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Décisions

CA Nancy, 2e ch. com., 25 avril 2012, n° 10-01695

NANCY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Motoworld (SARL)

Défendeur :

PC Moto "Moto Expert" (SARL), Kawasaki Motor Europe NV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cunin

Conseillers :

MM. Schneider, Bruneau

Avocats :

SCP Vasseur, SCP Leinster Wisniewski Mouton, SCP Millot-Logier, Fontaine, Mes Caloni, Junqua Lamarque, Philippot, Tiourtite, Barbier

T. com. Nancy, du 28 mai 2010

28 mai 2010

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Motoworld commercialise des motocyclettes et est concessionnaire exclusif de la marque Kawasaki pour les arrondissements de Nancy, Toul et Lunéville.

La SARL PC Moto, dont le siège est à Nancy, exerce sous l'enseigne "Moto Expert" une activité indépendante de vente de motocyclettes.

La société Kawasaki Motors Europe NV est une société de droit néerlandais assurant pour l'Europe l'importation et la distribution des motos de la marque.

Estimant que la SARL PC Moto vendait et faisait la promotion de motos de la marque Kawasaki sans être affiliée au réseau de distribution agréé par le constructeur, la SARL Motoworld a sur le fondement d'une ordonnance rendue le 21 décembre 2007 par le président du Tribunal de grande instance de Nancy, fait constater que la SARL PC Moto exposait pour la vente dans ses locaux des motos de marque Kawasaki.

Par acte d'huissier du 19 février 2008, la SARL Motoworld a fait citer la SARL PC Moto et la société Kawasaki Motors Europe NV devant le Tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir dire que la SARL PC Moto avait commis des actes de concurrence déloyale à son égard, et de la condamner à réparer le préjudice subi du fait de ces pratiques.

Par décision du Tribunal de commerce de Nancy du 28 mai 2010, la juridiction a débouté la SARL Motoworld de ses demandes, au motif que la revente par des non-professionnels agréés ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale dès lors que le revendeur établit la régularité de ses approvisionnements.

La SARL Motoworld a interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2011, la SARL Motoworld demande de voir infirmer la décision entreprise.

Elle expose qu'elle a constaté que la société PC Moto vendait et faisait la promotion de motos neuves hors du réseau officiel de la marque, après avoir acquis ces véhicules auprès d'un grossiste situé en Belgique, contournant ainsi le mode de distribution sélective auquel sont soumis les distributeurs de produits de marque Kawasaki, qui prévoit l'interdiction de vente par un distributeur agréé à un professionnel non agréé.

La SARL Motoworld fait valoir en premier lieu que tant le législateur que les autorités de régulation de la concurrence ont admis la validité, et donc l'opposabilité aux tiers, des réseaux de distribution exclusive et sélective, les deux systèmes pouvant se cumuler ; que la marque Kawasaki a mis en place un réseau de distributeurs imposant à ceux-ci un certain nombre de sujétions, et que c'est à bon droit que le constructeur a imposé aux distributeurs entrés dans le réseau une interdiction de revente aux professionnels extérieurs à ce réseau ; elle soutient d'une part qu'en procédant sciemment à l'acquisition de motos, en toute connaissance de l'existence d'un réseau de distribution exclusive, dans le but de les revendre sans être membre du réseau, la SARL PC Moto a violé les droits de la SARL Motoworld et enfreint les dispositions de l'article L. 442-6-6° du Code de commerce, et qu'elle a engagé sa responsabilité sur ce point ; que le tribunal n'a pas examiné ces pratiques ; que celles-ci sont néanmoins illicites quelle que soit l'origine de l'approvisionnement, qu'il soit le fait d'un distributeur agréé ou d'un revendeur indépendant ; que par ailleurs la société Kawasaki est de mauvaise foi en ce qu'alors qu'elle connaissait les faits, elle n'a aucunement fait pression auprès du distributeur belge à l'origine de la vente des motos dont disposait la société PC Motos pour faire stopper ces ventes.

La SARL Motoworld soutient d'autre part que la SARL PC Moto et la société Kawasaki ont engagé leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil en ce que le comportement de la SARL PC Moto manifeste une intention de nuire, et que la société Kawasaki ne s'est pas opposée aux faits.

