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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 9 mai 2012, n° 10-04344

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Pharaon (SAS)

Défendeur :

Réparation Service (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Legras

Conseillers :

Mme Salmeron, M. Delmotte

Avocats :

SCP Rives Podesta, SCP Dessart Sorel Dessart, Mes Petigny, Malka

T. com. Toulouse, du 20 juill. 2010

20 juillet 2010

La SAS Pharaon, ayant son siège à Brillon (59) et pour activité la fabrication et la commercialisation sous sa marque d'équipements et de matériels de nettoyage industriel et bénéficiant notamment de l'exclusivité de l'importation en France de produits de la marque italienne Delfin, ayant décidé de mettre en place un réseau de concessionnaires, se rapprochait en 1999 de la SAS Réparation Service à Toulouse, ayant pour objet le dépannage et la vente d'appareils électro-ménagers, de matériels d'entretien et de pièces détachées.

La relation fonctionnait depuis sur un mode informel sans cadre contractuel (bons de commande et factures).

Par un courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2008 la SAS Réparation Service se plaignait auprès de la SAS Pharaon d'agissements constitutifs d'une violation de son exclusivité territoriale et par la suite les relations se dégradaient, les griefs portant sur l'impropriété du matériel fourni aux besoins de la clientèle et sur le potentiel de développement du chiffre d'affaires en Haute-Garonne.

Par un mèl du 23 décembre 2008 la SAS Pharaon faisait une offre de contrat de distribution exclusive limité à la Haute-Garonne et excluant l'industrie du bois, que Réparation Service refusait comme restreignant son exclusivité territoriale et l'étendue de ses attributions.

Par un mèl du 5 mars 2009 la SAS Pharaon donnait à Réparation Service jusqu'à fin mars 2009 pour lui retourner le contrat, celle-ci lui confirmant son refus par LRAR du 13 mars 2009.

Par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2009 la SAS Pharaon prenait acte de la volonté de Réparation Service de ne plus la représenter et lui demandait de retirer toutes traces Pharaon, déclarant qu'elle s'autorisait à recontacter la clientèle potentielle de la Haute-Garonne et lui annonçant que la remise sur sa prochaine commande passerait de 50 % à 35 % comme distributeur occasionnel.

Par acte du 24 août 2009 la SAS Réparation Service faisait assigner la SAS Pharaon devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de constater que celle-ci avait brutalement et sans préavis et de manière abusive rompu les relations commerciales établies depuis 1999, qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en embauchant un de ses salariés afin de détourner sa clientèle ainsi que des actes de dénigrement et de la voir condamner à lui payer les sommes en dommages-intérêts de 48 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et 50 000 euro du fait du caractère abusif de cette rupture, de 250 000 euro en réparation du préjudice subi du fait du débauchage de salarié et du détournement de clientèle et de 100 000 euro en réparation du préjudice d'image et moral et du trouble commercial induit par les actes de dénigrement. Il était demandé d'ordonner la cessation immédiate des actes de concurrence déloyale et de dénigrement sous astreinte et d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou publications outre 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS Pharaon soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et concluait au débouté en demandant 50 000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 28 juillet 2010 le tribunal, se déclarant compétent a :

- constaté la rupture brutale et abusive des relations entre les parties à l'initiative de la SAS Pharaon ;

- condamné la SAS Pharaon à payer à la SAS Réparation Service les sommes à titre de dommages-intérêts de 24 000 euro pour rupture brutale, 15 000 euro pour rupture abusive et 100 000 euro pour débauchage de salarié et détournement de clientèle ;

- débouté la SAS Réparation Service de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice d'image, préjudice moral et trouble commercial suite à dénigrement ;

- désigné en qualité d'expert M. Raymond Camboulive avec mission de chiffrer l'incidence du débauchage de Thomas Bellis et l'incidence du détournement de clientèle exercé par la SAS Pharaon à compter du 1er janvier 2009 ;

- ordonné à la SAS Pharaon de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale et de dénigrement sous astreinte provisoire de 3 000 euro par infraction constatée;

- débouté la SAS Reparation Service de sa demande de publication du jugement ;

- condamné la SAS Pharaon à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de 4 000 euro.

