Livv
Décisions

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mondadori magazines France (SAS)

Défendeur :

Pre Press-La Gravure Postscript francilienne (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Jenny

Conseiller :

M. Petit

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel

T. com. Nanterre, du 17 juin 2008

17 juin 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 janvier 2010), que la société Emap, devenue Mondadori magazines France (la société Mondadori), a confié à compter de 1995, à la société Pre Press-La Gravure Postcript francilienne (la société Pre Press) la réalisation de travaux préalables à l'édition, pour trois de ses magazines ; que le 31 janvier 2007, la société Mondadori, invoquant notamment la reprise en interne d'une partie des tâches sous-traitées, outre l'arrêt de deux titres, a informé la société Pre Press de l'arrêt de leur collaboration à compter du 4 mai 2007, soit après un préavis de quatorze semaines lié "aux conditions générales de vente de la profession" ; que le 12 février 2007, la société Mondadori a prorogé le préavis jusqu'à la fin du mois de mai 2007 mais a refusé de revenir sur sa décision de ne plus confier de travaux à la société Pre Press ;

Attendu que la société Mondadori fait grief à l'arrêt d'avoir dit brutale la rupture de ses relations commerciales établies avec la société Pre Press et dit qu'elle doit réparer le préjudice causé à la société Pre Press par cette rupture brutale, alors, selon le moyen, qu'une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut être imputée à l'auteur de la rupture qui respecte le préavis prévu par les usages professionnels ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que suivant les usages professionnels et conditions générales de vente publiés par le syndicat des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, la durée du préavis est définie en fonction de la tranche dans laquelle se situe le chiffre d'affaires HT en euros réalisé, qu'en vertu de ces usages le délai de préavis applicable s'élevait à quatorze semaines et que ce délai, ayant été porté finalement à quatre mois, a été respecté par la société Mondadori ; qu'en retenant cependant, pour imputer à la société Mondadori une rupture brutale de ses relations avec la société Pre Press, que les usages ne dispensent pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et qu'en l'espèce, le préavis de quatre mois accordé par la société Mondadori est manifestement insuffisant eu égard à la durée des relations commerciales existant entre les parties depuis douze années, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce ;

Mais attendu que l'existence d'usages professionnels ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.