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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 16 mai 2012, n° 11-17281

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Christian Lacroix (SNC), Selafa MJA (ès qual.), SCP Valliot-Le Guerneve-Abitbol (ès qual.)

Défendeur :

La Spiga (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

Mes Tahar, Lopresti

T. com. Marseille, du 19 sept. 2011

19 septembre 2011

Exposé de l'affaire

Par jugement du 2 juin 2009, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SNC Christian Lacroix et par décision du 1er décembre 2009 un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté.

La SARL La Spiga a signé en date du 18 avril 2008 un contrat de concession commerciale avec la SNC Christian Lacroix, l'exploitation de son fonds de commerce devant se faire sous l'enseigne exclusive Christian Lacroix à Cannes 06400.

Suite à la mise en redressement judiciaire de la SNC Christian Lacroix, la SARL La Spiga a déclaré au passif de la procédure collective deux créances de 700 000 et 3 000 000 euro correspondant à des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-I du Code de commerce.

Par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris, constatant qu'aucune décision au fond n'était intervenue pour statuer sur les demandes formulées par SARL La Spiga à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, s'est déclaré incompétent sur le bien-fondé des créances déclarées, enjoignant la SARL La Spiga à saisir la juridiction compétente.

Par acte du 13 décembre 2010, la SARL La Spiga a fait assigner la SNC Christian Lacroix, la société Selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNC Christian Lacroix, la SCP Valliot-Le Guerneve-Abitbol ès qualités d'administrateur judiciaire de la SNC Christian Lacroix devant le Tribunal de commerce de Marseille se fondant sur les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile selon lesquelles le demandeur est également fondé à saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi lorsque les faits reprochés sont de nature délictuelle.

Elle sollicitait que soit fixée sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SNC Christian Lacroix à un montant à titre chirographaire échu de 3 700 000 euro à titre de dommages et intérêts, et de dire que la SNC Christian Lacroix a failli à l'exécution de ses obligations et a rompu de manière illégitime et brutalement la relation commerciale établie sans respecter le préavis auquel elle était tenue avec la SARL La Spiga.

La SNC Christian Lacroix a soulevé une exception d'incompétence en invoquant l'existence d'une clause attributive de compétence contractuelle au profit du Tribunal de commerce de Paris, ainsi que les dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile qui dispose que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du défendeur, les faits qui lui sont reprochés étant d'ordre purement contractuel.

Par jugement du 19 septembre 2011, le tribunal a statué ainsi :

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SNC Christian Lacroix,

En conséquence,

Déclare l'action de la société SARL La Spiga recevable et le tribunal de céans compétent ;

Enjoint à la SNC Christian Lacroix, la Selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNC Christian Lacroix et la SCP Valliot-Le Guerneve-Abitbol ès qualités d'administrateur judiciaire de la SNC Christian Lacroix de conclure sur le fond.

La SNC Christian Lacroix, la Selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNC Christian Lacroix et la SCP Valliot-Le Guerneve-Abitbol ès qualité d'administrateur judiciaire de la SNC Christian Lacroix ont formé un contredit sur cette décision.

Ils soutiennent l'incompétence du Tribunal de commerce de Marseille en se fondant sur l'article 19.2 d'un contrat de concession commerciale passé le 18 avril 2008 et sur lequel se fonde la SARL La Spiga qui prévoit la compétence du Tribunal de commerce de Paris.

Ils invoquent en outre l'article 42 du Code de procédure civile pour soutenir l'incompétence de la juridiction de Marseille.

Dès lors, ils sollicitent la réformation du jugement et de déclarer le Tribunal de commerce de Marseille incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.

La SARL La Spiga rétorque qu'elle agit sur le fondement de l'article L. 442-6-I du Code de commerce et que par application de l'article D. 44[2]-3 dudit Code, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes pour statuer lui permettent d'introduire son action devant le Tribunal de commerce de Marseille qui relève de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La responsabilité engagée par l'auteur d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie est de nature délictuelle.

Le demandeur peut donc saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où le défendeur a son domicile, celle du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Selon l'article L. 442-6 du Code de commerce issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les juridictions pour connaître d'un litige résultant d'une rupture brutale de relations commerciales établies sont fixées par décret. Le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 a notamment donné compétence au Tribunal de commerce de Marseille pour statuer dans le cadre des instances précitées.

La SARL La Spiga ayant son siège à Cannes, lieu où le dommage a été subi et qui fait partie du ressort judiciaire de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Tribunal de commerce de Marseille s'est à juste titre déclaré compétent pour statuer sur le litige précité.

Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.

La SNC Christian Lacroix, la société Selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNC Christian Lacroix, la SCP Valliot-Le Guerneve-Abitbol ès qualités d'administrateur judiciaire de la SNC Christian Lacroix sont condamnés à payer à la SARL La Spiga une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne la SNC Christian Lacroix, la société Selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNC Christian Lacroix, la SCP Valliot-Le Guerneve-Abitbol ès qualité d'administrateur judiciaire de la SNC Christian Lacroix à payer à la SARL La Spiga une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamne aux dépens recouvrés à l'article 699 du Code de procédure civile.