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Décisions

Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-14.459

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Lecaroz

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me de Nervo, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Gadiou, Chevallier

Besançon, 26 janv. 2011

26 janvier 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2011), que le 19 octobre 2007, M. X (l'acheteur) a acquis de M. Y (le vendeur), au vu d'un contrôle technique effectué le 15 octobre 2007 par la société Centre de contrôle et d'expertise automobiles Autosur (le CCEA), un véhicule aménagé en camion de tournée, mis en circulation en 1992 ; qu'alerté par des bruits anormaux en provenance du train avant, l'acheteur a mandaté un expert qui a considéré le véhicule comme impropre à la circulation car dangereux; que l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que le CCEA en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel, qui constate, d'abord, que "l'antériorité à la vente du vice allégué n'est ni contestée ni contestable", ensuite, qu'il ne serait pas démontré "qu'au 15 octobre 2007 existaient des défauts de fixation des trains roulants sur la structure", s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que M. X faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrôleur mentionnait dans le procès-verbal de contrôle technique : "5.2.1.2.1 : ressort barre de torsion : Mauvaise fixation ARD ARG", que la détérioration était donc bien présente au moment du contrôle, et se trouvant sur la caisse/structure du véhicule et pas sur la lame-ressort, elle aurait dû être codifiée 5.2.1.1.1 et non 5.2.1.2.1, que ce défaut à lui seul justifiait une contre-visite et qu'en se méprenant sur la codification, le contrôleur technique avait laissé en circulation un véhicule dangereux ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que M. X faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrôleur technique, sans s'arrêter aux seuls défauts à corriger avec contre-visite, devait signaler les vices rédhibitoires affectant le véhicule, et qu'il aurait dû informer de la dangerosité du véhicule, qui devait être retiré de la circulation compte tenu du niveau d'oxydation extrêmement avancé sur l'ensemble de la plate-forme de la structure ; qu'en se bornant, pour écarter toute responsabilité du contrôleur technique, à affirmer qu'il n'est pas démontré qu'existaient au 15 octobre 2007 des défauts de fixation des trains roulants sur la structure, lesquels auraient rendu obligatoire une contre-visite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrôleur technique n'avait pas commis une faute en ne signalant pas la dangerosité du véhicule, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'état de corrosion avancé du châssis existait avant la vente, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2007 mentionnait l'état de corrosion avancé du châssis, l'arrêt retient que le vice ainsi décrit était apparent lors de la vente et n'était susceptible de fonder un recours en garantie que si sa gravité était cachée ; qu'il retient ensuite qu'il n'était pas établi qu'au jour de la vente il existait des défauts de fixation des trains roulants sur la structure rendant obligatoire une contre-visite que les défauts relevés par le contrôleur technique n'exigeaient pas; que de ses constatations et appréciations, faisant ressortir que le contrôle technique avait été réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur, la cour d'appel a pu déduire que le CCEA, qui n'était tenu, sauf négligence de sa part, qu'à la détection de défaillances en des points définis, n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.