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Décisions

Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.431

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sergent (SARL)

Défendeur :

Distribution automobile béthunoise (SAS), Renault (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Boutet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Me Spinosi

Cass. com. n° 11-17.431

15 mai 2012

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 10[1] du TFUE et l'article 4, c et k, du règlement d'exemption automobile n° 1400-2002 du 31 juillet 2002, ensemble l'article 1184 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 septembre 2003, la société Distribution automobile béthunoise (la société DAB), concessionnaire de la société Renault, a conclu avec la société Sergent un contrat dit "d'agent relais" dont l'objet était de confier à cette dernière la réparation et l'entretien des véhicules Renault, la commercialisation des pièces de rechange fournies et distribuées par la société Renault, achetées notamment auprès de son concessionnaire, ainsi que la réalisation de diverses prestations ; que la société Sergent ayant refusé au mois d'avril 2004 de signer un avenant fixant l'objectif pièces de rechange pour l'année 2004, puis ayant cessé progressivement tout approvisionnement auprès de la société DAB, cette dernière a constaté, par courrier, la résiliation de plein droit du contrat et invité son agent à procéder à la dépose de l'enseigne Renault dont il disposait ; que la société Sergent s'opposant à cette résiliation, la société DAB l'a fait assigner aux fins de faire constater le jeu de la clause résolutoire et faire prononcer la résiliation du contrat à ses torts ;

Attendu que pour dire le contrat de distribution licite au regard du règlement n° 1400-2002 du 31 juillet 2002 et prononcer la résiliation du contrat, l'arrêt après avoir relevé que le contrat litigieux, étant un contrat sélectif qualitatif, ne présente nul élément anticoncurrentiel dès lors que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, que ces conditions sont fixées de manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces conditions n'aient pas été remplies en l'espèce ; que l'arrêt relève encore qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'entre 2003 et 2005 la société Sergent a progressivement cessé toute commande, notamment, de pièces de rechange auprès de la société DAB, bien que l'article I-2 du contrat litigieux précise que l'agent Renault Relais doit assurer la commercialisation des pièces de rechange fournies et distribuées par Renault achetées notamment auprès de son concessionnaire ; qu'il déduit de l'ensemble de ces observations et constatations que la diminution, puis la cessation, de toute commande auprès de la société DAB doivent ainsi être regardées, au regard de la stipulation ci-dessus rappelée, comme une violation directe tant de celle-ci que de la bonne foi contractuelle relativement au principe même du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la combinaison et l'application de certaines clauses du "contrat d'agent Renault Relais", notamment celles incitant l'agent à se fournir auprès de son concessionnaire (art. 1.2), et prévoyant la fixation d'objectifs annuels de commercialisation de pièces de rechanges Renault (art. 5.2), ne constituaient pas une restriction de concurrence illicite dont la méconnaissance par l'agent ne pouvait, en conséquence, justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.