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Décisions

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-17.737

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Eaton Power Solutions (SAS)

Défendeur :

Predonzan

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Boré, Salve de Bruneton

Grenoble, 1re ch. civ., du 21 févr. 2011

21 février 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors du litige consécutif à la rupture du contrat d'agent commercial qui le liait à la société Eaton Power Solutions (la société Eaton), M. Predonzan a demandé paiement de commissions relatives à des ventes effectuées par une société dans son secteur géographique ; que la société Eaton s'est opposée à cette demande en soutenant que ces ventes étaient intervenues sans qu'elle en ait eu un contrôle direct ou indirect ;

Attendu que pour condamner la société Eaton à verser la somme de 90 889,16 euro à M. Predonzan à titre de rappel de commissions, l'arrêt retient que la société Eaton, qui se borne à exposer qu'elle n'exerce aucun contrôle sur les ventes en cause, ne fournit aucune indication sur les opérations intervenues dans le secteur attribué à M. Predonzan ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour justifier de son droit à commission, il appartenait à M. Predonzan d'établir l'existence d'une intervention, directe ou indirecte, de la société Eaton dans les opérations conclues avec un tiers par des clients appartenant à son secteur géographique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche : Casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Eaton Power Solutions à payer à M. Predonzan la somme de 90 889,16 euro à titre de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 21 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.