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Décisions

CJUE, 28 juin 1977, n° 11-77

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Patrick

Défendeur :

Ministre des affaires culturelles

CJUE n° 11-77

28 juin 1977

1 Attendu que, par ordonnance du 3 janvier 1977, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1977, le tribunal administratif de paris a soumis à la cour une question d'interprétation des articles 52 a 54 du traite CEE relatifs au droit d'établissement ;

2 Que cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant le ministre français des affaires culturelles et un ressortissant britannique, titulaire d'un diplôme d'architecte délivre au Royaume-Uni par l'architectural association, qui a sollicité au début de l'année 1973 l'autorisation d'exercer la profession d'architecte en France ;

3 Attendu qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi française du 31 décembre 1940 instituant l'ordre des architectes et règlementant le titre et la profession d'architecte :'les ressortissants des nations étrangères seront autorisés à exercer la profession d'architecte en France dans les conditions de réciprocité fixées par les conventions diplomatiques et sur justification de titres équivalents au diplôme exige des architectes français';

4 Que selon l'alinéa 3 du même paragraphe :'les étrangers non couverts par les dispositions conventionnelles pourront, à titre exceptionnel, obtenir l'autorisation précitée';

5 Qu'un arrêté ministériel du 22 juin 1964, pris en exécution de cette disposition a considère comme remplissant les conditions d'équivalence de titres fixées au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus cite, les titulaires de diplômes délivrés par l'architectural association précitée ;

6 Que par décision du 9 aout 1973, l'autorisation sollicitée par l'intéresse lui a été refusée, motif pris de ce que, aux termes de la loi du 31 décembre 1940, cette autorisation revêt toujours un caractère exceptionnel lorsqu'il n'existe pas de convention de réciprocité entre la France et le pays dont le candidat est originaire, et qu'a défaut de convention spécifique ayant cet objet entre états membres de la CEE et en particulier entre la France et le Royaume-Uni, le traite instituant la communauté économique européenne ne saurait en tenir lieu, les articles 52 a 58 qui visent la liberté d'établissement renvoyant, pour la réalisation de cette liberté, a des directives du conseil qui n'ont pas encore été édictées ;

7 Que, saisi du recours en annulation de cette décision, le tribunal administratif de paris demande à la cour s'en l'état du droit communautaire a la date du 9 aout 1973, un ressortissant britannique était fonde à invoquer à son profit le bénéfice du droit d'établissement pour exercer dans un état membre de la communauté la profession d'architecte';

8 Attendu qu'aux termes de l'article 52 du traite la liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice 'dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants';

9 Qu'ainsi que la cour de justice l'a constaté dans son arrêt du 21 juin 1974 (Reynders, affaire 2-74, recueil, p . 631) la règle du traitement national constitue l'une des dispositions juridiques fondamentales de la communauté et, en tant que renvoi a un ensemble de dispositions législatives effectivement appliquées par le pays d'établissement a ses propres nationaux, est, par essence, susceptible d'être invoquée directement par les ressortissants de tous les autres états membres ;

10 Qu'en fixant, en ce qui concerne les anciens états membres et leurs ressortissants, à la fin de la période de transition la réalisation de la liberté d'établissement, l'article 52 prescrit ainsi une obligation de résultat précise, dont l'exécution devait être facilitée, mais non conditionnée, par la mise en œuvre d'un programme de mesures progressives ;

11 Que le fait que cette progressivité n'ait pas été respectée laisse entière l'obligation elle-même au-delà du terme prévu pour son exécution ;

12 Qu'on ne saurait invoquer à l'encontre de l'effet direct de la règle du traitement national contenue à l'article 52, la circonstance que le conseil a manqué de prendre les directives prévues par les articles 54 ou 57 ou encore le fait que certaines des directives effectivement prises n'auraient pas pleinement réalise l'objectif de non-discrimination indique par l'article 52 ;

13 Qu'en effet, après l'expiration de la période de transition, les directives prévues par le chapitre relatif au droit d'établissement sont devenues superflues pour la mise en œuvre de la règle du traitement national, celle-ci étant désormais consacrée, avec effet direct, par le traite lui-même ;

14 Attendu, en ce qui concerne les nouveaux états membres et leurs ressortissants, qu'à défaut de dispositions transitoires dans le traite d'adhésion du 22 janvier 1972, relatives au droit d'établissement, le principe contenu à l'article 52 déploie tous ses effets à partir de l'entrée en vigueur dudit traite, soit au 1er janvier 1973 ;

15 Qu'ainsi l'exercice du droit au libre établissement ne peut, après le 1er janvier 1973, être subordonne par un état membre à l'égard d'un ressortissant d'un nouvel état membre, a une autorisation exceptionnelle, dans la mesure ou le ressortissant remplit les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants ;

16 Qu'a cet égard, l'exigence légitime, dans les différents états membres, en ce qui concerne la possession de diplômes pour l'accès à certaines professions constitue une entrave à l'exercice effectif de la liberté d'établissement dont l'élimination doit, aux termes de l'article 57, paragraphe 1, être facilitée par des directives du conseil visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ;

17 Que, toutefois, la circonstance que ces directives n'ont pas encore été arrêtées n'autorise pas un état membre à refuser le bénéfice effectif de cette liberté a une personne relevant du droit communautaire, lorsque la liberté d'établissement prévue par l'article 52 peut être assurée dans cet état membre en vertu notamment des dispositions législatives et règlementaires déjà en vigueur ;

18 Qu'il y a donc lieu de répondre a la question posée qu'à partir du 1er janvier 1973, un ressortissant d'un nouvel état membre, justifiant d'un titre reconnu, par les autorités compétentes de l'état membre d'établissement, équivalant au diplôme délivre et exige dans cet état, jouit du droit d'accès à la profession d'architecte et d'exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que les nationaux de l'état membre d'établissement, sans qu'on puisse lui opposer des conditions supplémentaires ;

Sur les dépens

19 Attendu que les frais exposes par le gouvernement français et la commission des communautés européennes qui ont soumis des observations à la cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement ;

20 Que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant sur la question à elle soumise par le tribunal administratif de paris par ordonnance du 3 janvier 1977, dit pour droit : A partir du 1er janvier 1973, un ressortissant d'un nouvel état membre, justifiant d'un titre reconnu, par les autorités compétentes de l'état membre d'établissement, équivalant au diplôme délivre et exige dans cet état, jouit du droit d'accès à la profession d'architecte et d'exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que les nationaux de l'état membre d'établissement, sans qu'on puisse lui opposer des conditions supplémentaires.