Cass. crim., 15 mai 2012, n° 11-83.301
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Fossier
Avocat général :
M. Lacan
Avocats :
Me Ricard, SCP Piwnica, Molinié, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par M. X, la société Y, M. Z, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 24 novembre 2010, qui a condamné le premier, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la deuxième, à 20 000 euros d'amende, pour blessures involontaires et pratique commerciale trompeuse, le troisième, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, pour blessure involontaires, a ordonné une mesure de publication et de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X et la société Y, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X et la société Y coupables du délit d'atteintes involontaires à l'intégrité physique, avec incapacité totale du travail de plus de trois mois, dont a été victime Mme Baeza et les a respectivement condamnés à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour le premier, et à la peine de 20 000 euros d'amende pour la seconde ;
"aux motifs que, selon les déclarations constantes précises, circonstanciées et concordantes de Mmes Baeza et Coulette, l'achat du flambeau de jardin a eu lieu en juillet 2002 dans le magasin Y de Saint-Priest, et payé en espèce et ce, quinze jours avant l'achat du gel en bouteille effectué dans un magasin Y de Caluire ; que les conclusions de l'expert affirment qu'au vu de la comptabilité des deux établissements Y, aucune trace des achats alléguées par la victime n'a été rapportée ; que, toutefois les conclusions de l'expert Esteve sont fondées sur les seuls documents comptables papier des deux magasins en cause, les données informatiques correspondantes ayant été supprimées à la suite de l'édition des documents papier ; que, si, selon une attestation de Toshiba fournisseur du logiciel, le système ne permettait aucune manipulation a posteriori des données enregistrées, cela ne permet pas d'exclure une erreur de saisie lors de l'enregistrement de la vente en caisse ; que l'expert a effectivement relevé au cours de la période considérée des achats en espèces de marchandises au même prix (12,99 euros) que le flambeau ; qu'il ne peut pas non plus être exclu que la vente ait pu être encaissée sans référence et par suite, ne pas être identifiable en comptabilité, s'agissant d'un article d'un faible montant payé en espèces ; qu'il s'ensuit que l'état comptable sur lequel l'expert s'est fondé ne reflète pas nécessairement la réalité des opérations effectivement réalisées ;
"aux motifs que, cette analyse est confortée par les constatations effectuées par les enquêteurs dans les deux magasins puisque, alors que, selon les informations fournies à l'expert par les prévenus, la société A n'avait reçu qu'une seule livraison de huit flambeaux 28 916 au mois de mai 2002 et que, selon l'état comptable des stocks du magasin de Saint-Priest, les huit flambeaux portant cette référence avaient été vendus, le capitaine Gendre a cependant constaté la présence d'un exemplaire de ce flambeau lors de sa visite au magasin de Saint-Priest le 27 septembre 2002 ; que de même, selon l'état des stocks examiné par l'expert, le magasin de Caluire, n'avait jamais été en rupture de stock de flambeaux carrés, il en restait deux à la fin août 2002 ; qu'il résulte toutefois des constatations du capitaine Gendre qu'il ne subsistait à la date du 27 septembre 2002 que quatre flambeaux coniques (ou ronds) dans le magasin de Caluire ; que si la comptabilité de ce magasin faisait apparaître un stock théorique de deux flambeaux 28 916, le stock réel était en fait de zéro ;
"aux motifs que l'absence de fiabilité des saisies informatiques des ventes est ainsi démontrée et les éléments de comptabilité invoqués par les prévenus ne sauraient être considérés comme probants de ce que les achats de Mme Baeza ne provenaient pas du circuit Y ; que, de même, ils ne sauraient démontrer la fausseté des déclarations de Mme Baeza sur les raisons ayant dicté le lieu de ses achats ; qu'en effet, s'agissant de magasins en libre-service comportant de multiples articles, ce qui est de nature à induire des difficultés de réapprovisionnement des rayons, notamment, pendant les heures d'ouverture, un vendeur a pu lui indiquer que si elle ne trouvait pas les produits en rayon, c'était qu'ils n'étaient plus disponibles, ce même si en fait un stock subsistait ;