En second lieu, la SARL Motoworld fait valoir que la revente de véhicules s'est accompagnée de pratiques illicites ou déloyales en elles-mêmes réprimées ; que d'une part, la SARL Motoworld soutient que la SARL PC Moto a utilisé dans le cadre de sa communication le logo de la marque sans autorisation de la société Kawasaki, au mépris des dispositions de l'article L. 115-33 du Code de la consommation ; que l'utilisation de ce logo dans ces conditions constitue un acte de concurrence déloyale ainsi qu'un acte de parasitisme, ce d'autant que la SARL PC Moto a utilisé les logos d'autres marques, laissant ainsi croire qu'elle était distributeur agréé, ces faits constituant une publicité mensongère ; qu'elle a par ailleurs violé les dispositions du Code de la consommation concernant la publicité comparative en fondant sa communication publicitaire sur les "prix concessionnaire", en réalité les tarifs conseillés par les constructeurs, et non les prix réellement pratiqués ; qu'elle pratique une publicité mensongère en prétendant vendre les motifs à "tarif import", alors qu'elle n'en justifie pas ; qu'elle prétend également vendre des équipements de sécurité avec une TVA à taux réduit alors que ce taux est inapplicable en l'espèce, et que les motos disposent d'une garantie constructeur de 3 ans, ce qui n'est pas le cas.

En troisième lieu, la SARL Motoworld soutient qu'elle a subi un préjudice important, en raison notamment de la perte de marge sur ventes non réalisées, ainsi que du préjudice lié à l'utilisation illicite de logos de la marque.

La SARL Motoworld demande donc de :

- voir dire que la SARL PC Moto a commis des actes de concurrence déloyale à son égard,

- en conséquence de la voir condamner solidairement avec la société Kawasaki Motors Europe à lui payer la somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- voir faire interdiction à la SARL PC Moto d'effectuer de la publicité ou de vendre des véhicules neufs de la marque et ce sous astreinte,

- condamner la société Kawasaki Europe à lui payer la somme de 8 795,54 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

- de condamner solidairement les sociétés PC Moto et Kawasaki Europe à lui payer la somme de 30 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 26 octobre 2011, la SARL PC Moto demande de voir confirmer la décision entreprise.

Elle soutient en premier lieu que la revente par un distributeur agréé ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, en dehors d'une faute distincte de la seule commercialisation hors réseau ; qu'en l'occurrence, elle s'est approvisionnée auprès d'un tiers se fournissant lui-même auprès d'un concessionnaire, et qu'il n'est pas démontré que le fournisseur ait lui-même commis une faute ; que le contrat de concession exclusif dont bénéficie la SARL Motoworld ne prévoit pas d'interdiction de revente professionnelle à l'extérieur du réseau ; que les acquisitions étaient régulières, ce que reconnaît la société Kawasaki. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 442-6 6° ne sont pas applicables en l'espèce en ce que la vente de produits faisant l'objet d'une distribution exclusive en dehors du réseau ne constitue pas une faute en soi.

En second lieu, la SARL PC Moto fait valoir que la SARL Motoworld ne justifie pas des faits de concurrence déloyale qu'elle allègue ; que d'une part, elle ne justifie pas de constatations sur ce point ; que d'autre part, le logo de la marque n'a été utilisé qu'une seule fois, et de façon extrêmement limitée ; que de plus elle a commercialisé les motos dans des conditions normales et non comme produit d'appel ; que la communication sur les prix ne constitue aucunement une publicité mensongère, en ce que notamment il n'est fait référence à aucun concurrent, et que les formules utilisées pour les tarifs sont des formules neutres facilitant les comparaisons entre tous les distributeurs, et non simplement les concessionnaires ; que la communication concernant le taux de TVA est en réalité une opération commerciale correspondant à une remise accordée ; que la garantie étendue est accordée par le distributeur en sus de la garantie légale ; qu'enfin, la SARL Motoworld ne démontre pas le comportement parasitaire allégué.

Enfin, la SARL PC Moto soutient que la SARL Motoworld ne démontre pas le préjudice allégué ; que par ailleurs l'évolution des immatriculations dans le département est positive, et qu'il n'est pas démontré que la SARL Motoworld a perdu des ventes ; que la société Kawasaki ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct.

La SARL PC Moto demande donc de :

- voir débouter les sociétés Motoworld et Kawasaki Europe de leurs demandes,

- de condamner la société Motoworld à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 7 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Kawasaki Motors Europe NV demande de voir confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires de la société Motoworld, et interjette appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts.

