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Décisions

Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-18.330

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Kriss Laure (SNC)

Défendeur :

Charneau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Me Blondel

T. com. Saint-Nazaire, du 21 oct. 2009

21 octobre 2009

Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2011), que la société Kriss Laure, qui commercialise des produits amaigrissants, a confié à Mme Charneau un mandat d'agent commercial afin de démarcher une clientèle de particuliers, dans un secteur géographique que l'agent était libre de définir sur le territoire français, sans exclusivité ; que Mme Charneau a demandé l'annulation de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat ;

Attendu que la société Kriss Laure fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que la clause de non-concurrence de l'agent commercial concerne le groupe de personnes confié et le type de biens pour lesquels l'agent exerce la représentation ; que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence obligeait Mme Charneau, agent commercial, à ne pas s'intéresser à une "entreprise quelconque susceptible de concurrencer les activités de la société Kriss Laure" et à renoncer à "toute activité relative à la commercialisation et à la fabrication de produits susceptibles de concurrencer ceux distribués par la société Kriss Laure" ; qu'elle a relevé que les produits Kriss Laure étaient commercialisés exclusivement auprès des particuliers, de sorte que les entreprises et produits concurrents visés par la clause concernaient les seuls particuliers, clientèle exclusive de la société Kriss Laure et de son agent commercial ; qu'en jugeant néanmoins que la clause interdisait à Mme Charneau "toute activité liée à la distribution de produits diététiques, y compris auprès de prescripteurs, d'intermédiaires ou de distributeurs, et même toute activité en lien avec la fabrication de ces produits", sans corrélation avec la clientèle confiée, tandis que cette clientèle de particuliers était la seule à l'égard de laquelle Mme Charneau était "susceptible de concurrencer" la société Kriss Laure et constituait donc la limite de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 134-14 du Code de commerce et 1134 du Code civil, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie ; 2°) qu'en tout état de cause, en affirmant que la clause de non-concurrence litigieuse proscrivant l'exercice d'une activité dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de produits diététiques "empêcherait concrètement Mme Charneau (...) d'exercer toute activité professionnelle", après avoir constaté que Mme Charneau avait une formation et l'expérience professionnelle de déléguée médicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation dont il résultait que les capacités professionnelles de Mme Charneau n'étaient pas liées exclusivement à la fabrication et la commercialisation de produits diététiques et que l'exercice d'autres activités en lien avec sa formation et son expérience était possible ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 134-14 du Code de commerce, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la clause rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, qu'il s'évinçait des deux premiers alinéas une interdiction, de fait, de toute activité liée à la distribution de produits diététiques, y compris auprès de prescripteurs, d'intermédiaires ou de distributeurs, et même toute activité en lien avec la fabrication de ces produits, de sorte qu'il n'y avait pas de corrélation entre la clientèle contractuellement confiée à l'agent et l'engagement de non-concurrence et que l'étendue de celui-ci n'était pas nécessaire à la protection des intérêts de la société Kriss Laure qui n'exerce qu'une activité de vente directe aux particuliers, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.