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Décisions

Cass. soc., 13 juin 2012, n° 10-27.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Centre vinicole champagne Nicolas Feuillatte (UCA)

Défendeur :

Sannou

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

Mme Sommé

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Toulouse, 4e ch. soc. sect. 2, du 15 oct…

15 octobre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2010), que M. Sannou a été engagé le 1er mars 1994 par l'Union de coopératives agricoles, dénommée le Centre vinicole champagne Nicolas Feuillatte, suivant contrat de travail mentionnant la qualité de VRP multicartes ; que le salarié a été mis à la retraite le 11 février 2008 ; que soutenant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'une indemnité de clientèle ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; qu'en l'espèce, en considérant que les parties avaient pu contractuellement décider de soumettre M. Sannou au statut des VRP, au mépris des limites d'ordre public de ce statut et bien qu'il n'en remplisse pas en fait les conditions, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du Code du travail ; 2°) que subsidiairement si les dispositions d'ordre public du statut des VRP ne s'opposaient pas à ce que les parties conviennent d'en étendre les avantages au-delà des prévisions légales à un salarié n'y satisfaisant pas, le salarié ne peut alors se prévaloir du statut légal et de tout ou partie des avantages de celui-ci que s'ils sont effectivement prévus par la convention des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Sannou ne prévoyait ni l'application du statut des VRP, ni la reconnaissance au salarié du bénéfice d'une indemnité de clientèle ; qu'ainsi, en reconnaissant néanmoins par des motifs inopérants à M. Sannou le bénéfice du statut de VRP et le droit à une indemnité de clientèle, après avoir pourtant expressément constaté qu'il n'en remplissait pas les conditions légales et dès lors que le contrat ne comportait aucune mention univoque en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 7311-2 et L. 7311-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°) que l'octroi conventionnel du statut de VRP à un salarié qui n'en remplit pas les conditions légales suppose un accord clair et univoque des parties en ce sens ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de travail de M. Sannou stipulait que "chaque partie pourra mettre fin au contrat unilatéralement à tout moment, sous réserve d'en informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et de se conformer aux délais de préavis prévus par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975" ; qu'en affirmant néanmoins que M. Sannou pouvait prétendre contractuellement à une indemnité de clientèle, sans tenir compte de ce que l'article du contrat de travail relatif à la résiliation de la convention des parties ne faisait aucune mention d'une quelconque indemnité de clientèle et renvoyait à la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP exclusivement pour la détermination de la durée du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7311-3 du Code du travail ; 4°) que très subsidiairement l'article 4 dudit contrat de travail stipulait que "le représentant s'engage à exercer sa profession de façon exclusive et constante, à ne pas faire d'opération pour son compte personnel" ; qu'en affirmant pourtant que, lors de la signature du contrat de travail du 1er mars 1994 de M. Sannou, la société Centre vinicole champagne Nicolas Feuillatte avait connaissance des activités parallèles d'agent commercial de l'intéressé et qu'elle avait admis leur poursuite, sans examiner cet article du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°) qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société Centre vinicole champagne Nicolas Feuillatte affirmait que "M. Sannou indique également qu'il aurait été inscrit comme agent commercial depuis le 1er janvier 1985 et n'en rapporte pas la preuve", contestant ainsi expressément le fait que le salarié aurait été agent commercial depuis 1985 ; qu'en retenant pourtant qu'il n'était pas contesté que le salarié avait exercé depuis 1985 parallèlement une activité d'agent commercial, la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions d'ordre public du statut des VRP ne s'opposent pas à ce que les parties conviennent d'en étendre les avantages au-delà des prévisions légales ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, sans dénaturation, qu'il était établi que le salarié exerçait parallèlement dès 1985 une activité d'agent commercial dont le Centre vinicole champagne Nicolas Feuillatte avait connaissance, a constaté que le contrat de travail signé par les parties, intitulé contrat de VRP, comportait des stipulations correspondant à cette qualité et que l'employeur, qui avait toujours considéré M. Sannou comme un VRP, lui avait proposé une indemnité de clientèle en application de ce contrat, de sorte que celui-ci était fondé à se prévaloir de la qualité de VRP, qui lui avait été contractuellement reconnue par l'employeur, et des avantages qui y sont attachés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.