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Décisions

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-17.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Distribution Euroland boissons (SARL)

Défendeur :

Jade (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Blanc, Rousseau

Aix-en-Provence, 2e ch., du 16 mars 2011

16 mars 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2011), que la société Jade a conclu avec la société Distribution Euroland boissons (la société DEB), grossiste et entrepositaire de boissons, un contrat d'agent commercial exclusif ; que la société Jade, imputant la rupture du contrat à la société DEB, l'a fait assigner en paiement d'une indemnité de rupture et d'un arriéré de commissions ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société DEB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une indemnité de rupture à la société Jade, alors selon le moyen : 1°) que la cour d'appel, qui a énoncé que la société DEB avait reconnu avoir versé des commissions à son agent commercial jusqu'en mai 2009 quand elle contestait précisément ces versements, invoquant l'incapacité dans laquelle était la société Jade de justifier ses prétentions non étayées d'éléments comptables et faisant valoir qu'il ressortait des pièces produites que seules avaient été facturées en 2007 et 2008 des commissions dues antérieurement à 2007, a dénaturé les conclusions d'appel de la société DEB et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) que l'indemnité compensatrice n'est pas due lorsque la cessation du contrat d'agent commercial est provoquée par la faute grave de l'agent ; qu'aux termes d'un avenant au contrat d'agent commercial, la société Jade s'était engagée à permettre à la société DEB de développer les bières Karlsbrau ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société DEB n'avait pas protesté par lettre du 27 avril 2007 contre l'absence de respect de ses engagements à ce titre par la société Jade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce ; 3°) que l'indemnité compensatrice n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent ; que la cour d'appel, qui a constaté que le déplacement de la clientèle au profit de la société Grimaldi avait entraîné une chute importante du chiffre d'affaires de la société DEB et que ce grief avait été dénoncé par cette société dès le 2 mai 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 134-13 du Code de commerce ; 4°) que l'indemnité compensatrice n'est pas due si la cessation du contrat d'agent commercial résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Jade n'établissait pas la réalité des manquements graves de la société DEB à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial, manquements que la société Jade n'aurait jamais tolérés, a de nouveau violé l'article L. 134-13 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'impute pas l'initiative de la rupture à l'agent mais à la société DEB, énonce que cette dernière doit établir la faute grave de nature à priver la société Jade du bénéfice de l'indemnité compensatrice ; qu'après avoir constaté que la société DEB a indiqué à la société Jade par lettre du 11 août 2009 qu'elle tenait à sa disposition les éléments de calcul lui permettant de facturer ses commissions de juin et juillet 2009, l'arrêt retient que la société DEB a poursuivi leur relation commerciale jusqu'à cette date, nonobstant les griefs adressés par lettre du 2 mai 2007 et qu'elle a participé à la création de la société Grimaldi qui est à l'origine de la captation de clientèle ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes et a fait ressortir que les fautes dénoncées dès 2007 n'avaient pas rendu impossible le maintien du lien contractuel, a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, que la société Jade pouvait prétendre à une indemnité compensatrice ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société DEB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Jade la somme totale de 6 949 euro de commissions dues pour juin et juillet 2009, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 janvier 2011, la société DEB invoquait le mal-fondé de la demande de paiement de commissions de la société Jade pour la période postérieure à 2004 ; que la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de la société DEB et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans dénaturation, que la cour d'appel, après avoir constaté que la société DEB avait indiqué à la société Jade par lettre du 11 août 2009 qu'elle tenait à sa disposition les éléments de calcul lui permettant de facturer ses commissions de juin et juillet 2009, a retenu, en présence d'une argumentation globale relative aux demandes en paiement d'arriérés de commissions postérieurs à 2004, que la société DEB ne faisait pas valoir de moyens spécifiques quant à la réformation des dispositions du jugement ayant alloué à la société Jade des commissions pour les mois de juin et juillet 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.