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Décisions

CJUE, 3e ch., 7 juin 2012, n° C-39/11

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

VBV - Vorsorgekasse AG

Défendeur :

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lenaerts

Avocat général :

Mme Trstenjak

Juges :

M. Malenovský, Mme Silva de Lapuerta, MM. Juhász (rapporteur), Arestis

Avocat :

Mes Leitgeb

CJUE n° C-39/11

7 juin 2012

LA COUR (troisième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des règles du droit de l'Union en matière de libre circulation des capitaux, notamment des articles 63 TFUE et 65 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant VBV - Vorsorgekasse AG (ci-après "VBV") à la Finanzmarktaufsichtsbehörde (autorité de surveillance des marchés financiers, ci-après la "FMA") au sujet de l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement établi dans un État membre autre que la République d'Autriche.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 L'article 1er de la directive 85-611-CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375, p. 3), telle que modifiée par la directive 2001-108-CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002 (JO L 41, p. 35, ci-après la "directive 85-611"), faisant partie de la première section de celle-ci, intitulée "Dispositions générales et champ d'application", prévoit:

"1. Les États membres soumettent à la présente directive les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) situés sur leur territoire.

2. Aux fins de la présente directive et sous réserve de l'article 2, on entend par 'OPCVM' les organismes:

- dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 19, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques

et

- dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

(...)"

4 L'article 19 de cette directive, faisant partie de la section V de celle-ci, intitulée "Obligations concernant la politique de placement des OPCVM", comporte des dispositions détaillées concernant les valeurs dans lesquelles un OPCVM peut placer ses avoirs, ainsi que les conditions et les limitations de ces placements.

Le droit autrichien

5 La loi relative au régime de prévoyance des salariés et des travailleurs indépendants (Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, BGBl. I, 100-2002), dans sa version applicable aux faits au principal (BGBl. I, 102-2007, ci-après le "BMSVG"), prévoit, à son article 6, paragraphe 1, que, dans la mesure où une relation de travail dure plus d'un mois, l'employeur doit verser une contribution permanente s'élevant à un certain pourcentage de la rémunération mensuelle à l'organisme d'assurance maladie dont dépend le salarié, pour qu'elle soit reversée à la caisse professionnelle de prévoyance de ce dernier. Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du BMSVG, lorsque la relation de travail prend fin, le travailleur salarié peut faire valoir son droit à une indemnité de cessation d'emploi auprès de la caisse professionnelle de prévoyance dont il relève.

6 En vertu de l'article 18, paragraphes 1 et 2, du BMSVG, une caisse professionnelle de prévoyance doit être habilitée à gérer et à placer les cotisations qui lui sont versées et, à cet effet, conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la même loi, elle doit créer un organisme de placement collectif.

7 L'article 30 du BMSVG, intitulé "Dispositions applicables aux placements", dispose:

"1) La caisse professionnelle de prévoyance doit gérer ses activités dans l'intérêt des bénéficiaires de droits potentiels et doit, à ce titre, prêter une attention particulière à la sécurité, à la rentabilité et aux besoins en liquidités ainsi qu'à une répartition et à une diversification appropriées des éléments d'actif.

2) Les actifs alloués à un organisme de placement collectif ne peuvent être investis que dans les actifs et instruments suivants:

1. dépôts bancaires et liquidités;

2. emprunts et crédits (...)

3. titres de créance (...)

4. autres titres de créance ainsi que titres de participation;

5. parts de fonds communs de placement conformément aux chapitres I et Ia de la loi sur les fonds de placement de 1993 (Investmentfondsgesetz 1993, ci-après l''InvFG') ainsi que des parts de fonds communs de placement dont la commercialisation est autorisée conformément

a) au chapitre II de l'InvFG ou

b) au chapitre III de l'InvFG;

6. fonds immobiliers (...)

3) Les placements visés au paragraphe 2 ne peuvent être effectués que dans les conditions et limites suivantes:

(...)

4. Les placements visés au paragraphe 2, point 5,

a) doivent être réalisés par une société d'investissement ayant son siège dans un État membre de l'(Espace économique européen) (EEE) ou de l'(Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)) (...)"

8 Conformément à l'article 32, paragraphe 1, du BMSVG, la caisse professionnelle de prévoyance doit charger une banque de dépôt de la conservation des valeurs mobilières appartenant à l'organisme de placement collectif ainsi que de la gestion des comptes qu'il détient. L'approbation de la FMA est nécessaire pour mandater une banque de dépôt ou pour en changer.

