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Décisions

Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Produits chimiques auxiliaires et de synthèse (SA), Torelli (ès qual.), Pharmacie centrale de France (Sté)

Défendeur :

Markinter (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Boré, Salve de Bruneton

T. com. Evry, du 7 janv. 2009

7 janvier 2009

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1842 du Code civil, ensemble l'article 1165 du même Code ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Markinter, exerçant l'activité d'agent commercial, a fait assigner la société Produits chimiques auxiliaires et de synthèse (la société PCAS) et sa filiale, la société Pharmacie centrale de France (la société PCF), en paiement de commissions dues par cette dernière et en dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat d'agent commercial qui la liait avec la société PCF ;

Attendu que pour déclarer la société PCAS solidairement responsable des condamnations prononcées à l'encontre de la société PCF au titre des préjudices subis par la société Markinter, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que la société PCAS s'est constamment immiscée dans les rapports entre la société PCF et son agent commercial, dès l'acquisition de la quasi-totalité des titres représentant son capital ; que l'arrêt retient encore que la société PCAS a adressé directement aux lieu et place de sa filiale de nombreuses correspondances à la société Markinter concernant son contrat d'agence avec la société PCF, que certains courriers sont directement écrits sur du papier à en-tête PCF/PCAS mais signés par le dirigeant de la société PCAS et que, d'une manière générale, toutes les discussions relatives à la renégociation du contrat d'agence de la société Markinter avec la société PCF ont été menées directement par la société PCAS, à l'initiative des dirigeants de celle-ci ; qu'il en déduit que ces faits caractérisent l'immixtion de la société PCAS dans les relations de sa filiale avec son agent commercial ; qu'il retient, enfin, qu'en ayant exercé une influence prédominante sur sa filiale et agi en étroite interdépendance avec elle, la société PCAS a démontré disposer d'une autorité de fait sur les responsables de la société PCF et qu'elle a commis une faute personnelle à l'encontre de la société Markinter, à l'origine de ses préjudices, en définissant une nouvelle politique, imposée à la société PCF, au détriment de la société Markinter, qui a conduit à la rupture des relations contractuelles existant depuis 30 ans entre ces deux sociétés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'immixtion de la société PCAS avait été de nature à créer pour la société Markinter une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société PCAS doit être tenue solidairement responsable des condamnations prononcées à l'encontre de la société PCF au titre des préjudices subis par la société Markinter et en ce qu'il a condamné la société PCAS solidairement avec la société PCF à payer une provision, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.