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Décisions

Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

La Pizzeria (SAS), Jafa (SARL)

Défendeur :

Fournier, Reine Victoria (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Bouzidi, Bouhanna, SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau

Pau, 2e ch. sect. 1, du 12 juill. 2010

12 juillet 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Fournier ont cédé M. Larreche, agissant pour le compte de la société Jafa, la totalité des parts de la société La Pizzeria ; que dans la convention de cession, une clause de non-concurrence a été prévue ; qu'estimant qu'il y avait eu violation de cette clause par M. Fournier et concurrence déloyale par la société Reine Victoria, la société La Pizzeria les a assignés aux fins d'obtenir notamment des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux première branches et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société La Pizzeria et de la société Jafa au titre du préjudice moral, l'arrêt retient que s'agissant de sociétés elles ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés La Pizzeria et Jafa au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 juillet 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.