La société Kawasaki Motors Europe NV expose en premier lieu qu'elle a mis en place un système de distribution sélective et exclusive qui permet de protéger les membres de son réseau, il est cependant impossible d'empêcher les importations parallèles, qui constituent une pratique licite ; que néanmoins les contrats passés entre Kawasaki et ses concessionnaires prévoient pour ceux-ci des limitations de vente hors de leur territoire et hors du réseau, qu'elle s'efforce de faire respecter ; qu'en l'occurrence, elle n'a été informée de ce que les motos vendues par la SARL PC Motos avaient été acquises auprès d'une société tierce se fournissant elle-même de façon irrégulière auprès d'un concessionnaire, et qu'elle a fait dans les meilleurs délais dès qu'elle a eu connaissance des faits par l'assignation délivrée en février 2008 ; qu'elle a pu alors retracer l'origine des motos commercialisées par la SARL PC Motos, et résilier le contrat du concessionnaire à l'origine des ventes ; qu'elle a donc pris toutes les mesures nécessaires, et que la société Motoworld ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue.

En second lieu, la société Kawasaki Motors Europe NV fait valoir que la SARL PC Motos a commis des actes de concurrence déloyale ainsi que de publicité trompeuse en laissant croire que les motos vendues par elle bénéficiaient d'une garantie supplémentaire, et que cette société appartenait à son réseau, notamment par l'utilisation frauduleuse de son nom et du logo de la marque dans les documents commerciaux ; que la SARL PC Motos a donc commis des fautes dont elle doit réparation.

La société Kawasaki Motors Europe NV demande donc de voir dire qu'ayant pris les mesures nécessaires sa responsabilité ne peut être recherchée, subsidiairement de dire et juger que la société Motoworld ne fait pas la preuve des préjudices dont elle se prévaut ; elle demande par ailleurs de voir condamner la SARL PC Motos à lui payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 15 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'application des dispositions de l'article L. 442-6 I 6° du Code de commerce :

Attendu que ces dispositions prévoient qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

Attendu qu'il ressort du dossier que la SARL PC Moto, revendeur indépendant, a acquis durant la période de décembre 2007 à juin 2008 des motocyclettes de marque Kawasaki auprès d'une société "DC Motorcycles Import SPRL" installée en Belgique ; que cette société a elle-même acquis les véhicules auprès d'une société "City 2 Roues" à l'époque concessionnaire Kawasaki ;

Attendu qu'eu égard aux conditions de l'approvisionnement, et étant rappelé que l'importation parallèle de produits couverts par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence n'est pas en soi prohibée, il n'est pas démontré que la SARL PC Moto, qui n'avait pas à vérifier les conditions dans lesquelles son vendeur avait acquis les véhicules, avait connaissance de ce que l'approvisionnement trouvait son origine dans la violation par un distributeur officiel de l'interdiction de vente hors réseau, étant précisé que le contrat liant le constructeur à ses distributeurs n'interdit pas les ventes passives, et qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société "DC Motorcycles Import SPRL" constituait en réalité une succursale, un établissement secondaire ou un dépôt de la société "City 2 Roues" ;

Attendu par ailleurs que la SARL Motoworld soutient que la SARL PC Moto a refusé de révéler ses sources d'approvisionnement, cette réticence étant elle-même fautive et matérialisant la fraude ;

Mais attendu en premier lieu qu'il ressort du constat établi le 21 décembre 2007 par Maître Munier, huissier de justice à Nancy, que se trouvait dans les locaux Monsieur Coletti, employé ; que celui-ci a pu légitimement répondre à l'huissier instrumentaire, "en raison de sa qualité, ne pas être en possession et être dans l'incapacité de (...) produire les factures, bons de commande et autres documents attestant de l'origine des (...) motos" ;

Qu'en second lieu, le fait de refuser à un autre commerçant de révéler ses sources d'approvisionnement ne constitue pas en soi la preuve de la mauvaise foi de l'importateur parallèle, le distributeur officiel ayant la possibilité de saisir le juge pour voir ordonner la production des justificatifs d'achats, ce qu'a fait la SARL Motoworld en saisissant le juge des référés ;

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

- Sur l'application des dispositions de l'article 1382 du Code civil :

