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Décisions

Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.859

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Legrand, Legrand conseil (Sté)

Défendeur :

Copytel (Sté), Totalia (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Le Griel

Versailles, 12e ch. sect. 1, du 7 oct. 2…

7 octobre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Legrand conseil a été missionnée par le gérant de la société Groupe ACP (la société ACP), ayant pour activité le commerce de gros de machines et équipement de bureaux, pour intervenir durant la période du 5 juillet au 22 août 2005 ; que le 23 août 2005, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACP ; que la société Copytel a racheté l'unité de production et le fichier client de la société ACP et qu'elle a été habilitée à poursuivre auprès de la clientèle de la société ACP l'ensemble des contrats en lieu et place de la société en liquidation ; que reprochant à M. Legrand, de s'être présenté chez les clients de la société ACP en qualité, non pas de gérant de la société Legrand conseil, mais de représentant de la société Euro maintenance, de dirigeant de la société ACP et de représentant de la société Copytel, d'avoir téléchargé le fichier clients de la société ACP et commandé des travaux de maintenance à la société Totalia pour le compte de clients ACP et reprochant à la société Totalia de s'être procurée le fichier clients ACP grâce à une collusion frauduleuse avec M. Legrand et d'avoir, dès septembre 2005, démarché les clients de la société ACP, se présentant à eux comme le repreneur de l'activité de cette dernière, et indiqué que les contrats de maintenance ne pouvaient plus se poursuivre en raison de la procédure collective, la société Copytel a fait assigner M. Legrand, la société Totalia, et la société Euro maintenance pour concurrence déloyale par détournement de clientèle ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : - Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Legrand conseil et M. Legrand à payer chacun une somme de 15 000 euro à la société Copytel, l'arrêt retient que le détournement de clientèle, admis par la société Euro maintenance, a été commis de concert avec la société Legrand conseil et M. Legrand, lequel a personnellement démarché les clients de la société ACP au nom de cette société et s'est rendu coupable de manœuvres déloyales, en se présentant faussement comme représentant de la société Euro maintenance et comme repreneur à la liquidation de la société ACP, pour obtenir la conclusion de nouveaux contrats de maintenance ; qu'il retient encore que les effets de ces manœuvres ont causé un préjudice direct à la société Copytel caractérisé par une perte de la marge bénéficiaire sur les contrats de maintenance ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans déterminer les préjudices spécifiques respectivement causés par les fautes de M. Legrand et de la société Legrand conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Legrand conseil et M. Legrand à payer chacun à la société Copytel la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.