"aux motifs qu'il n'existe aucun indice permettant de mettre en doute la sincérité des déclarations de la victime et des témoins ; que les mentions figurant sur la bouteille de gel remise aux enquêteurs confirment incontestablement que celle-ci provenait du circuit Y ; qu'il faut une bonne raison pour aller chercher dans un magasin éloigné de son domicile un produit que l'on pourrait trouver à côté de chez soi et les explications fournies à cet égard par Mmes Baeza et Coulette sont parfaitement crédibles ; qu'il est normal de ne pas conserver les tickets de caisse d'achats d'un faible montant dont on ne soupçonne pas a priori qu'ils pourront donner lieu à garantie de sorte que c'est par une exacte analyse que les premiers juges ont considéré que la preuve de l'achat du flambeau au magasin était rapportée ;
1°) "alors que, la preuve de l'imputabilité d'un accident attribué à un produit doit être certaine et exempte de toute interrogation lorsqu'est recherchée la preuve d'une infraction pénale ; qu'en l'absence d'un ticket de caisse permettant d'établir la preuve de l'achat du flambeau à l'origine des blessures, prétendument effectué dans un magasin Y et qu'à défaut d'éléments comptables probants établissant avec certitude que l'achat litigieux a été effectué dans un magasin relevant de ce circuit, les seules déclarations de la victime et celles d'autres témoins, ne peuvent pallier le manque de certitude quant à l'origine de l'acquisition du flambeau de jardin, le manque de fiabilité des saisies informatiques allégué ne pouvant pas, par ailleurs, justifier la date et le lieu de l'acquisition litigieuse ; qu'en écartant les conclusions du rapport d'expertise indiquant que la consultation de la compatibilité ne permettait pas d'établir la réalité de l'achat revendiqué dans un magasin Y, par des motifs dépourvus de toute certitude, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
2°) "alors qu'il résulte de la mission d'expertise judiciaire que l'expert devait relever l'ensemble des entrées et sorties entre le 29 mai 2002 et le 30 août 2002 en déterminant chacune des ventes ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'expert n'a trouvé aucune trace des achats allégués par Mme Baeza dans les établissements Y de Saint-Priest et de Caluire ; que, pour écarter l'expertise, la cour d'appel a énoncé que celle-ci était contredite par les constatations des enquêteurs le 27 septembre 2002 relevant la présence dans le magasin Y de Saint-Priest d'un exemplaire du flambeau et l'absence de tout flambeau dans le magasin de Caluire ; que, cependant la période postérieure au 30 août 2002 ne faisait pas partie de la mission de l'expert ; que, dès lors, les constatations des enquêteurs fin septembre 2002 sont inopérantes pour invalider ou non une expertise réalisée sur une autre période de référence ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
3°) "alors qu'il résulte du rapport de la commission sociale des actifs de l'Organic produit aux débats et visé par l'arrêt que Mme Baeza a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 14 septembre 2002, à la suite de la défaillance d'un appareil électrique ; que les prévenus soulevaient l'impossibilité pour Mme Baeza d'être victime le 14 septembre 2002 à son domicile de l'explosion d'un flambeau tandis qu'il résultait des termes du rapport que le 14 septembre 2002 elle avait été victime d'un accident de travail ; qu'en considérant que Mme Baeza avait été victime de l'explosion du flambeau à son domicile le 14 septembre 2002, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros ;
"aux motifs que sur l'imputabilité de l'accident aux produits Y, il résulte des déclarations constantes, précises, circonstanciées et concordantes de Mmes Baeza et Coulette que le flambeau a été acheté en juillet 2002 au magasin Y de Saint-Priest et payé en espèces ; que le gel a été acheté quinze jours avant l'accident au magasin Y de Caluire ; que ces déclarations sont confirmées par les témoignages également précis et circonstanciés de Mme D'Orazio et de Mme Joux ; que les conclusions de l'expert Esteve sont fondées sur les seuls documents comptables papier des deux magasins Y en cause, les données informatiques correspondantes ayant été supprimées à la suite de l'édition des documents papier ; que, si, selon une attestation de Toshiba, fournisseur du logiciel, le système ne permettait aucune manipulation a posteriori des données enregistrées, cela ne permet pas d'exclure une erreur de saisie lors de l'enregistrement de la vente en caisse ; que l'expert a effectivement