La SAS Pharaon a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2010. Elle a conclu récapitulativement le 14 février 2012 à l'infirmation avec le débouté de l'intimée de toutes ses demandes, subsidiairement à la limitation de la condamnation pour rupture abusive au montant de la marge correspondant à un préavis raisonnable de six mois soit 5 697 euro ou à la partie correspondant à l'activité de la SAS Réparation Service en Haute-Garonne et chez des clients non mécontents de ses services. Elle demande 5 000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir, sur le grief de rupture abusive des relations commerciales :

- que la SAS Réparation Service n'a jamais été son concessionnaire exclusif et ne pouvait ignorer qu'elle vendait en direct des appareils en Midi-Pyrénées, elle-même vendant des produits concurrents ;

- que Réparation Service ne pouvait prétendre à l'exclusivité alors qu'elle ne maîtrise pas la technicité d'une partie des produits qu'elle lui fournit, l'absence de critiques de sa part à cet égard s'expliquant par le faible nombre de ventes ;

- que Réparation Service n'a en fait couvert que la Haute-Garonne en y installant quatre points de vente et le chiffre d'affaires réalisé avec elle est toujours resté inférieur au potentiel du secteur;

- qu'il n'y a pas eu rupture brutale de sa part des relations commerciales mais proposition d'adaptation en fonction du volume d'affaires constaté.

Sur les autres griefs elle précise :

- que c'est Thomas Bellis qui s'est rapproché d'elle en vue de son embauche et il n'est pas établi l'existence de manœuvres déloyales constitutives de débauchage ;

- qu'assurant elle-même la formation des employés de Réparation Service elle n'avait rien à attendre de leurs connaissances acquises dans cette société ;

- qu'il n'y a pas davantage eu dénigrement à partir d'une unique attestation d'un préposé, ni démarchage, son courrier adressé à toutes les entreprises prospects du secteur annonçant qu'elle reprenait la vente directe étant du 16 juin 2009 ;

- que le préjudice commercial allégué n'est pas prouvé.

La SAS Réparation Service, intimée et appelante incidente, a conclu récapitulativement le 29 septembre 2001 à la confirmation sauf à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 24 000 euro pour rupture brutale, 35 000 euro pour rupture abusive, 100 000 euro pour le préjudice commercial du fait du détournement de clientèle, 50 000 euro en réparation du préjudice moral et 50 000 euro en réparation du trouble commercial, du préjudice moral et d'image subis du fait des actes de dénigrement. Elle demande d'autre part 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle répond :

- qu'en 1999 elle est bien devenue concessionnaire régional exclusif de la SAS Pharaon et c'est en cette qualité qu'elle a procédé à d'importants investissements (embauche d'un commercial à plein temps, véhicule estampillé, enseignes et annonces publicitaires, etc.) et qu'elle a reçu de son concédant des objectifs de vente, des demandes de rapports de prospection, etc. ;

- que l'appelante a elle-même dans ses correspondances reconnu cette exclusivité et elle n'a par ailleurs jamais émis de critique sur la qualité de ses prestations ;

- que son préjudice résultant de la rupture brutale et abusif justifie d'une part l'octroi d'une somme de 48 000 euro correspondant à deux ans de marge brute d'autre part de 35 000 euro de dommages-intérêts ;

- que Thomas Bellis, commercial exclusivement chargé des produits Pharaon, qui a pris contact avec cette société plus d'un mois avant de démissionner, a bien été débauché, cause d'une totale désorganisation de l'entreprise ;

- qu'il a avec le Pdg de Pharaon dès le mois de juin 2009 démarché ses clients en la dénigrant et en entretenant la confusion.

L'expert a déposé son rapport le 15 février 2011.

MOTIFS ET DECISION

- Sur la rupture des relations contractuelles :

La SAS Réparation Service entend voir reconnaître sa qualité de concessionnaire exclusif de la SAS Pharaon qui lui aurait été attribuée dès l'origine en 1999 et qui aurait justifié de sa part la réalisation d'importants investissements, voyant la preuve de cette qualité dans des communications commerciales (site www.jnnove.com) dans lesquelles cette société indiquait développer un "réseau de concessionnaires exclusifs (15 à ce jour) qui distribue ses produits partout en France" ou dans un document publicitaire de janvier 2000.

