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Décisions

CA Pau, 1re ch., 31 janvier 2012, n° 10-00416

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Texxium (SAS)

Défendeur :

Aspho (SARL), Puydarrieux, Selarl Legrand (ès qual.), Sud Travaux (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pons

Conseillers :

Mme Beneix, M. Augey

Avoués :

SCP de Ginestet-Duale-Ligney, SCP Marbot-Crepin, SCP Longin-Longin-Dupeyron-Mariol SCP Piault-Lacrampe-Carraze

Avocats :

Mes Pieraggi, Firmas, Berranger

TGI Tarbes, du 28 oct. 2009

28 octobre 2009

FAITS ET PROCEDURE

Courant 2005, M. Puydarrieux a confié à la SARL Sud Travaux des travaux de rénovation de sa piscine. Le 31 mai 2005, elle a passé commande d'une peinture spéciale (Elastex) auprès de la SAS Texxium qui s'est elle-même fournie auprès de la SARL Aspho.

Dès juillet 2005, M. Puydarrieux a constaté des cloquages sur le revêtement. La SARL Sud Travaux n'a pas effectué les travaux de reprise.

Suivant actes en date des 20 et 21 mai 2008, M. Puydarrieux a assigné devant le Tribunal de grande instance de Tarbes, la SAS Texxium et la SARL Sud Travaux en réparation de ses préjudices. La SAS Texxium a appelé en garantie la SARL Aspho par acte du 18 juin 2008.

Par jugement en date du 28 octobre 2009, ce tribunal a, au vu du rapport d'expertise de M. Barrère, désigné par le juge des référés, suivant ordonnance en date du 27 mars 2007 :

- déclaré responsables in solidum la SAS Texxium et la SARL Sud Travaux de l'ensemble des préjudices subis par M. Puydarrieux,

- déclaré la SARL Aspho hors de cause et a condamné la SAS Texxium à lui verser la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la SAS Texxium et la SARL Sud Travaux à payer à M. Puydarrieux les sommes de 9 523,36 euro au titre du coût des travaux de réfection, somme indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au premier trimestre 2008, 3 400 euro au titre du préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision et 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant jugement du 7 décembre 2009, la SARL Sud Travaux a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Legrand a été désignée en qualité de liquidateur.

La SAS Texxium a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2010.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Texxium dans ses dernières écritures en date du 15 février 2011, sollicite à titre principal, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, l'infirmation du jugement et la condamnation in solidum des SARL Aspho et SARL Sud Travaux, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, ce qui emportera obligation de restitution in solidum des sommes payées, en exécution du jugement de première instance, outre l'allocation d'une somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité à égalité entre elles soit le tiers chacune et la restitution des sommes déjà payées suivant cette répartition.

Elle soutient :

- n'avoir aucun lien de droit avec M. Puydarrieux mais avec la SARL Sud Travaux qui lui a passé commande d'une peinture spéciale - piscine,

- son fournisseur, la SARL Aspho est responsable des désordres en ce qu'il a fourni un produit qui était inadapté aux piscines. La transaction passée entre elles (dans un autre dossier, Estoup) signe sa reconnaissance du défaut de conformité, alors qu'elle avait assuré le contraire, suivant lettre du 8 mars 2004,

- la SARL Sud Travaux est également responsable au regard des défauts d'application de la peinture suivant les règles de l'art,

- les fautes de ces deux entreprises ayant concouru à la réalisation du dommage, elles devront être condamnées à la garantir in solidum de toute somme auxquelles elle-même serait condamnée et subsidiairement, dans leurs rapports entre elles, leur responsabilité sera fixée à un tiers pour chacune.

M. Puydarrieux dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2011, conclut à l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la SAS Texxium qui a acquiescé aux condamnations prononcées à son profit. Il sollicite en conséquence, sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la confirmation du jugement et l'allocation de la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que :

- la responsabilité de la SAS Texxium est engagée en ce qu'elle a prescrit un produit inadapté pour l'étanchéité des bassins de piscine,

- la responsabilité de la SARL Sud Travaux est également engagée en sa qualité de spécialiste des piscines et applicateur agréé de la SAS Texxium, au regard des fautes dans la mise en œuvre du produit,

- le préjudice est lié à la conjonction de ces deux fautes, de sorte que la responsabilité de ces deux sociétés doit être reconnue in solidum, principalement sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 du Code civil,

- son préjudice est constitué des travaux de réparation pour un montant de 9 523,36 euro et d'un préjudice de jouissance de 100 euro par mois pendant 34 mois soit 3 400 euro,

- la SAS Texxium ne conteste que le rejet de l'appel en garantie, de sorte qu'elle apparaît acquiescer au jugement en ce qui concerne les condamnations à son profit. La procédure en appel contre lui est donc abusive. En application de l'article 550 du Code de procédure civile, l'appel incident de la SARL Aspho est également irrecevable puisque l'appel principal l'est.