relevé au cours de la période considérée des achats en espèces de marchandises en vente au même prix 12,99 euros que le flambeau ; qu'il ne peut pas non plus être exclu que la vente ait pu être encaissée sans référence et par suite ne pas être identifiable en comptabilité, s'agissant d'un article d'un faible montant payé en espèces ; qu'il s'en déduit que l'état comptable sur lequel l'expert s'est fondé ne reflète pas nécessairement la réalité des opérations effectivement réalisées ; que cette analyse est confortée par les constatations effectuées par les enquêteurs dans les deux magasins ; qu'en effet, alors que selon les informations fournies à l'expert par les prévenus, la société A n'avait reçu qu'une seule livraison de huit flambeaux 28 916 au mois de mai 2002 et que, selon l'état comptable des stocks du magasin de Saint-Priest, les huit flambeaux portant cette référence avaient été vendus, la capitaine Gendre a constaté la présence d'un exemplaire de ce flambeau lors de sa visite au magasin de Saint-Priest le 27 septembre 2002 ; que de même, selon l'état des stocks examiné par l'expert, le magasin de Caluire n'avait jamais été en rupture de stock de flambeaux carrés et il en restait deux fin août 2002 ; qu'il résulte néanmoins des constatations du capitaine Gendre qu'il ne subsistait à la date du 27 septembre 2002 que quatre flambeaux coniques (ou ronds) dans le magasin de Caluire ; que les auditions de la responsable de ce magasin, Mme Barbera par les enquêteurs le 1er octobre 2002 et par l'inspecteur de la DGCCRF le 8 octobre 2002 ont confirmé que le stock de flambeaux carrés était épuisé suite à la dernière vente de flambeau 28 916, enregistrée le 27 juillet 2002 selon l'ordinateur de caisse ; qu'ainsi la comptabilité faisait apparaître un stock théorique de deux flambeaux 28 916 alors que le stock réel était à zéro ; que l'absence de fiabilité des saisies informatiques de ventes est ainsi démontrée et les éléments de comptabilité invoqués par les prévenus ne sauraient être considérés comme probants de ce que les achats de Mme Baeza ne provenaient pas du circuit Y ; que, de même, ils ne sauraient démontrer la fausseté des déclarations de Mme Baeza sur les raisons ayant dicté le lieu de ses achats ; qu'en effet, s'agissant de magasins en libre-service comportant de multiples articles, ce qui est de nature à induire des difficultés de réapprovisionnement des rayons, notamment, pendant les heures d'ouverture, un vendeur a pu lui indiquer que si elle ne trouvait pas les produits en rayon, c'était qu'ils n'étaient plus disponibles, ce même si en fait un stock subsistait ; qu'il n'existait aucun indice permettant de mettre en doute la sincérité des déclarations de la victime et des témoins ; que les mentions figurant sur la bouteille de gel remise aux enquêteurs confirment incontestablement que celle-ci provenait du circuit Y ; qu'il faut une bonne raison pour aller chercher dans un magasin éloigné de son domicile un produit que l'on pourrait trouver à côté de chez soi et les explications fournies à cet égard par Mmes Baeza et Coulette sont parfaitement crédibles ; qu'il est normal de ne pas conserver les tickets de caisse d'achats d'un faible montant dont on ne soupçonne pas a priori qu'ils pourront donner lieu à garantie ; que c'est dès lors par une exacte analyse que les premiers juges ont considéré que la preuve de l'achat du flambeau au magasin Y de Saint-Priest était rapportée ; que les circonstances de l'accident sont suffisamment démontrées par les déclarations circonstanciées, constantes et concordantes de la victime et des témoins ; que, le rapport du 21 avril 2006, aux fins d'obtenir de la commission d'action sociale des actifs de l'Organic la remise d'un arriéré de cotisations à cette caisse n'émane pas de Mme Baeza elle-même mais d'un enquêteur de l'Organic ; que les propos de ce dernier ne font pas mention d'un accident survenu sur le lieu de travail comme le prétendent les prévenus et si ce rapport fait état de la défaillance d'un appareil électrique comme étant la cause de l'accident, ce peut être par suite d'une erreur de compréhension, le flambeau pouvait être qualifié d'appareil d'éclairage et par suite être confondu avec un appareil électrique ; que même à supposer que Mme Baeza ait été ambiguë dans ses déclarations à l'enquêteur de l'Organic à l'effet de frauder son organisme de sécurité sociale, cela ne permet pas d'affirmer qu'elle aurait menti tout au long de la procédure judiciaire dès lors que ses déclarations sur les circonstances de l'accident ont été constantes et circonstanciées, qu'elles sont étayées par de multiples témoignages et que les examens médicaux auxquels elle a été soumise n'ont pas fait apparaître que ses brûlures proviendraient d'un autre agent que le gel combustible ;