9 En vertu de l'article 43 du BMSVG, la FMA doit ordonner le paiement d'intérêts en cas de dépassement, par la caisse professionnelle de prévoyance, d'une limite d'investissement prévue à l'article 30 de la même loi.

10 Le chapitre II de l'InvFG, auquel renvoie l'article 30, paragraphe 2, point 5, sous a), du BMSVG, est libellé comme suit:

"Chapitre II

Dispositions relatives à la commercialisation des parts de fonds communs de placement étrangers

Champ d'application

Article 24

1) Les dispositions du présent chapitre (...) s'appliquent aux offres publiques, sur le territoire national, de parts représentatives d'actifs soumis à une réglementation étrangère, qui sont investis selon le principe de la répartition des risques (parts de fonds communs de placement étrangers).

(...)

Conditions de l'admissibilité d'une offre publique

Article 25

L'offre publique de parts de fonds communs de placement est licite si

1. la société d'investissement étrangère indique à la FMA un établissement de crédit remplissant les conditions de l'article 23, paragraphe 1, qu'elle désigne comme représentant,

2. les actifs du fonds sont conservés par une banque de dépôt ou par un établissement habilité à exercer l'activité de conservation de valeurs (...)

3. un ou plusieurs établissements de crédit remplissant les conditions de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont nommés comme organismes payeurs, par l'intermédiaire desquels les porteurs de parts peuvent effectuer ou encaisser des paiements; (...)

(...)

Le représentant

Article 29

1) Le représentant représente la société d'investissement étrangère en matière judiciaire et extrajudiciaire. Il est présumé investi du pouvoir de recevoir les actes destinés à la société d'investissement, à la société de gestion, à la société de commercialisation et à l'auteur de l'offre publique. Ces pouvoirs ne peuvent pas être limités.

2) La juridiction dans le ressort de laquelle le représentant est domicilié est compétente pour connaître des recours formés contre une société d'investissement étrangère, une société de gestion ou une société de commercialisation en rapport avec la commercialisation de parts de fonds communs de placement étrangers sur le territoire national, ainsi que des recours formés contre l'organisme public. Il ne saurait être dérogé à cette règle de compétence par convention.

(...)

Obligation de notification

Article 30

1) La société d'investissement étrangère doit notifier à la FMA son intention de commercialiser sur le territoire national des parts de fonds communs de placement étrangers.

2) La notification doit être accompagnée des documents suivants:

(Suivent des précisions très détaillées sur les documents et les informations qui doivent accompagner cette notification. Il est également précisé que le traitement de la notification est subordonné au paiement d'une taxe de 3 700 euro à la FMA, à laquelle est aussi prévu le paiement d'une taxe annuelle de 1 700 euro. Le non-paiement de la taxe dans les délais constitue un motif d'interdiction de la commercialisation.)

Délai de carence - Interdiction de commercialisation

Article 31

1) La commercialisation de parts de fonds communs de placement étrangers ne peut débuter que lorsque quatre mois se sont écoulés depuis la réception de la notification complète sans que la FMA ait interdit le commencement de la commercialisation. Le commencement de la commercialisation doit être interdit si la société d'investissement étrangère ne remplit pas la condition de l'article 25 ou ne procède pas en bonne et due forme à la notification visée à l'article 30.

(...)

Mesures publicitaires

Article 32

1) Toute publicité mentionnant les pouvoirs conférés à la FMA par la présente loi est interdite.

(...)"

11 Le chapitre III de l'InvFG énonce les dispositions applicables à la commercialisation de fonds communs de placement soumis à la législation d'un État membre de l'EEE. À ce chapitre, l'article 33 de cette loi, intitulé "Conditions", dispose:

"Les dispositions du présent chapitre (...) s'appliquent aux offres publiques, au sens de l'article 24, paragraphe 1, de parts représentatives d'actifs consistant en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et autres actifs financiers liquides visés à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 85-611(...), soumis à la législation d'un autre État membre de l'EEE et investis selon le principe de la répartition des risques (parts de fonds communs de placement de l'EEE) lorsque les parts sont émises par une société d'investissement ayant son siège dans un autre État membre et que les dispositions de la directive 85-611(...) sont satisfaites."

12 Les articles suivants de ce chapitre contiennent des dispositions analogues à celles contenues au chapitre II de l'InvFG, citées ci-dessus, à la différence, notamment, que les montants des taxes exigées pour le traitement de la notification ainsi qu'annuellement sont moins élevés et que le délai de carence est non pas de quatre mois, mais de deux mois.

Le litige au principal et la question préjudicielle

13 VBV est une caisse professionnelle de prévoyance agréée au sens de l'article 18 du BMSVG, ayant son siège à Vienne (Autriche). Elle est habilitée à gérer et à investir les cotisations qui lui sont versées.

