Livv
Décisions

Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-18.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Eurauchan (SAS)

Défendeur :

SCP Moyrand Bally (ès qual.), Panda trade (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Laugier, Caston

Paris, pôle 5 ch. 5, du 7 avr. 2011

7 avril 2011

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Paris, 7 avril 2011), que la société Panda trade a noué des relations commerciales avec la société Eurauchan, centrale de référencement des hypermarchés et supermarchés à l'enseigne Auchan, à partir de la fin de l'année 2002, puis a conclu avec elle plusieurs contrats de référencement, le dernier étant signé le 18 avril 2006 ; que reprochant à la société Eurauchan d'avoir brutalement rompu leur relation commerciale en 2007, la société Panda trade l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Panda trade ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, la SCP Moyrand Bally, a repris l'instance ; que la société Eurauchan a soutenu que la société Panda trade était irrecevable en ses demandes faute d'avoir préalablement soumis sa contestation à la tentative de médiation imposée par l'article 14 du contrat du 18 avril 2006 ;

Attendu que la société Eurauchan fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge ; qu'elle a la portée que les parties ont bien voulu lui donner ; qu'en déclarant la clause de conciliation préalable convenue entre les parties non applicable au litige en ce que la rupture relevait des règles de la responsabilité délictuelle, quand le contrat prévoyait le recours à la conciliation préalable pour tout différend portant sur "la fin pour quelle que cause que ce soit" du contrat, et donc sa rupture par l'une des parties, sans distinguer selon le régime de responsabilité applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application la clause de conciliation du contrat et méconnu les articles 122 et 124 du Code de procédure civile ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'action engagée par la société Panda trade, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, visait la rupture d'une relation commerciale établie, selon elle, depuis 2002, n'a pas méconnu la loi des parties en écartant la clause de médiation préalable figurant au contrat du 18 avril 2006, dont l'application était limitée aux différends portant sur la fin de ce contrat précis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.