1°) "alors que le prévenu invoquait que les éléments comptables du magasin Y corroboraient l'expertise judiciaire, que l'intégralité des ventes quel que soit le mode de facturation était retracée dans le rapport d'expertise judiciaire, que les journaux électroniques avaient été analysés par l'expert et que le système utilisé permettait d'obtenir les journaux électroniques des ventes qui sont la recopie des tickets de caisses ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer pour considérer l'expertise non fiable, que l'expert s'était fondé sur les seuls documents papier, a dénaturé ledit rapport et s'est abstenue de toute réponse aux arguments du prévenu ;
2°) "alors qu'en déduisant l'absence de fiabilité de l'expertise judiciaire du fait qu'il ne peut pas être exclu que la vente a pu être réalisée sans référence, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et n'a pas justifié sa décision ;
3°) "alors qu'il résulte de la mission d'expertise judiciaire que l'expert devait relever l'ensemble des entrées et sorties entre le 29 mai 2002 et le 30 août 2002 en déterminant chacune des ventes ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'expert n'a trouvé aucune trace des achats allégués par Mme Baeza dans les établissements Y de Saint-Priest et de Caluire ; que, pour écarter l'expertise, la cour d'appel a énoncé que celle-ci était contredite par les constatations des enquêteurs le 27 septembre 2002 relevant la présence dans le magasin Y de Saint-Priest d'un exemplaire du flambeau et l'absence de tout flambeau dans le magasin de Caluire ; que, cependant, la période postérieure au 30 août 2002 ne faisait pas partie de la mission de l'expert ; que, dès lors, les constatations des enquêteurs fin septembre 2002 sont inopérantes pour invalider ou non une expertise réalisée sur une autre période de référence ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
4°) "alors qu'il résulte du rapport de la Commission sociale des actifs de l'Organic que Mme Baeza a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 14 septembre 2002 à la suite de la défaillance d'un appareil électrique ; que le prévenu soulevait l'impossibilité pour Mme Baeza d'être victime le 14 septembre 2002 à son domicile de l'explosion d'un flambeau tandis qu'il résultait des termes du rapport que le 14 septembre 2002 elle avait été victime d'un accident de travail ; qu'en considérant que Mme Baeza avait été victime de l'explosion du flambeau à son domicile le 14 septembre 2002, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et n'a pas justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X et la société Y, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X et la société Y coupables du délit d'atteintes involontaires à l'intégrité physique, avec incapacité totale de travail de plus de trois mois, dont a été victime Mme Baeza et les a respectivement condamnés à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour le premier, et à la peine de 20 000 euros d'amende pour la seconde ;
"aux motifs qu'il est acquis que l'appareil était dangereux dans certaines conditions d'emploi, ainsi que l'ont démontré les essais du laboratoire de la DGCCRF, en cas d'obturation de l'orifice d'évacuation d'air situé au fond de l'appareil lequel n'était pas muni de pieds permettant de donner son efficacité à cet orifice ; que, par ailleurs, le cylindre intérieur, appelé pot à feu dans les notices, n'était pas conçu pour servir de réceptacle au gel de sorte que sans des recommandations proscrivant une telle utilisation et imposant l'installation d'une boîte de gel dans l'appareil, un client moyen ne pouvait qu'envisager d'utiliser le cylindre intérieur, qui se présentait comme un récipient conçu pour cet usage, comme le réceptacle du gel ; que d'ailleurs, M. Lionel X a reconnu lui-même avoir utilisé le flambeau de cette façon ; qu'il résulte des déclarations de la victime et des témoins présents le jour de l'accident que celui-ci n'a pu survenir que parce que du gel s'était écoulé dans la chambre située sous le cylindre, soit en raison d'un défaut d'étanchéité du cylindre, soit du fait de sa résistance insuffisante à la chaleur, qu'il s'est consumé en dégageant des gaz qui n'ayant pas pu s'évacuer par l'orifice prévu à cet effet lequel situé sur le fond de l'appareil non muni de pied, a pu se trouver obturé par le support sur lequel il était posé, se sont accumulés jusqu'à l'explosion provoquant l'envol du cylindre ; qu'ainsi c'est bien l'utilisation du cylindre non prévu à cet effet comme réceptacle du gel et donc la mauvaise utilisation de l'appareil qui est à l'origine de l'accident ;