14 Entre les mois de novembre et de décembre 2009, VBV a fait l'objet d'un contrôle sur place, qui portait en particulier sur le respect des dispositions applicables en matière d'investissement prévues à l'article 30 du BMSVG. Lors de ce contrôle, il a été constaté que, le 22 août 2008, VBV avait acquis, apparemment en dehors du territoire autrichien, pour un montant de 5 000 200 euro, des parts d'un fonds commun de placement ayant son siège au Luxembourg, fonds constitué sous la forme juridique d'une société d'investissement à capital variable (SICAV). Lors de cette acquisition, ce fonds n'avait pas été soumis à la procédure d'autorisation de commercialisation de ses parts en Autriche. Par décision de la FMA du 28 juin 2010, VBV a été condamnée, au titre de l'article 43 du BMSVG, à payer la somme de 349 329,04 euro pour le dépassement du plafond prévu à l'article 30, paragraphe 2, point 5, sous a), du BMSVG.

15 VBV a saisi le Verwaltungsgerichtshof d'un recours contre cette décision et fait valoir que cette disposition du BMSVG est contraire à la libre circulation des capitaux, étant donné que le fait de subordonner la licéité de l'acquisition de parts de fonds communs de placement établis dans un autre État membre à l'existence d'une autorisation de commercialisation sur le territoire national limite sensiblement les possibilités de placements d'une caisse professionnelle de prévoyance. Cette restriction serait démesurée et non nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par cette réglementation. En effet, il suffirait amplement que le législateur national subordonne l'acquisition de parts de tels fonds au respect, par ceux-ci, de certaines limites de placement ou de composition des actifs et de stratégies d'investissement, et non au critère formel de l'autorisation de commercialisation en Autriche. En tout état de cause, il ne serait pas intéressant pour un fonds commun de placement établi dans un autre État membre de se soumettre à une telle procédure d'autorisation longue et coûteuse pour un marché relativement réduit, tel que le marché autrichien.

16 Selon la FMA, l'objectif poursuivi par la réglementation en cause est la protection des investisseurs et des consommateurs. La poursuite de cet objectif relèverait de l'intérêt général, intérêt qui devrait être mis sur le même plan que l'ordre public. Étant donné qu'une partie de la population autrichienne est obligée, par les règles applicables en matière de droit du travail, de verser des cotisations à des caisses professionnelles de prévoyance et d'investir ses avoirs par leur intermédiaire, une procédure de notification et d'autorisation pour des fonds communs de placement étrangers serait absolument nécessaire pour ne pas mettre en péril de tels intérêts nationaux. En tout état de cause, une telle procédure serait standardisée et consisterait en un examen formel nécessitant, notamment, la désignation d'un représentant national, d'un organisme payeur national et l'indication d'une banque de dépôt. Cela permettrait d'exclure toute incertitude juridique pour les intéressés.

17 Le Verwaltungsgerichtshof partage, à première vue, le point de vue suivant lequel la réglementation en cause comporte des mesures qui portent atteinte au droit à la libre circulation des capitaux. Il se demande toutefois si de telles mesures ne pourraient être justifiées par des raisons d'ordre public, au sens de l'article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE. Il conviendrait, en effet, de tenir compte de l'intérêt général au maintien de l'ordre public en ce qui concerne la sécurité du placement d'une partie des revenus professionnels de la population. Si un tel intérêt général était effectivement considéré comme un motif de justification, au regard, notamment, d'un régime de prévoyance réglementé en matière d'avenir et de cessation d'emploi, il conviendrait alors d'apprécier si de telles mesures peuvent être considérées comme proportionnées aux objectifs poursuivis.

18 Eu égard à ces considérations, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

"Une disposition ne permettant à une caisse professionnelle de prévoyance d'investir les actifs alloués à un organisme de placement collectif que dans des parts de fonds communs de placement dont la commercialisation est autorisée en Autriche est-elle compatible avec la libre circulation des capitaux inscrite aux articles 63 TFUE et suivants ?"

Sur la question préjudicielle

Observation liminaire

19 Il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que l'organisme de placement collectif devant être créé par une caisse professionnelle de prévoyance, aux termes de la réglementation en cause au principal, constitue un OPCVM au sens de la directive 85-611. En outre, il n'apparaît pas qu'un tel organisme remplisse les conditions prévues par la définition d'un OPCVM donnée à l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive, notamment au second tiret de cette disposition. La Cour part, dès lors, de la prémisse qu'un tel organisme ne constitue pas un OPCVM.