Attendu que la SARL Motoworld et la société Kawasaki Motors Europe reprochent à la SARL PC Moto d'avoir utilisé dans le cadre de sa communication le logo de la marque sans autorisation de la société Kawasaki, au mépris des dispositions de l'article L. 115-33 du Code de la consommation, l'utilisation de ce logo dans ces conditions constitue un acte de concurrence déloyale ainsi qu'un acte de parasitisme, ce d'autant que la SARL PC Moto a utilisé les logos d'autres marques, laissant ainsi croire qu'elle était distributeur agréé, ces faits constituant une publicité mensongère ; qu'elle a par ailleurs violé les dispositions du Code de la consommation concernant la publicité comparative en fondant sa communication publicitaire sur les "prix concessionnaires", en réalité les tarifs conseillés par les constructeurs, et non les prix réellement pratiqués ; qu'elle pratique une publicité mensongère en prétendant vendre les motifs à "tarif import", alors qu'elle n'en justifie pas ; qu'elle prétend également vendre des équipements de sécurité avec une TVA à taux réduit alors que ce taux est inapplicable en l'espèce, et que les motos disposent d'une garantie constructeur de 3 ans, ce qui n'est pas le cas ;

Mais attendu qu'à l'appui de ses demandes, la SARL Motoworld produit un document sur lequel il peut être lu :

"Dimanche 11 novembre 2007

En avant-première à partir de 15 heures

Présentation de motos neuves à tarif import

Garantie 3 ans

Financement possible

(...)

Mais aussi la TVA à 5, 5 %

Au lieu de 19,60 % sur tous les équipements de sécurité :

Bottes, casques, blouson (...)"' ;

Que sur ce document figurent les logos des marques Honda, Kawasaki et Suzuki ;

Attendu que la SARL PC Moto soutient sans être contredite que ces documents ont été disposés le 11 novembre 2007 dans ses locaux et n'ont pas été diffusés à l'extérieur ; que l'utilisation de ces logos dans ces circonstances, dans le cadre d'une opération de commercialisation régulière, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ni un acte de parasitisme ;

Attendu par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne démontre que la SARL PC Moto a tenté de faire faussement croire qu'elle était concessionnaire de la marque ; qu'il n'est en effet pas démontré que l'agencement des locaux ou les enseignes figurant sur ceux-ci pouvaient amener un consommateur moyen à se persuader que la SARL PC Moto possédait le statut de concessionnaire, la simple exposition des véhicules à l'entrée des locaux de celle-ci ne suffisant pas à caractériser une manœuvre fautive ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'en ne présentant pas la totalité des gammes de marques dont elle commercialisait des véhicules, la SARL PC Moto s'est servi de ces véhicules comme produit d'appel pour la commercialisation d'autres produits ;

Attendu que l'utilisation des mentions "Prix concessionnaire : 7 199 remise 7 % en bon d'achat moins 503" et "tarif import" ainsi que de la mention "TVA à 5, 50 % (celle-ci ne visant au demeurant que les accessoires) vise à attirer l'attention sur les conditions de remise consenties par la SARL PC Moto ; que ces mentions ne peuvent constituer la publicité comparative alléguée par la SARL Motoworld ; qu'au demeurant, ces mentions portent sur des produits comparables et ne contiennent aucun élément de nature à induire en erreur ;

Attendu que si la SARL PC Moto indique que les véhicules qu'elle vend bénéficient d'une garantie de 3 ans alors que le constructeur assure une garantie de deux années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit indiqué aux consommateurs que la garantie de trois ans sera assurée par le constructeur ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que la SARL Motoworld ne peut assurer à ses acheteurs le service d'une garantie de 3 années ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes présentées par la SARL Motoworld et la société Kawasaki Motors Europe NV ;

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par la SARL Motoworld à l'encontre de la société Kawasaki Motors Europe NV ;

Attendu que, compte tenu des éléments de la cause, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais par elles exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes sur ce point ;

Attendu enfin que la SARL Motoworld et la société Kawasaki Motors Europe NV supporteront par moitié les dépens d'appel, lesquels seront directement recouvrés par la société civile professionnelle Leinster Wisniewski Mouton, Avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nancy le 28 mai 2010 en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Dit que la SARL Motoworld et la société Kawasaki Motors Europe NV supporteront par moitié les dépens d'appel, lesquels seront directement recouvrés par la Société Civile Professionnelle Leinster Wisniewski Mouton, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.