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Décisions

Cass. soc., 30 mai 2012, n° 10-25.349

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société Union économique de consommation (Uneco)

Défendeur :

Chateaudis (SARL), Baltaian et Cie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonction) : M. Gosselin

Rapporteur :

M. Ballouhey

Avocats :

Me Le Prado, SCP Bouzidi, Bouhanna

Paris, pôle 1 chambre 4, du 2 juill. 201…

2 juillet 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, pôle 1 chambre 4, du 2 juill. 2010), que la société Union économique de consommation (Uneco), qui exerce une activité de commerce de détail d'alimentation générale à Paris 9e, ayant constaté que les sociétés Chateaudis et Baltaian et Cie exploitaient sous les enseignes Franprix et G20 deux commerces similaires à proximité sept jours sur sept et invoquant une baisse de son chiffre d'affaires résultant de l'ouverture illicite de ces deux magasins le dimanche, a saisi le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile, aux fins de voir condamner les deux sociétés à respecter les règles relatives à la fermeture hebdomadaire dominicale conformément aux dispositions des articles L. 3132-3 à L. 3132-13 du Code du travail sous astreinte, au versement d'une somme à titre de provision en réparation du préjudice subi ainsi qu'à la communication de diverses pièces sous astreinte ;

Sur les deuxième et troisième moyens :- Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile ensemble les articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers articles que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical doit être respecté à partir de 13 heures ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Uneco aux fins de voir condamner les sociétés Chateaudis et Baltaian et Cie à respecter les règles du repos hebdomadaire, l'arrêt retient que si la qualité à agir devant le juge des référés aux mêmes fins que l'inspecteur du travail pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail, comme il s'agit en l'espèce, l'emploi illicite de salariés en infraction à l'article L. 3132-3 du Code du travail a été reconnue aux organisations professionnelles qui représentent la profession exercée par les commerçants en infraction avec ce texte du fait que l'emploi irrégulier de salariés rompait l'égalité au préjudice de ceux qui exerçant la même activité, respectaient la règle légale, la société Uneco n'est pas en droit d'exciper d'une telle atteinte à l'intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail ; que cette société en outre exerce son activité le dimanche sans établir qu'elle n'emploie aucun salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux sociétés exerçant un commerce similaire à proximité de la société Uneco faisaient travailler irrégulièrement le dimanche leurs salariés, ce dont il se déduisait que la société Uneco avait un intérêt légitime à faire cesser cette situation en raison du préjudice que cette rupture d'égalité pouvait lui causer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Uneco aux fins de voir les sociétés Chateaudis et Baltaian et Cie respecter les règles du repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 2 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.