La SAS Pharaon conteste avoir jamais consenti la distribution exclusive de ses produits à l'intimée en précisant n'avoir aucun distributeur exclusif en France et, de fait, s'il aurait été singulier qu'une exclusivité ait été consentie sans conclusion d'un contrat, cette exclusivité ne ressort d'aucun document échangé entre les parties au cours de leurs relations. L'appelante précise d'une part que la publicité parue en janvier 2000 est un "repiquage" du fait de la SAS Réparation Service et d'autre part que celle-ci n'est pas citée comme concessionnaire exclusif. La qualité de concessionnaire des produits Pharaon au sein d'un réseau n'est en revanche pas contestée et était confirmée par la SAS Pharaon dans un courrier du 29 octobre 2008 ("je vous considère toujours comme l'un de nos distributeurs concessionnaires pour certains marchés de la Haute-Garonne"), avec pour contrepartie l'assignation d'objectifs de vente, de rapports de prospection, de formation de commerciaux, de respect d'une politique commerciale, etc.

La SAS Réparation Service n'était ainsi nullement fondée à se plaindre de violations de son exclusivité territoriale.

Il reste, reconnue par la SAS Pharaon, une relation commerciale établie depuis dix ans lors de la rupture, de nature à envisager l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce qui prévoit qu''engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au Répertoire des Métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence des usages du commerce par des accords interprofessionnels".

Le 23 décembre 2008 et dans le cadre d'une situation reconnue par les deux parties comme conflictuelle la SAS Pharaon adressait à son concessionnaire un "exemple de contrat" intitulé "contrat de concession exclusif de vente" qui, en échange de l'exclusivité, limitait la zone géographique consentie, jusque-là non précisée mais dont il ressort de la facturation qu'elle couvrait de fait cinq départements de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, au département de la Haute-Garonne et limitait également la gamme de produits en en retirant le secteur d'activité du bois.

Le caractère impératif pour Réparation Service de l'acceptation de ce contrat était confirmé par le courriel de Pharaon du 5 mars 2009 annonciateur de la cessation de la relation contractuelle formalisée par la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2009. De son côté Réparation Service était libre de ne pas accepter, ce qu'elle notifiait clairement à sa cocontractante.

La SAS Pharaon entend imputer à l'intimée des insuffisances dans ses capacités techniques en citant divers exemples (devis erronés, matériels inadaptés aux besoins du client, etc.) et dans le développement de son chiffre d'affaires par rapport aux potentialités du secteur, cependant elle reconnaît n'avoir jamais au cours de la relation contractuelle formalisé de critiques. De son côté l'expert ayant dans sa mission à déterminer les clients chez lesquels serait intervenue Pharaon pour remédier aux éventuelles défaillances de son distributeur ne parvenait pas à répondre.

La cessation de la relation commerciale imposée par la SAS Pharaon ne résulte donc pas d'une faute lourde, ce qui n'est pas prétendu, mais de l'application d'une politique commerciale. Or si la rupture n'est pas totale elle est suffisamment conséquente dans ses effets: baisse de la remise de 50 % à 35 % et retrait des insignes de la marque, pour justifier en application du texte précité un préavis suffisant.

Le courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2009 faisant référence au courriel du 23 décembre 2008 ne contenait aucun préavis et comme elle l'annonçait alors la SAS Pharaon prenait l'initiative dès le 16 juin 2009 d'adresser aux prospects et clients de Réparation Service un courrier circulaire indiquant qu'à partir du 1er juillet 2009 elle reprenait la vente directement et mentionnant les coordonnées de son service commercial.

C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont conclu à une rupture brutale au visa de l'article L. 442-6-1 5è du Code de commerce et ont retenu le principe d'un préjudice. Le visa par l'intimée de l'article 1382 du Code civil et sa prétention à une double indemnisation d'une part pour rupture brutale d'autre part pour rupture abusive ne peuvent prospérer dès lors qu'il n'a existé qu'une seule faute générant un seul préjudice.

Sur la base du taux moyen de marge brute sur ventes HT évalué par l'expert (34,64 %) et du chiffre d'affaires moyen réalisé par Réparation Service sur les trois dernières années pleines (2006 à 2008) soit 43 411 euro et en retenant une durée de préavis raisonnable, eu égard à la durée de la relation, de deux ans l'intimée peut prétendre à une indemnisation de son préjudice, qui est celui résultant de la brutalité de la rupture, de 30 000 euro, ce par réformation.

