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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 3 avril 2012, n° 10-05260

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Camozzi Matériaux (SA)

Défendeur :

Martinel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lagriffoul

Conseillers :

MM. Moulis, Poque

Avocats :

Mes De-Lamy, Duffourg, SCP Nidecker Prieu Jeusset, SCP SCPI Maignial Salvaire Veaute Arnaud-Laur Labadie Boonsto

TI Toulouse, du 20 juill. 2010

20 juillet 2010

M. Martinel a passé commande de carrelage auprès de la société Camozzi Matériaux selon devis accepté du 10 février 2009. A la suite de la livraison de la marchandise, l'acheteur a dénoncé sa non-conformité.

La société Camozzi Matériaux a, par acte d'huissier du 12 octobre 2009, fait assigner M. Martinel en paiement devant le Tribunal d'instance de Toulouse.

Par jugement du 20 juillet 2010, le Tribunal d'instance de Toulouse a :

- prononcé l'annulation de la vente,

- débouté la société Camozzi Matériaux de sa demande en paiement de la somme de 3 936,76 euro TTC,

- condamné M. Martinel au paiement de la somme de 817,74 euro au titre de la facture du 30 avril 2009, avec intérêts au taux légal depuis le 12 octobre 2009, outre celle de 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Camozzi Matériaux a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2010.

L'appelante a déposé ses dernières conclusions le 27 décembre 2011. Elle demande :

- la réformation du jugement,

- la condamnation de M. Martinel au paiement de la somme de 4 753,50euro, avec intérêts au taux légal depuis le 29 juin 2009,

- le débouté de M. Martinel de ses demandes,

- la condamnation de M. Martinel au paiement de la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que :

- elle a livré le carrelage choisi par l'acheteur au vu d'un devis accepté et d'un bon de commande et d'un bon de livraison signé par le mandataire de l'acheteur,

- elle a respecté ses obligations contractuelles et légales,

- elle a renseigné l'acheteur et la livraison a été acceptée sans réserves,

- l'absence de notice technique est indifférente, l'acheteur faisant valoir un problème de choix,

- elle a été loyale dans le contrat,

- les matériaux sont conformes à ce que pouvait en attendre le client qui n'a pas été trompé sur la marchandise,

- il n'y a eu aucune intention de tromper l'acheteur,

- le vice du consentement n'est pas établi,

- la charge de la preuve de l'erreur pèse sur l'acheteur,

- il n'est pas établi que l'erreur a eu un caractère déterminant,

- la société Avenir Construction, appelée en cause par M. Martinel, a réceptionné les matériaux sans réserve et entrepris leur pose sans s'assurer qu'ils étaient conformes au choix de son mandant et c'est à elle qu'incombe la responsabilité,

- le choix de M. Martinel a été respecté au regard de la fiche technique accompagnant le carrelage vendu et le vendeur a rempli son rôle de conseil et livré la marchandise réellement commandée.

M. Martinel a déposé ses dernières conclusions le 24 mai 2011. Il demande :

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de la société Camozzi Matériaux au paiement de la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la compensation entre les sommes dues par les parties.

L'intimé fait valoir que :

- le carrelage livré ne correspond pas à celui qu'il a choisi,

- l'erreur de référencement a été commise par le représentant du vendeur,

- le vendeur n'a pas rempli son obligation de délivrance à l'égard d'un acquéreur profane,

- l'absence de réserve lors de la livraison est due à son absence, ce qui l'a privé de la possibilité de vérifier la conformité du matériel,

- l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance de la chose qui en est l'objet,

- il était impossible pour l'acquéreur profane de déceler l'erreur de référencement de sorte que son consentement lors de l'acceptation du devis est vicié,

- la remise de la notice technique n'est pas établie,

- le devis ne permettait pas d'identifier le matériau désigné,

- l'absence d'information sur les caractéristiques du matériau constitue une violation de l'article L. 111-1 du Code de la consommation et de l'article 1602 du Code civil,

- la charge de la preuve incombe au vendeur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2012.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées aux débats que, si la pâte de verre "série Mauricio" qui a été livrée à M. Martinel est conforme au libellé du devis accepté par celui-ci, la photographie de la pâte de verre "disposition dégradé bleu/blanc", figurant sur un totem d'exposition installé dans le magasin, prise par l'acquéreur lors de sa visite dans les locaux de la société Camozzi Matériaux, établit qu'il y a eu une confusion de sa part entre ces deux matériaux de la même marque mais d'un aspect très différent au niveau du dégradé de la couleur des carreaux et de leur composition, la "série Mauricio" correspondant à un mélange de couleurs préétabli fixe avec une position aléatoire des fiches sur les plaques et composé pour moitié d'Azul Medio et d'Azul Claro alors que la pâte de verre "dégradés" exposée sur le totem est composée, dans les tons bleus, d'Azul Fuerte, Azul Medio, Azul Claro, Azul Piscina et Blanco.

Cette erreur sur la substance même du carrelage commise par l'acquéreur est la conséquence de l'absence de toute référence et d'indication de prix sur la pâte exposée sur le totem dont M. Martinel a pu légitiment croire qu'il s'agissait bien de la pâte de verre "série Mauricio" pour laquelle il a demandé l'établissement d'un devis puis passé commande alors même que ces deux produits présentaient des nuances de bleu et de blanc.

La société Camozzi Matériaux qui avait l'obligation, en tant que vendeur professionnel, de conseiller et renseigner M. Martinel, acheteur profane, ne démontre pas avoir présenté à ce dernier la pâte à verre "série Mauricio", ou à tout le moins sa fiche technique, ni avoir attiré son attention sur les différences existant entre ce matériau et celui figurant sur le totem d'exposition, tant en ce qui concerne son aspect que son prix, ce dernier étant plus de quatre fois plus élevé pour la pâte de verre exposée sur le totem.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a, sur le fondement des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1110 du Code civil, prononcé la nullité du contrat relatif à la vente du carrelage et débouté en conséquence la société Camozzi Matériaux de sa demande de paiement du prix.

La condamnation de M. Martinel au paiement de la somme de 817,74 euro en contrepartie de la livraison de portes n'étant pas contestée par les parties, le jugement doit être également confirmé de ce chef sauf à ordonner la compensation de cette créance de la société Camozzi Matériaux avec celle de M. Martinel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement. Y ajoutant : Ordonne la compensation entre la créance de la société Camozzi Matériaux et celle de M. Martinel en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Camozzi Matériaux à payer à M Jean-Marie Martinel la somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit des avocats en la cause en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.