La SARL Aspho dans ses dernières écritures en date du 7 juin 2011, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et en ce qu'il a condamné la SAS Texxium à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle sollicite la réduction des indemnisations allouées à M. Puydarrieux, la répartition des responsabilités encourues par toutes les sociétés intervenantes à un tiers pour chacune et le rejet d'une condamnation in solidum.

Elle sollicite la condamnation de la SAS Texxium à lui verser la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle explique que :

- elle fabrique un produit dénommé Renov'toit que son grossiste la SAS Texxium, commercialise sous la dénomination Elastex,

- l'usage qu'en a fait la SAS Texxium était contraire à ses préconisations ; elle conteste avoir indiqué que le produit était adapté à la réfection de l'étanchéité des piscines et il n'a jamais été vendu comme tel,

- l'appel en garantie de la SAS Texxium à son encontre est sans objet dès lors que M. Puydarrieux ne dispose pas d'action contre la SAS Texxium, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, s'agissant exclusivement de travaux d'entretien et de réparation courante, ni sur le fondement de l'article 1147 du Code civil à défaut de lien contractuel avec la SAS Texxium ni sur le fondement délictuel de l'article 1382 du Code civil, à défaut de preuve d'une faute délictuelle (le défaut d'information reproché étant une obligation exclusivement contractuelle),

- parallèlement, la SARL Sud Travaux n'a pas respecté les précautions d'emploi de ce produit au vu des notices techniques,

- la SAS Texxium n'a pas vérifié la conformité de la mise en œuvre du produit aux préconisations du fabricant par son applicateur agréé la SARL Sud Travaux. Et ce d'autant, qu'elle avait eu connaissance d'un précédent sinistre (chez M. Estoup) en avril 2005,

- le préjudice de jouissance a pris fin au jour du dépôt du rapport d'expertise du 12 mars 2008, date à laquelle M. Puydarrieux était à même de réaliser les travaux de réparation.

La Selarl Legrand, ès-qualités de liquidateur de la SARL Sud Travaux, dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2011, conclut à la réformation du jugement, au débouté des demandes formées contre elle et subsidiairement à la garantie de la SAS Texxium de toute condamnation qui serait mise à sa charge. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la SARL Sud Travaux a appliqué le produit conformément aux préconisations données par la SAS Texxium,

- elle n'est donc pas responsable de l'inadaptation de ce produit fabriqué par une société qui n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil,

- elle n'a pas eu en main les fiches techniques d'application du produit et il n'y a pas eu d'assistance technique du fabricant auprès d'elle, en sa qualité d'applicateur,

- au demeurant, elle indique que la SARL Aspho n'a pas produit sa créance entre les mains du liquidateur de sorte que ses demandes en paiement contre la SARL Sud Travaux sont irrecevables. Subsidiairement, elle sollicite la garantie par la SAS Texxium de toute condamnation qui seraient mise à sa charge.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la SAS Texxium et avec l'accord des parties adverses, l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2011 a été révoquée pour permettre la communication de pièces et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel de la SAS Texxium ne comporte aucune limitation. L'appel a donc été interjeté pour le tout, de sorte que M. Puydarrieux n'est pas fondé à soutenir, au regard des seules motivations des conclusions de la SAS Texxium, que celle-ci a acquiescé au jugement et que son appel serait limité à la garantie sollicitée auprès de la SARL Aspho. Dès lors, l'appel de la SAS Texxium est recevable ainsi que l'appel incident de la SARL Aspho.

Sur le fond

1 - La chronologie des faits

M. Puydarrieux a conclu un marché auprès de la SARL Sud Travaux suivant devis du 6 juin 2005 pour l'application d'une peinture Elastex destinée à l'étanchéité de sa piscine.

Ce produit a été commandé par la SARL Sud Travaux à la SAS Texxium suivant bon de commande du 31 mai 2005.

La SAS Texxium commercialise sous la dénomination Elastex, le produit fabriqué par la SARL Aspho dénommé Rénov'Toit. La SARL Sud Travaux n'a jamais contesté sa qualité d'applicateur agréé de ce produit.

Les désordres constitués de cloquages et décollages de la peinture sont apparus dans le mois de l'application, en juillet 2005.

Il ressort de la fiche technique du produit Renov'Toit, établie par le fabricant, la SARL Aspho, qu'il s'agit d'une peinture offrant une protection haute résistance, étanche, conçue pour réparer et étancher les toitures, les murs et terrasses et par extension pour réparer des parois de bassins.

La fiche technique du même produit commercialisé sous le nom Elastex, établie par le fournisseur la SAS Texxium, mentionne qu'il s'agit d'une peinture étanche élastique pour toitures, murs, terrasses disposant d'un pouvoir d'élongation exceptionnel, résistant aux fissurations, aux variations de température, aux vibrations et aux chocs.

