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Décisions

Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-18.507

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

Défendeur :

Razel (SAS), Sefi Intrafor (SAS), Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Delaporte, Briard, Trichet

Cass. com. n° 11-18.507

15 mai 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique, 13 octobre 2009, pourvois n° 08-17.269 et a.), que s'étant, le 13 mars 1997, saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur des travaux publics constatée à l'occasion de la passation de divers marchés publics dans la région Ile-de-France, le Conseil de la concurrence (le Conseil) devenu l'Autorité de la concurrence, a, par décision n° 06-D-07 bis du 21 mars 2006, dit que trente-quatre entreprises de travaux publics, dont les sociétés Razel et Sefi Intrafor ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et leur a infligé des sanctions pécuniaires ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 462-7, alinéa 3, du Code de commerce ; - Attendu que pour annuler la décision n° 06-D-07 bis du Conseil, l'arrêt, après avoir rappelé que l'ordonnance du 13 novembre 2008 a instauré la prescription de dix ans postérieurement à la décision rendue par ce dernier et observé que les pratiques reprochées aux sociétés Razel et Sefi Intrafor avaient cessé plus de dix ans après que la décision fut rendue, relève que les lois qui organisent des prescriptions extinctives sont des lois de procédure et que comme telles, elles ont vocation à s'appliquer immédiatement aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'il ajoute que par application de ce principe, les dispositions nouvelles de l'article L. 462-7, alinéa 1, instaurées en 2004 et portant de trois à cinq ans le délai de prescription, ont été appliquées aux faits pour lesquels l'ancienne prescription n'était pas acquise et qu'il retient qu'il en va nécessairement de même pour les dispositions nouvelles codifiées à l'alinéa 3 du même article, qui prévoient une prescription complémentaire de celle de cinq ans énoncée à l'alinéa 1 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de nouvelles lois de procédure ne peuvent priver d'effet les actes accomplis régulièrement avant leur entrée en vigueur et que la décision du Conseil avait été rendue le 21 mars 2006 à une date à laquelle l'ordonnance du 13 novembre 2008 instaurant le délai de dix ans prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 462-7 du Code de commerce n'était pas entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.