20 Ainsi, l'examen de la Cour sera fondé essentiellement sur les dispositions du traité en matière de libre circulation des capitaux.

Sur la question

21 Il est, tout d'abord, constant que l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement constitue un investissement direct sous forme de participation au capital d'une entreprise financière et, par conséquent, un mouvement de capitaux au sens de l'article 63 TFUE, ainsi qu'il est d'ailleurs indiqué au point IV de la nomenclature reprise à l'annexe I de la directive 88-361-CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité (article abrogé par le traité d'Amsterdam) (JO L 178, p. 5), et aux notes explicatives y figurant (voir, en ce qui concerne la détention d'actions et l'acquisition de titres, arrêts du 4 juin 2002, Commission/France, C-483-99, Rec. p. I-4781, point 37, et Commission/Belgique, C-503-99, Rec. p. I-4809, point 38).

22 Ensuite, il convient de relever que la réglementation en cause au principal, notamment l'article 30, paragraphe 2, point 5, sous a) et b), du BMSVG, par le renvoi opéré aux chapitres II et III de l'InvFG, subordonne l'investissement des actifs des caisses professionnelles de prévoyance dans des parts de fonds communs de placement relevant tant d'un État tiers que d'un État membre à la condition que ces fonds aient obtenu l'autorisation de commercialiser leurs parts sur le territoire national et que, en vertu de l'article 43 du BMSVG, la non-observation de cette condition expose ces caisses au paiement d'intérêts.

23 À cet égard, il ne saurait être soutenu que la réglementation en cause au principal impose à de tels fonds de se soumettre, en fait, non pas à une procédure d'autorisation, mais à une procédure de simple notification.

24 Sur ce point, il importe de souligner que la juridiction de renvoi qualifie elle-même cette procédure d'"autorisation". En outre, la Commission européenne fait observer à juste titre que la notification a pour objectif de permettre à la FMA d'examiner si les conditions de fond, prévues par cette réglementation, sont remplies dans le cas d'espèce, de sorte que ladite procédure doit, nécessairement, être juridiquement qualifiée d'"agrément" ou d'"autorisation". De plus, à supposer même que cette procédure corresponde, formellement, à une notification, les conditions devant être remplies, notamment les charges administratives et financières, la désignation d'un représentant national ainsi que la désignation d'un organisme payeur national qui doit être un établissement de crédit de l'État membre concerné, vont nettement au-delà des exigences qui caractérisent normalement une procédure de notification.

25 Il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, une réglementation telle que celle en cause au principal est, d'une part, susceptible de dissuader et, en fait, d'empêcher, en raison de la sanction pécuniaire prévue, les caisses professionnelles de prévoyance d'investir leurs avoirs dans des fonds communs de placement établis dans un autre État membre et doit, dès lors, être qualifiée de restriction aux mouvements de capitaux, au sens de l'article 63, paragraphe 1, TFUE, interdite, en principe, par cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2000, Commission/Belgique, C-478-98, Rec. p. I-7587, point 18, ainsi que du 8 juillet 2010, Commission/Portugal, C-171-08, Rec. p. I-6813, point 50 et jurisprudence citée).

26 D'autre part, la réglementation en cause au principal produit également un effet restrictif à l'égard des fonds communs de placement établis dans d'autres États membres, en ce qu'elle les oblige, en vue d'effectuer des opérations de vente de leurs parts, à se soumettre à la procédure d'autorisation sur le territoire national prévue par cette réglementation.

27 Une telle réglementation impose aux fonds communs de placement établis dans d'autres États membres une procédure d'autorisation en Autriche, alors que ces fonds, régulièrement établis et agréés dans l'État membre de leur siège, espèrent légitimement pouvoir attirer des capitaux en provenance d'autres États membres. Cette exigence constitue, dès lors, une entrave aux mouvements transfrontaliers de capitaux.

28 S'agissant de la justification de cette entrave, la Cour a itérativement jugé que la libre circulation des capitaux ne peut être limitée par une réglementation nationale que si elle est justifiée par l'une des raisons mentionnées à l'article 65 TFUE ou par des raisons impérieuses d'intérêt général au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Commission/Pologne, C-271-09, non encore publié au Recueil, point 55 et jurisprudence citée).

29 À cet égard, force est de constater, en premier lieu, que la réglementation en cause au principal ne peut être justifiée par l'invocation de motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique, prévus à l'article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE. Conformément à une jurisprudence constante, de tels motifs ne peuvent être invoqués qu'en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société, et ne sauraient, en outre, servir à des fins purement économiques (voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30-77, Rec. p. 1999, point 35, ainsi que du 14 mars 2000, Église de scientologie, C-54-99, Rec. p. I-1335, point 17 et jurisprudence citée).