Concomitamment, en avril 2005, un phénomène identique est apparu chez un autre client de la SAS Texxium, M. Estoup, où il a également été constaté le cloquage et le défaut d'adhérence de ce même produit. Ce litige a été conclu par un protocole d'accord entre le client et la SAS Texxium, puis un autre protocole d'accord entre la SAS Texxium et la SARL Aspho le 3 mai 2006 par lequel cette dernière a pris en charge la somme de 2 500 euro sur le montant du préjudice subi par le client.

2 - L'expertise

Il ressort du rapport d'expertise de M. Barrère du 12 mars 2008, que l'origine des désordres relève :

- de l'inadaptation du produit à sa destination en ce que :

- au regard de la fiche technique éditée par le fabricant en novembre 2000, il ne s'agit pas d'un complexe d'étanchéité au sens du DTU43 et ne bénéficie pas d'avis technique correspondant,

- au regard de la fiche technique de ce même produit, commercialisé sous le nom Elastex, établie par le fournisseur la SAS Texxium, il n'est pas prévu une utilisation pour l'étanchéité des piscines,

- de la mauvaise application du produit au vu du manque d'épaisseur et d'élasticité relevé sur le prélèvement effectué, démontrant une dilution trop importante du produit et un défaut de respect du temps de séchage préconisé sur les deux fiches techniques (de 4 à 6 h entre deux couches). M. Puydarrieux a en effet indiqué à l'expert, que les trois couches ont été posées le même jour. L'expert a noté également que le support composé d'une maçonnerie en aggloméré de ciment enduit était sujet à diverses déformations. La SARL Sud Travaux, absente aux réunions d'expertise, n'a pas précisé les précautions prises pour la préparation de ce support ni n'a émis aucune contestation sur le temps de pose respecté.

3 Les responsabilités encourues

Ainsi, il se déduit de ces constatations que la faute du fournisseur et de l'applicateur du produit ont concouru toutes deux à la réalisation de l'entier dommage.

La responsabilité de la SARL Sud Travaux est engagée sur le terrain contractuel à l'égard de M. Puydarrieux au regard du contrat passé entre eux le 6 juin 2005, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil à l'exclusion des articles 1792 et suivants du Code civil dès lors que le produit d'étanchéité ne constitue pas un élément d'équipement au sens de l'article 1792-6 du même Code. Sa faute consiste dans le défaut de respect des règles de l'art et des préconisations du fabricant. En sa qualité d'applicateur agréé de ce type de produit, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en opposant le défaut de remise des fiches techniques, au regard de sa propre obligation en tant que professionnelle, de se renseigner sur les qualités du produit qu'elle devait poser, en fonction de la destination qui devait lui être donnée.

En revanche, la responsabilité de la SAS Texxium à l'égard de M. Puydarrieux ne trouve pas son fondement dans les dispositions de l'article 1147 du Code civil à défaut de contrat entre eux, la SAS Texxium n'ayant conclu qu'avec la SARL Sud Travaux pour la fourniture du produit suivant bon de commande du 31 mai 2005. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au regard de sa faute délictuelle qui consiste dans la fourniture d'un produit inadapté à la destination qui lui était donnée et dont elle avait une parfaite connaissance, puisqu'il ressort du rappel de la chronologie des faits, relatée par l'expert dans son rapport, que M. Puydarrieux l'a contacté en premier et que c'est elle qui l'a mis en relation avec son applicateur agréé pour ce type de produit, la SARL Sud Travaux. Par ailleurs, elle connaissait parfaitement les caractéristiques et donc les limites de ce produit, au regard d'une part, de la fiche technique du fabricant et de sa propre fiche technique qui ne visent pas une utilisation pour étancher les piscines mais seulement pour des réparations ponctuelles et d'autre part, au regard de l'absence d'avis technique correspondant au DTU 43, ce qu'elle ne pouvait ignorer.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a consacré la responsabilité in solidum de la SAS Texxium et la SARL Sud Travaux à l'égard de M. Puydarrieux et évalué les préjudices subis par M. Puydarrieux à :

- 9 523,36 euro indexé au titre des travaux de réparation ainsi que l'a estimé l'expert sans qu'aucune contestation sérieuse sur cette évaluation ait été élevée,

- 100 euro par mois au titre du trouble de la jouissance de la piscine.

Toutefois, il ressort des constatations de l'expert que M. Puydarrieux a fait réaliser des travaux de remise en état (sablage des parois du bassin) après la première réunion d'expertise, de sorte qu'il y a lieu de limiter le trouble dans la jouissance au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit 29 mois. L'indemnisation de ce préjudice sera donc limitée à 2 900 euro. Le jugement sera réformé sur ce point.

