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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mars 2003, n° 00-22.058

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cherrak

Défendeur :

Garage KM 76, Auto Enchères Nemours, Osenat

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocats :

Me Balat, SCP Coutard, Mayor, SCP Peignot, Garreau

Paris, 25e ch. sect. B, du 15 sept. 2000

15 septembre 2000

LA COUR : - Attendu que M. Cherrak s'est porté acquéreur au cours d'une vente publique d'un véhicule automobile de tourisme, dont la carte grise ne correspondait pas aux caractéristiques du véhicule vendu ; qu'il a assigné son vendeur la société Garage KM 76, la société Auto enchères Nemours et M. Osenat, commissaire-priseur, en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que pour écarter la demande de M. Cherrak, l'arrêt retient au vu d'une attestation établie par M. Osenat postérieurement à l'assignation en responsabilité, qui lui avait été délivrée, que l'acquéreur avait eu connaissance, avant la vente, du rapport technique faisant état de la modification apportée au véhicule ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1110 et 1604 du Code civil ; - Attendu que pour écarter la demande de M. Cherrak, l'arrêt retient que le manquement à l'obligation de délivrance est l'unique fondement de la responsabilité encourue pour la non-conformité de la chose délivrée à la chose convenue, en sorte qu'est dénuée de portée l'argumentation tirée du vice qui aurait affecté le consentement de l'acquéreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient recevables les actions fondées, d'une part, sur la non-conformité de la chose vendue et, d'autre part, sur l'erreur commise sur une qualité substantielle de cette chose, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil par refus d'application et l'article 1604 par fausse application ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.