- Sur les actes de concurrence déloyale :

Il est constant que Thomas Bellis, titulaire depuis le 1er mai 2008 d'un cdi en qualité de commercial au sein de Réparation Service, chargé de la commercialisation des produits Pharaon, a demandé le 7 mai 2009 un congé afin de rencontrer la direction de la SAS Pharaon, après quoi il présentait sa démission le 7 mai 2009 pour le 7 juin suivant et il ressort d'un courriel du 22 avril 2009 à Didier Meriaux, gérant de Pharaon, que des pourparlers en vue d'une embauche avaient eu lieu dès ce moment.

Thomas Bellis l'a confirmé en attestant : "en mars 2009 Monsieur Meriaux, gérant de l'entreprise Pharaon, m'a proposé un poste de commercial au sein de Pharaon avec comme territoire Midi-Pyrénées, la Corrèze, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault", précisant d'autre part: "je pense que Monsieur Meriaux était plus intéressé par mon fichier que je m'étais constitué avec Réparation Service que par mes compétences professionnelles".

Le débauchage, constitutif de concurrence déloyale, est ainsi clairement établi, l'existence ou non d'une clause de non concurrence dans le contrat de travail du salarié étant sans conséquences.

Le grief de détournement de clientèle repose sur l'attestation du 22 juin 2009 de Laurent BIAIS, salarié de Réparation Service, indiquant que dès le mois de juin 2009 Monsieur Bellis et Monsieur Meriaux, président de la société Pharaon, se sont rendus chez de nombreux clients directs de la société Réparation Service afin de leur proposer des devis. Or la rupture des relations étant effective en mai 2009 à défaut de préavis et celui de Bellis étant effectué la situation devenait dès lors celle de la libre concurrence, aucune entreprise ne pouvant prétendre être propriétaire de sa clientèle.

Plus précisément il est cité un courriel du 21 avril 2009 des Silos Mirandais à Bellis ainsi rédigé : "Monsieur Bellis, suite à notre conversation de ce matin je viens d'avoir la visite de Monsieur de Barros, responsable commercial ouest de Pharaon, qui m'a indiqué prendre l'offre en main", d'où il est déduit que Thomas Bellis orientait dès le mois d'avril 2009 vers la société Pharaon des clients préalablement démarchés par lui au nom de Réparation Service et que la SAS Pharaon ne pouvant l'ignorer se serait par son intermédiaire rendue coupable d'un détournement de clientèle. Cette explication est contestée par Pharaon qui expose que ce client, en fait la coopérative Gersycoop, l'avait consultée ainsi que Réparation Service et un autre fournisseur dès la fin de l'année 2008 pour des devis et que son choix s'est finalement porté sur son offre, ce qui se trouve confirmé par l'attestation de M. Wojewedka, directeur d'exploitation de Gersycoop.

Le grief de dénigrement ne se fonde que sur l'attestation du 22 juin 2009 de Laurent Biais selon lequel Didier Meriaux aurait affirmé à un client que Réparation Service ne vendait plus d'aspirateurs industriels. Cette affirmation par ouï-dire d'une salariée de l'intimée n'est toutefois étayée par aucune autre pièce et c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce grief.

Par ailleurs le démarchage opéré après la cessation des relations par Pharaon avec ou sans le concours de son salarié Bellis auprès des clients de Réparation Service, dénoncé par Laurent Biais dans une attestation du 12 octobre 2009, se situe là encore dans le cadre de la libre concurrence.

Le préjudice consistant dans le trouble commercial ayant nécessairement résulté du seul acte de concurrence déloyale établi a fait l'objet de l'expertise ordonnée par les premiers juges aux conclusions de laquelle il peut, évoquant, être reporté. Or celui-ci a conclu que le débauchage de Bellis étant plus ou moins concomitant à la rupture des relations commerciales il était impossible de chiffrer la part du préjudice due à l'action de Bellis et celle due à l'action directe de Pharaon. La question n'étant en fait pas celle du détournement de clientèle mais de la désorganisation que le départ de l'unique commercial de l'entreprise n'a pas manqué de provoquer le préjudice peut être fixé à la somme de 15 000 euro représentant six mois de perte de marge.

Il n'est pas justifié d'autres causes de préjudice.

Les deux parties succombant largement il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS Pharaon, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement et statuant à nouveau : Condamne la SAS Pharaon pour rupture fautive des relations commerciales, à payer à la SAS Réparation Service la somme de 30 000 euro ; Condamne la SAS Pharaon pour concurrence déloyale à payer à la SAS Réparation Service la somme de 15 000 euro ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Pharaon aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise, dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.