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Décisions

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Développement Seguy (SARL), HFS (SARL)

Défendeur :

Au Pétrin Briard (SARL), Martin (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. com. Melun, du 20 oct. 2008

20 octobre 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 novembre 1998, la société DAS, devenue société Developpement Seguy (société DS), a conclu avec M. Martin, Mme Martin, sa fille, et Mme Pahum, son épouse (les consorts Martin), agissant en qualité d'associés de la société Au Pétrin Briard, en cours de formation, un contrat de sous-licence d'exploitation portant sur la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et sur le droit d'utilisation de la marque "Pétrin Ribeïrou" déposée le 5 mars 1993, par M. et Mme Seguy, renouvelée le 17 juin 2003 et concédée en licence à la société holding financière Seguy (société HFS), laquelle en a consenti une sous-licence à la société DS ; que la société Au Pétrin Briard a été constituée entre les consorts Martin, la société DS et M. Agranate ; que la société Au Pétrin Briard et les consorts Martin, estimant que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité ont assigné les sociétés DS et HFS en nullité du contrat de sous-licence et aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; que M. Agranate a été assigné en intervention forcée ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés DS et HFS font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Au Pétrin Briard et les sociétés DS et HFS, alors, selon le moyen : 1°) que l'usage des signes distinctifs du franchiseur est l'un des éléments essentiels du contrat de franchise ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de sous-licence du 18 novembre 1998 portait sur "la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et le droit d'utilisation de la marque Pétrin Ribeïrou" ; que de fait le contrat du 18 novembre 1998 portait expressément concession d'une "sous-sous-licence, d'une part du savoir-faire, et d'autre part, de la marque enregistrée en France "Le Pétrin Ribéïrou" et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93 458 515" ; qu'en annulant ce contrat pour défaut de cause au seul motif de la prétendue inexistence du savoir-faire, sans s'expliquer sur la contrepartie que constituait la sous-licence de marque, cependant qu'il n'était pas contesté que la société Au Pétrin Briard en avait bien fait usage et que la cour d'appel a constaté que cette société avait apposé une enseigne "Pétrin Ribeïrou" sur sa devanture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; 2°) que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner l'annulation de l'obligation ; qu'en annulant pour défaut de cause, au seul motif de la prétendue inexistence de savoir-faire, le contrat de concession de sous-licence "d'une part du savoir-faire et d'autre part de la marque enregistrée en France "Le Pétrin Ribéïrou" et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93 458 515", la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs écritures que les sociétés DS et HFS aient soutenu que, même en l'absence de savoir-faire, le contrat demeurerait valable en raison de la concession d'une sous-licence de marque ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu que les sociétés DS et HFS font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que la contradiction entre les motifs de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant une "absence de toute formation technique et commerciale effective" délivrée par le franchiseur au franchisé pour dénier l'existence d'un savoir-faire, tout en constatant l'existence "de la formation de boulangerie suivie dans le cadre de la franchise Pétrin Ribeïrou et dont M. Martin continue à bénéficier dans son activité professionnelle actuelle de boulanger", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) qu'un savoir-faire, s'il se définit comme un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, n'a pas à être nouveau ; que la cour d'appel a constaté que le procédé de panification mis au point par la société HFS présentait un réel avantage économique puisqu'il permettait "d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et... de différer la formation de la pâte", ce qui permettait une cuisson adaptée à la demande et ainsi une suppression des invendus ; qu'en retenant néanmoins que ce procédé n'aurait pas constitué un savoir-faire susceptible d'être transmis par le biais d'un contrat de franchise, car il n'était pas inconnu, la cour d'appel a en réalité posé une condition de nouveauté du savoir-faire, violant ainsi, par une fausse application, l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que le savoir-faire devant présenter un caractère secret, ce qui implique que l'ensemble de ses éléments ne soit pas généralement connu, la cour d'appel, qui relève qu'il ressort des pièces du dossier que le procédé de panification correspond à de simples tours de main connus des professionnels et que la conservation de la pâte grâce à un froid positif encore appelée "poussée contrôlée" est utilisée depuis 1960 de façon généralisée par les boulangers, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que les sociétés DS et HFS font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société DS à payer à la société Au Pétrin Briard les sommes de 47 405,50 euro correspondant au montant du droit d'entrée dans le réseau de franchise, 88 901,40 euro au titre des redevances versées par cette dernière et 10 514,58 euro au titre des fournitures et de pose de l'enseigne "Pétrin Ribeïrou", alors, selon le moyen, que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter de la valeur correspondant à cette prestation ; que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés DS et HFS exposaient que si la nullité du contrat de franchise était prononcée, "cela ne justifierait pas pour la société Au Pétrin Briard le droit à obtenir le remboursement des sommes versées au franchiseur, puisqu'elle aura en tout état de cause reçu en contrepartie le savoir-faire et le bénéfice de l'appartenance au réseau qu'elle ne pourra jamais restituer" ; qu'en condamnant les sociétés DS et HFS à restituer la totalité des sommes versées par la société Au Pétrin Briard au titre du droit d'entrée, des redevances et des frais de fourniture et de pose de l'enseigne "Pétrin Ribeïrou", sans tenir compte de la formation dont le dirigeant de la société Au Pétrin Briard, qui n'était à l'origine pas un professionnel de la boulangerie, avait bénéficié - et dont l'arrêt a constaté qu'elle lui permet encore aujourd'hui de poursuivre cette activité -, ni de l'appartenance au réseau dont cette société avait également bénéficié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu que dans leurs écritures d'appel les sociétés DS et HFS se sont prévalues de la formation fournie au dirigeant de la société Au Pétrin Briard et de l'appartenance de cette société au réseau pour s'opposer aux demandes de restitution mais n'ont pas demandé que la valeur de ces prestations soit déduite du montant des restitutions ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1131 du Code civil ; - Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que le procédé de panification qui est bien connu des boulangers n'est qu'une adaptation des méthodes traditionnelles qui permet d'obtenir des gains de productivité et que le concept marketing, consistant notamment à préparer le pain devant le client, à mettre à sa disposition un parking et à proposer des horaires d'ouverture très souples, se retrouve dans de nombreuses boulangeries ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le savoir-faire transmis, à la date du contrat, ne comportait pas un ensemble de techniques, informations et services qui permettaient à la société Au Pétrin Briard, dépourvue de toute formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie, de prendre en main un tel commerce en mettant en œuvre des procédés qu'elle n'aurait pu découvrir qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de sous-licence conclu le 18 novembre 1998, condamné les sociétés Developpement Seguy et HSF à payer à la société Au Pétrin Briard les sommes de 47 405,50 euro, 88 901,40 euro et 10 514,58 euro et en ce qu'il a autorisé la société Au Pétrin Briard à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société Developpement Seguy, nonobstant toute opposition de celle-ci, en lui payant le prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.