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Décisions

Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-85.507

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

France Quick (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Maziau

Avocat général :

Mme Zientara-Logeay

Avocat :

SCP Richard

Nîmes, ch. d'instr., du 1er juill. 2011

1 juillet 2011

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société France Quick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nîmes, en date du 1er juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre M. X du chef d'homicide involontaire aggravé, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société France Quick ;

"aux motifs que, d'une part, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; que, d'autre part, il faut pour que cette constitution soit recevable que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible non seulement l'existence du préjudice allégué mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie, soit en l'occurrence celle prévue par l'article 221-6 du Code pénal ; qu'en l'espèce ne peut être qu'indirect le préjudice invoqué et résultant de l'atteinte que porterait à son image de marque les faits d'homicide involontaire aggravé reprochés à son franchisé ; que dès lors c'est à bon droit qu'a été prononcée une décision d'irrecevabilité ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée ;

"1°) alors qu'est directement causée par l'infraction d'homicide involontaire commise par un franchisé au moyen d'un manquement de sa part aux règles d'hygiène qui s'imposent à lui, l'atteinte à la réputation subie par le franchiseur du fait de cette infraction ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société France Quick, qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre les faits reprochés à M. X et à la société Y, consistant en des manquements aux règles d'hygiène ayant provoqué le décès de Z, et l'atteinte à la réputation de la société France Quick, dont celle-ci entendait demander réparation, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

"2°) alors que, subsidiairement, le droit à un procès équitable comprend le droit à un accès concret et effectif à un tribunal ; que les décisions rendues au pénal ont autorité absolue de la chose jugée sur le civil ; que seul l'accès au juge répressif, dans le cadre de l'instance sur l'action publique, est de nature à garantir à la victime d'une infraction un droit d'accès effectif à un tribunal ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société France Quick devant la juridiction répressive, tendant à obtenir la réparation du préjudice d'image qu'elle avait subi du fait de l'infraction d'homicide involontaire reprochée à M. X et à la société Y, la chambre de l'instruction, qui a privé la société France Quick de son droit à un procès équitable, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Z est décédé à l'âge de 14 ans, le 22 janvier 2011, des suites d'une intoxication alimentaire ; que les investigations entreprises par le juge d'instruction sur les causes de sa mort ont permis d'établir qu'il avait consommé la veille un hamburger dans le restaurant exploité sous l'enseigne Quick par la société Y dans le centre commercial A ; qu'au vu des résultats de l'analyse de prélèvements effectués notamment dans ce restaurant, une information a été ouverte le 18 février 2011, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; que, le 1er mars 2011, la société Y et son directeur, M. X, ont été mis en examen de ce chef ; que, le 10 mai 2011, la société France Quick, à laquelle la société Y était liée par un contrat de franchise en date du 25 mars 2007, a déclaré se constituer partie civile dans cette information ; que le juge d'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'en effet, constitue un préjudice indirect au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'atteinte portée à l'image de marque d'un franchiseur à la suite d'une infraction d'homicide involontaire imputable à un franchisé, du fait d'un manquement de ce dernier aux règles d'hygiène et de sécurité ; d'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation d'une stipulation de la Convention européenne des Droits de l'Homme, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.