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Décisions

Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-26.144

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Autour

Défendeur :

NC Numéricâble (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Becuwe

Avocats :

Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel

Paris, pôle 6 ch. 9, du 8 sept 2010

8 septembre 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2010), que M. Autour a été engagé le 1er juillet 1998 en qualité d'attaché commercial par la société Paris Câble, aux droits de laquelle se trouve la société NC Numéricâble ; qu'occupant en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial senior, il a été licencié pour motif économique par lettre du 23 août 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. Autour fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle au titre du statut de VRP, alors, selon le moyen : 1°) que l'application du statut de VRP ne dépend pas de la volonté des parties mais découle des conditions effectives de l'activité du salarié ; que, par suite, il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande en reconnaissance du statut de VRP, de s'attacher, par delà les stipulations du contrat de travail, aux conditions effectives d'exécution de la prestation de travail ; qu'en se fondant, pour écarter l'application du statut de VRP, sur les termes du contrat de travail prévoyant que le secteur de prospection qui lui avait été attribué pourrait être modifié en fonction de la politique commerciale de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette clause avait reçu application ou s'il avait, au cours de la relation de travail, conservé son secteur de prospection initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7311-3 du Code du travail ; 2°) qu'en considérant qu'il ne fournissait aucun élément quant au calcul de l'indemnité de clientèle sollicitée cependant qu'il concluait à la confirmation du jugement entrepris ayant calculé l'indemnité de clientèle sur la base de deux années de salaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du Code de procédure civile ; 3°) que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, par ailleurs, en cas de licenciement, le VRP qui n'a pas commis de faute grave a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en considérant qu'il ne fournissait aucun élément quant au calcul de l'indemnité de clientèle sollicitée cependant qu'il lui appartenait, une fois le statut de VRP retenu, de déterminer, au besoin par une mesure d'instruction, le préjudice subi par le représentant du fait de la perte de sa clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 du Code du travail et 4 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence au profit du salarié d'un secteur d'activité géographique fixe et stable de prospection n'était pas établie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.