30 S'agissant, en deuxième lieu, de l'argument selon lequel les restrictions en cause seraient justifiées sur le fondement de l'article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE en application duquel "l'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres (...) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment (...) en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers", il suffit de constater que, si les dispositions nationales en cause peuvent établir le contenu matériel des règles prudentielles applicables aux organismes de placement collectif créés par les caisses professionnelles de prévoyance, elles n'ont, en revanche, aucunement pour objet de faire échec aux infractions aux lois et règlements en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers. Lesdites dispositions ne sauraient, dès lors, relever de l'exception prévue audit article (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pologne, précité, point 56).

31 S'agissant, en troisième lieu, de la justification alléguée au titre des raisons impérieuses d'intérêt général, il convient de reconnaître que l'intérêt de garantir la stabilité et la sécurité des actifs administrés par un organisme de placement collectif créé par une caisse professionnelle de prévoyance, notamment par l'adoption de règles prudentielles, constitue une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier des restrictions à la libre circulation des capitaux (voir, par analogie, en ce qui concerne les fonds de pension, arrêt Commission/Pologne, précité, point 57).

32 Toutefois, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exige d'un fonds commun de placement ayant son siège dans un autre État membre de se soumettre à la procédure d'autorisation de commercialisation de ses parts sur le territoire national, va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de contrôle poursuivi. En effet, d'une part, ainsi qu'il ressort du dossier soumis à la Cour, une caisse professionnelle de prévoyance a déjà été soumise à un contrôle pour être autorisée à exercer ses activités et fait continuellement l'objet d'une surveillance particulière quant à sa gestion financière.

33 D'autre part, une autorité nationale de surveillance, telle que la FMA, peut légitimement exiger d'une caisse professionnelle de prévoyance qu'elle fournisse, même à des intervalles réguliers, toutes les informations nécessaires concernant la composition du capital et la valeur des actifs d'un fonds commun de placement établi dans un autre État membre dans lequel cette caisse a l'intention de placer ou a déjà placé une partie de ses avoirs, informations qui sont, d'ailleurs, obligatoirement disponibles dans l'État membre où ce fonds a son siège.

34 Par suite de ces considérations, il convient de conclure qu'une réglementation telle que celle en cause au principal comporte des mesures disproportionnées par rapport à l'objectif de contrôle poursuivi.

35 Les mêmes considérations conduisant à la constatation du caractère disproportionné d'une telle réglementation valent, en quatrième lieu, en ce qui concerne l'invocation de la protection des bénéficiaires des prestations d'une caisse professionnelle de prévoyance en leur qualité de consommateurs, en tant que raison impérieuse d'intérêt général au sens de la jurisprudence de la Cour.

36 Enfin, il faut observer que le régime établi par le BMSVG ne relève pas du système de sécurité sociale autrichien. En effet, il ressort du dossier soumis à la Cour que ce régime fonctionne sur la base du principe de la capitalisation, en vertu duquel les versements, par l'employeur, d'un pourcentage de la rémunération brute du travailleur concerné à la caisse professionnelle de prévoyance servent à financer l'indemnité versée à ce dernier en cas de cessation de sa relation d'emploi. Dans le cadre de ce régime, l'organisme d'assurance maladie du salarié n'intervient qu'en tant qu'intermédiaire. Par conséquent, ce régime ne peut, nonobstant sa finalité sociale, être considéré, au regard du droit de l'Union, comme faisant partie du système de sécurité sociale d'un Etat membre (voir, par analogie, arrêt Commission/Pologne, précité, point 40).

37 Ainsi, il ne saurait être question de l'éventualité que l'équilibre financier d'un tel système soit sensiblement affecté, de sorte que l'article 153, paragraphe 4, TFUE ne peut être invoqué en tant que justification d'une réglementation telle que celle en cause au principal.

38 Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l'article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui ne permet à une caisse professionnelle de prévoyance, ou à l'organisme de placement collectif créé par cette caisse pour gérer les avoirs de celle-ci, d'investir ces avoirs dans des parts d'un fonds commun de placement établi dans un autre État membre que si ce fonds a été autorisé à commercialiser ses parts sur le territoire national.

Sur les dépens

39 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L'article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui ne permet à une caisse professionnelle de prévoyance, ou à l'organisme de placement collectif créé par cette caisse pour gérer les avoirs de celle-ci, d'investir ces avoirs dans des parts d'un fonds commun de placement établi dans un autre État membre que si ce fonds a été autorisé à commercialiser ses parts sur le territoire national.