, pour ses propres émissions mais avec les moyens d'une personne tierce, soient couverts par l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29 au titre des enregistrements éphémères, il est nécessaire que la tierce personne en question satisfasse aux deux conditions prescrites.

42 Ainsi, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les deux conditions énoncées par le quarante et unième considérant de la directive 2001-29 doivent être comprises comme étant de nature alternative ou cumulative.

43 D'emblée, il convient de souligner que l'interprétation purement littérale du considérant en cause ne permet pas, en soi, de répondre à la question posée, puisqu'elle conduit inévitablement à un résultat qui s'avère contra legem à l'aune du libellé soit de l'une, soit de l'autre des variantes linguistiques susmentionnées.

44 Selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d'une disposition du droit de l'Union ne saurait servir de base unique à l'interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l'exigence d'uniformité d'application du droit de l'Union (voir arrêts du 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C-149-97, Rec. p. I-7053, point 16, et du 3 avril 2008, Endendijk, C-187-07, Rec. p. I-2115, point 23).

45 Dans ces conditions, en cas de disparité entre les deux variantes linguistiques d'un texte du droit de l'Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30-77, Rec. p. 1999, point 14; du 7 décembre 2000, Italie/Commission, C-482-98, Rec. p. I-10861, point 49, et du 1er avril 2004, Borgmann, C-1-02, Rec. p. I-3219, point 25).

46 S'agissant du contexte dans lequel s'insère le quarante et unième considérant de la directive 2001-29, il convient de rappeler que, en principe, il découle de l'article 2 de cette directive que la reproduction d'une œuvre protégée est subordonnée à l'autorisation de l'auteur.

47 Toutefois, il résulte de l'article 5, paragraphe 2, sous d), de ladite directive que, de façon dérogatoire, dans les États membres qui en ont décidé ainsi, les organismes de radiodiffusion, autorisés à émettre l'œuvre protégée, peuvent, à titre accessoire, effectuer des enregistrements "éphémères" de ladite œuvre, sans être tenus de solliciter l'auteur afin qu'il autorise une telle reproduction.

48 À cet égard, tant l'article 11 bis, paragraphe 3, de la convention de Berne, que l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29, qui vise à transposer la disposition conventionnelle évoquée, exigent que ces enregistrements éphémères soient effectués avec les "propres moyens" desdits organismes de radiodiffusion.

49 Conformément à cette dernière disposition, lue à la lumière du quarante et unième considérant de la directive 2001-29, la notion de "propres moyens" d'un organisme de radiodiffusion, lors de l'application de l'exception des enregistrements éphémères, comprend les moyens d'une personne qui agit au nom et/ou sous la responsabilité de celui-ci.

50 Ainsi, ladite disposition, compte tenu dudit considérant, n'exige pas que les enregistrements éphémères soient effectués par l'organisme de radiodiffusion lui-même, tout en indiquant que, dans l'hypothèse où une tierce personne effectue lesdits enregistrements, ceux-ci sont réputés être réalisés avec les "propres moyens" de l'organisme de radiodiffusion.

51 Par cette exigence, le législateur de l'Union a souhaité maintenir un lien étroit entre ladite tierce personne et l'organisme de radiodiffusion, qui assure que cette première ne puisse profiter, à titre indépendant, de l'exception des enregistrements éphémères, dont l'unique bénéficiaire s'avère être l'organisme de radiodiffusion.

52 C'est à cette fin que le législateur de l'Union énonce, au quarante et unième considérant de la directive 2001-29, deux hypothèses reposant, chacune, sur une relation spécifique entre l'organisme de radiodiffusion et la tierce personne à laquelle est confiée, le cas échéant, la réalisation des enregistrements éphémères.

53 La première hypothèse, à savoir celle où la tierce personne agit "au nom" de l'organisme de radiodiffusion, suppose un lien direct et immédiat entre les deux parties, sur la base duquel la tierce personne en question ne dispose, en principe, d'aucune marge d'autonomie. Ce lien est dépourvu d'ambiguïté vis-à-vis des tiers, puisque, par définition, toute l'activité de la tierce personne est forcément imputable à l'organisme en cause.

54 La seconde hypothèse, dans laquelle la tierce personne agit "sous la responsabilité" de l'organisme de radiodiffusion, implique un lien davantage complexe, médiat, entre les deux parties, qui garantit à la tierce personne une certaine liberté dans l'utilisation de ses moyens, tout en protégeant les intérêts des tiers vis-à-vis de l'organisme en cause, étant donné que c'est ce dernier qui est en définitive responsable d'une telle utilisation, à titre de réparation, à l'égard des tiers, notamment les auteurs.

55 Il s'ensuit que chacune des deux conditions énoncées au quarante et unième considérant de la directive 2001-29 est, à elle seule et indépendamment de l'autre, susceptible de satisfaire à l'objectif poursuivi par l'article 5, paragraphe 2, sous d), de ladite directive, lu à la lumière dudit considérant, tel que précisé au point 51 du présent arrêt.

56 Dans ces circonstances, ces deux conditions doivent être comprises comme étant équivalentes et, partant, de nature alternative.

