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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 13 avril 2012, n° 09-18440

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Leclercq, Satabin

Défendeur :

Pascha Concept (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Conseillers :

Mme Chandelon, M. Schneider

Avocats :

Mes Hardouin, Guedj, Regnier, de Kergunic

TGI Evry ch. 3, du 15 mai 2009

15 mai 2009

Le 18 mai 2005, M. Thierry Leclercq et Mme Fabienne Satabin ont commandé à la société Pascha Concept une cuisine d'un montant total de 17 000 euro.

Ils ont refusé la livraison du 12 juillet suivant au motif que le coloris des côtés visibles ne correspondrait pas à celui des façades.

La tentative de règlement amiable ayant échoué, M. Leclercq et Mme Satabin ont engagé la présente procédure par exploit du 13 avril 2007.

Par jugement du 15 mai 2009, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance d'Evry a débouté M. Leclercq et Mme Satabin de leurs demandes.

Par déclaration du 17 août 2009, M. Leclercq et Mme Satabin ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 16 décembre 2009, M. Leclercq et Mme Satabin demandent à la cour de :

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Pascha Concept de sa demande reconventionnelle,

- dire nulle et de nul effet et résolue la vente intervenue selon devis du 18 mai 2005,

- condamner société Pascha Concept à leur restituer leur versement de 15 682 euro portant intérêts au taux légal et à leur verser 6 000 euro de dommages intérêts outre 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner à société Pascha Concept de venir reprendre, sous astreinte, le matériel livré.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 30 mars 2010, la société Pascha Concept demande principalement à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes,

- condamner M. Leclercq et Mme Satabin au paiement du solde de la commande, soit 1 218 euro et d'une indemnité de 2 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2012.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant que M. Leclercq et Mme Satabin la sollicitent par conclusions du 23 février 2012 au motif que le courrier du 3 janvier 2012 par lequel leur avocat communiquait à son confrère adverse un constat d'huissier aurait été égaré par les services postaux ;

Mais considérant que l'ordonnance de clôture ne peut, selon l'article 784 du Code de procédure civile, être révoquée que pour une cause grave ;

Que les faits de l'espèce ne la caractérisent pas, le document prétendument égaré étant un constat d'huissier du 25 août 2011 pouvant être communiqué avant les derniers jours précédant la fin de l'instruction du dossier ;

Considérant qu'il convient en conséquence de rejeter des débats cette pièce communiquée en annexe des conclusions des appelants ;

Sur le fond

Sur l'application de l'article L. 111-1 du Code de la consommation

Considérant que M. Leclercq et Mme Satabin souhaitent voir annuler le contrat signé sur le fondement de ce texte qui met à la charge du professionnel l'obligation de mettre le consommateur "en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service" ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de cette disposition que tout manquement par un professionnel à son obligation d'information soit sanctionné par la nullité du contrat qui suppose la démonstration d'un dol ;

Considérant au surplus et surtout que la teinte des côtés d'éléments de cuisine ne peut être qualifiée de "caractéristique essentielle" d'un contrat prévoyant la fourniture d'une cuisine complète comportant des éléments électro ménagers ;

Sur la demande de résolution du contrat fondée sur les articles L. 211-4, L. 211-15 (en réalité L. 211-5) du Code de la consommation ;

Considérant que ces textes définissent la notion de conformité du bien commandé, précisant notamment qu'il doit correspondre à la description donnée par le vendeur ;

Mais considérant que les mentions portées sur la commande ne permettent pas de retenir l'interprétation de M. Leclercq et Mme Satabin selon laquelle le mot "Oui" suivant la mention "Coloris des côtés visibles" signifierait que les éléments concernés seraient peints en blanc ;

Qu'au surplus, aucune pièce ne permet de déterminer le coloris ou l'absence de coloris des côtés ;

Considérant au surplus que l'article L. 211-10 du Code de la consommation subordonne la résolution de la vente à l'impossibilité de réparer ou remplacer et le bien et ne l'autorise pas pour un défaut mineur ;

Qu'en l'espèce le vendeur a fait réaliser un placage de la même teinte que les façades destiné aux "côtés" que M. Leclercq et Mme Satabin ont refusé au motif que le matériau fourni était un "contreplaqué d'environ 4mm d'épaisseur avec un placage collé dessus", sans autre explication alors que le contrat ne prévoyait de "Chêne massif" que pour les façades ;

Que sur l'importance du défaut, la cour ne peut qu'adopter la motivation du tribunal et constater qu'il n'est pas établi par les pièces produites, aucun élément ne permettant d'apprécier l'esthétique d'ensemble ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

Sur les demandes de la société Pascha Concept

Considérant que la pose de la cuisine s'analyse comme un contrat d'entreprise, accessoire au contrat de vente, et qu'il a été résilié par les appelants ;

Considérant, en conséquence, que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que le paiement de cette prestation inexécutée ne pouvait être ordonné ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à la société intimée l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Rejette des débats le constat du 25 août 2011 communiqué après l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement entrepris ; Rejette les demandes de la société Pascha Concept ; Condamne M. Leclercq et Mme Satabin aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.