Cass. crim., 1 décembre 2009, n° 09-82.014
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction)
Rapporteur :
M. Palisse
Avocat général :
Mme Magliano
Avocat :
Me Balat
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 26 février 2009, qui, pour contraventions au Code de la consommation, l'a condamné à trente-neuf amendes de 40 euros chacune ; - Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la circulaire ministérielle du 4 mars 1978, des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, L. 113-3 et R. 113-3 du Code de la consommation, 3 de l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable d'avoir annoncé dans une publicité une réduction de prix sans pouvoir justifier du prix de référence, et en répression, l'a condamné à trente-neuf amendes de 40 euros chacune ;
"aux motifs que le prévenu invoque une circulaire du ministère de l'Economie et des Finances adressée aux directeurs départementaux de la concurrence et des prix du 4 mars 1978 relative à l'application de l'arrêté du 2 septembre 1977, selon laquelle " s'agissant de ventes peu fréquentes et non présentées en magasin ou sur catalogue à la disposition des acheteurs en magasin, l'annonceur peut retenir comme référence le dernier prix pratiqué ou marqué, sans limitation de délai ", tout en étant en mesure de prouver la réalité de cette référence ; que X a produit à l'Administration les factures d'achat des articles critiqués, ainsi que les documents attestant du montant des prix pratiqués à la vente ; que cependant, la circulaire invoquée, dépourvue de tout aspect normatif, ne saurait servir de fondement juridique au regard du texte clair et précis de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 ; qu'ainsi, c'est vainement que X conclut à sa relaxe, alors qu'il n'a pas été en mesure de produire aux agents de l'Administration qui lui en faisaient la demande les prix de référence pratiqués pendant la période de trente jours précédents l'opération de vente en solde sur les articles incriminés ; qu'au surplus, et de façon superfétatoire, il ne démontre pas, s'agissant d'articles présentés en magasin, qu'il s'agirait de ventes peu fréquentes, au sens de la circulaire qu'il invoque ; qu'en conséquence, il convient de confirmer sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité le jugement déféré ;
"alors qu'une circulaire interne à l'Administration ne peut modifier le champ d'application d'un règlement ; qu'en revanche, une circulaire à caractère réglementaire peut préciser les modalités d'application d'un arrêté ministériel pris pour l'application d'une ordonnance ; qu'en énonçant que la circulaire du 4 mars 1978 ne pouvait servir de fondement juridique au regard du texte clair et précis de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 dont elle précisait les modalités d'application, sans préciser les critères retenus pour nier à cette circulaire tout caractère réglementaire, et donc tout aspect normatif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, au cours de la période des soldes, des agents de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se sont rendus dans un magasin de vêtement exploité par X ; qu'ils ont constaté que, pour plusieurs articles annoncés avec une réduction de prix, le commerçant n'était pas en mesure de justifier des prix de référence pratiqués dans les trente jours précédant le début de la publicité et qu'ils ont relevé, par procès-verbal, trente-neuf infractions à l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 pris en application de l'article L. 113-3 du Code de la consommation, infractions punies, par l'article R. 113-1, alinéa 2, dudit code, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
Attendu que, cité devant le tribunal de police, X a invoqué les dispositions de la circulaire ministérielle du 4 mars 1978, relative à l'application de l'arrêté du 2 septembre 1977, selon lesquelles, s'agissant d'articles de vente peu fréquente et non présentés en magasin ou sur catalogue, l'annonceur peut retenir comme référence le dernier prix pratiqué ou marqué, sans limitation de délai ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon les explications données, les articles litigieux provenaient de collections anciennes, étaient entreposés dans une réserve et n'avaient pas été mis en vente dans la période de trente jours précédant les soldes, retient, par motifs propres et adoptés qu'il ne s'agit pas d'articles de vente peu fréquente ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant relatif à la portée des circulaires administratives, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.