En outre, au regard de la situation juridique de la SARL Sud Travaux en liquidation judiciaire et de la déclaration de créance effectuée le 19 février 2010 par la SAS Texxium qui a réglé l'intégralité de la condamnation au regard de l'exécution provisoire de la décision de première instance, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement mais à fixation de cette créance.

Il en sera de même pour la créance de M. Puydarrieux pour lequel il doit être déduit qu'il a effectué cette déclaration, au regard des conclusions de la SELARL Legrand, ès qualités de liquidateur de la SARL Sud Travaux, qui en précisant à la Cour que la SARL Aspho n'avait pas déclaré sa créance, a implicitement reconnu la déclaration de M. Puydarrieux.

Sur les appels en garantie

Dans leurs rapports entre elles, les SAS Texxium et SARL Sud Travaux seront tenues à part égales, considérant que leur faute respective ont concouru ensemble à la réalisation de l'entier dommage sans qu'il puisse être établi la prépondérance de l'une sur l'autre.

Le fabricant, la SARL Aspho a été mise hors de cause par le premier juge alors qu'il ressort d'un courrier envoyé à la SAS Texxium le 8 mars 2004, qu'en sa qualité de fabricant, non seulement elle connaissait l'utilisation extensive de ce produit pour l'étanchéité des piscines mais encore, qu'elle validait cet usage. En effet, elle écrivait :

"nous vous confirmons que les essais effectués sur des piscines depuis 5 ans montrent que l'eau chlorée n'altère en aucune manière la qualité du produit Elastex".

Par ailleurs, les termes du protocole, conclu le 3 mai 2006 entre ces deux sociétés, dans un litige exactement analogue, vise la disposition suivante :

"Cette peinture initialement prévue pour rendre étanches les toitures et murs a été commercialisée en tant que revêtement de piscines après essais concluants par la société Aspho".

Dès lors, la SARL Aspho engage sa responsabilité à l'égard de son fournisseur pour lui avoir vendu un produit qui s'est avéré parfaitement inadapté à l'étanchéité des piscines.

La faute de la SARL Aspho n'est pourtant pas de nature à exonérer totalement la SAS Texxium en ce qu'elle a admis implicitement, sa part de responsabilité, dans son courrier du 29 juillet 2005 destiné à M. Puydarrieux, par lequel elle acceptait de prendre en charge le remplacement de la peinture mais également, dans le cadre du précédent litige totalement identique, concomitant à celui-ci, objet du protocole d'accord du 3 mai 2006, où la SARL Aspho n'a pris à sa charge que la somme de 2 500 euro sur le montant total du préjudice subi par M. Estoup.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé de ce chef et la SARL Aspho sera condamnée à garantir la SAS Texxium à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.

Sur les demandes annexes

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par M. Puydarrieux sera donc rejetée.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. Puydarrieux, la totalité des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes fondées sur ce texte formulées par les autres parties seront rejetées.

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Déclare recevables l'appel de la SAS Texxium et l'appel incident de la SARL Aspho ; - Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Tarbes du du 28 octobre 2009, en ce qu'il a déclaré responsables in solidum la SAS Texxium et la SARL Sud Travaux de l'ensemble des préjudices subis par M. Puydarrieux ; Le réformant pour le surplus : - Fixe la créance de M. Puydarrieux à la liquidation judiciaire de la SARL Sud Travaux représentée par son liquidateur la SELARL Legrand aux sommes de : - 9 523,36 euro (neuf mille cinq cent vingt-trois euro et trente-six centimes) au titre du coût des travaux de réfection, somme indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au premier trimestre 2008, - 2 900 euro (deux mille neuf cents euro) au titre du préjudice de jouissance avec intérêt légal à compter de la signification du jugement du 28 octobre 2009, - 3 000 euro (trois mille euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la SAS Texxium à payer à M. Puydarrieux les sommes de : - 9 523,36 euro (neuf mille cinq cent vingt-trois euro et trente-six centimes) au titre du coût des travaux de réfection, somme indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au premier trimestre 2008, - 2 900 euro (deux mille neuf cents euro) au titre du préjudice de jouissance avec intérêt légal à compter de la signification du jugement du 28 octobre 2009, - 3 000 euro (trois mille euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que dans leurs rapports entre elles, les SAS Texxium et SARL Sud Tavaux seront tenues à hauteur de 50 % chacune du montant de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. Puydarrieux ; - Condamne la SARL Aspho à garantir la SAS Texxium des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50 % ; - Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne d'une part, la SAS Texxium et la SARL Sud Travaux représentée par son liquidateur la SELARL Legrand, in solidum et d'autre part la SARL Aspho aux dépens de première instance et d'appel ; - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP Marbot - Crépin, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.