57 En outre, dans l'appréciation des choix d'interprétation qui s'offrent à la Cour, milite en faveur de cette solution le fait qu'elle assure aux organismes de radiodiffusion une plus grande jouissance de la liberté d'entreprise, consacrée à l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout en ne portant pas atteinte à la substance des droits d'auteur.

58 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29, lu à la lumière du quarante et unième considérant de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les propres moyens d'un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens de toute personne tierce agissant au nom ou sous la responsabilité de cet organisme.

Sur la troisième question

59 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les critères applicables pour déterminer, concrètement, si un enregistrement effectué par un organisme de radiodiffusion, pour ses propres émissions, avec les moyens d'une tierce personne, est couvert par l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29 au titre des enregistrements éphémères.

60 Il ressort de la lecture combinée de l'article 5, paragraphe 2, sous d), et du quarante et unième considérant de la directive 2001-29, tel qu'interprété au point 58 du présent arrêt, qu'un tel enregistrement est couvert par l'exception des enregistrements éphémères si cette personne peut être regardée comme agissant soit "au nom" de l'organisme de radiodiffusion, soit "sous la responsabilité" de celui-ci.

61 Il en découle qu'il convient, dans un premier temps, d'apprécier si la tierce personne en question peut être considérée comme agissant "au nom" de l'organisme de radiodiffusion. Compte tenu, ainsi qu'il a été relevé au point 53 du présent arrêt, du caractère, en principe, dénué d'ambiguïté de cette relation, une telle appréciation s'imposera, en règle générale, avec évidence, sans qu'il soit nécessaire d'énoncer à cette fin des critères particuliers.

62 Dans l'hypothèse dans laquelle la tierce personne en cause ne saurait être réputée agir "au nom" de l'organisme de radiodiffusion, il convient, dans un second temps, d'apprécier si ladite tierce personne pourrait être regardée, tout au moins, comme agissant "sous la responsabilité" de l'organisme de radiodiffusion.

63 Tel ne sera le cas que si l'organisme de radiodiffusion est tenu de répondre de tout acte d'une telle personne lié à la reproduction de l'œuvre protégée, notamment vis-à-vis des auteurs titulaires des droits en cause.

64 En particulier, dans le cadre de cette appréciation, est essentielle la circonstance que, vis-à-vis des tiers, notamment les auteurs susceptibles d'être lésés par un enregistrement irrégulier de leur œuvre, l'organisme de radiodiffusion soit tenu de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne, telle une société de production télévisée externe et juridiquement indépendante, liées à l'enregistrement en cause, comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l'organisme de radiodiffusion lui-même.

65 En revanche, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 87 de ses conclusions, est dénuée de pertinence la question de savoir qui a pris la décision artistique ou rédactionnelle finale sur le contenu du programme reproduit commandé par l'organisme de radiodiffusion. En effet, au regard de la disposition dérogatoire de l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29, seule importe la notion d'"enregistrement" envisagée comme moyen de reproduction technique.

66 À la lumière des indications qui précèdent, il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si, compte tenu des faits du litige au principal, les enregistrements en cause ont été effectués par une personne pouvant être regardée comme ayant agi, concrètement, "au nom" de l'organisme de radiodiffusion ou, tout au moins, "sous la responsabilité" de celui-ci.

67 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question posée que, aux fins de déterminer si un enregistrement effectué par un organisme de radiodiffusion, pour ses propres émissions, avec les moyens d'une personne tierce, est couvert par l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29 au titre des enregistrements éphémères, il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si, dans les circonstances du litige au principal, cette personne peut être regardée comme agissant concrètement "au nom" de l'organisme de radiodiffusion" ou, tout au moins, "sous la responsabilité" de celui-ci. À ce dernier égard, il est essentiel que, vis-à-vis des tiers, notamment les auteurs susceptibles d'être lésés par un enregistrement irrégulier de leur œuvre, l'organisme de radiodiffusion soit tenu de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne, telle une société de production télévisée externe et juridiquement indépendante, liées à l'enregistrement en cause, comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l'organisme de radiodiffusion lui-même.

Sur les dépens

68 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1) L'expression "par leurs propres moyens", figurant à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29-CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans le cadre du droit de l'Union.

2) L'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29, lu à la lumière du quarante et unième considérant de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les propres moyens d'un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens de toute personne tierce agissant au nom ou sous la responsabilité de cet organisme.

3) Aux fins de déterminer si un enregistrement effectué par un organisme de radiodiffusion, pour ses propres émissions, avec les moyens d'une personne tierce, est couvert par l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001-29 au titre des enregistrements éphémères, il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si, dans les circonstances du litige au principal, cette personne peut être regardée comme agissant concrètement "au nom" de l'organisme de radiodiffusion ou, tout au moins, "sous la responsabilité" de celui-ci. À ce dernier égard, il est essentiel que, vis-à-vis des tiers, notamment les auteurs susceptibles d'être lésés par un enregistrement irrégulier de leur œuvre, l'organisme de radiodiffusion soit tenu de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne, telle une société de production télévisée externe et juridiquement indépendante, liées à l'enregistrement en cause, comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l'organisme de radiodiffusion lui-même.