"aux motifs que, la feuille d'avertissement agrafée sur la notice d'emploi ne permettait pas de comprendre à quoi correspondaient le pot à feu et le petit pot intérieur et était de nature à induire en erreur l'usager sur leurs fonctions respectives ; que par ailleurs la notice de la bouteille de gel ne contenait aucune information sur le fonctionnement du flambeau et celle de l'étiquette de la boîte de gel, libellée en des termes particulièrement obscurs, ne permettait pas plus de comprendre le mode d'emploi correct du flambeau ; que le dirigeant du magasin Y de Saint-Priest en a d'ailleurs fait une lecture erronée, lorsque ces éléments lui ont été soumis, comprenant que le petit pot intérieur était le cylindre du flambeau et supposant que le gel devait être mis directement dans ce récipient, de sorte que même si la victime avait eu connaissance de ces notices, la feuille d'avertissement ne lui aurait pas permis de mieux comprendre le mode d'emploi de l'appareil et cette circonstance n'aurait pas permis de prévenir l'accident ;
"aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal que le degré de gravité de la faute constitutive du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique dépend du caractère plus ou moins direct du lien de causalité entre cette faute et le dommage ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'appareil d'éclairage ait été soumis à une réglementation de sécurité spécifique si bien que c'est à bon droit que le tribunal a recherché la responsabilité pénale de M. X à raison d'une faute caractérisée au sens des dispositions susvisées ; que, s'agissant de la société Y, elle ne bénéficie pas des dispositions de l'article 121-3, dernier alinéa, sa responsabilité pénale est engagée par une faute simple d'imprudence ou de négligence commise par l'un de ses organes en lien de causalité avec le dommage ; qu'en commercialisant sur le territoire français le flambeau dommageable sans contrôle de sécurité préalable et non assorti d'une notice d'utilisation claire et précise propre à informer pleinement l'acquéreur des risques et des précautions d'utilisation, la société Y a commis une faute à l'origine du dommage de Mme Baeza et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont retenue dans les liens de la prévention ;
"aux motifs que, la société Y avait adressé un fax aux magasins français reprenant la directive de la société mère soulignant la nécessité de placer l'avertissement explicitant les conditions d'emploi correctes du gel dans le pot à feu et de remettre impérativement la carte avec le texte d'avertissement à chaque client qui achète ce produit, indiquant l'éventualité de situations dangereuses en cas d'emploi incorrect de ce flambeau ; que la responsable du magasin de Caluire a indiqué qu'après réception de ce fax, les flambeaux qui étaient exposés depuis le début du mois avaient été provisoirement retirés de la vente dans l'attente de la réception de la fiche d'avertissement annoncée ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que MM. X et Z avaient conscience du caractère dangereux du produit ;
"aux motifs qu'en sa qualité de directeur de ventes titulaire d'une délégation de pouvoirs, il appartenait à M. X de contrôler la sécurité du produit, s'agissant d'un produit particulièrement dangereux et d'y joindre une notice d'utilisation claire et précise propre à informer pleinement l'acquéreur des risques et précautions d'utilisation ; qu'en s'abstenant d'accomplir les diligences qui lui incombaient de par sa fonction et par ses missions alors qu'il était informé de la dangerosité de l'appareil, il a commis une faute caractérisée au sens des dispositions susvisées et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ;
1°) "alors que, la cour a retenu la responsabilité pénale de M. X, directeur des ventes titulaire d'une délégation de pouvoirs, pour ne pas avoir contrôlé la sécurité du produit et fourni la notice d'utilisation à chaque acquéreur, tandis qu'il avait été dûment informé par le fax de la société Y de la dangerosité du produit proposé ; que, cependant, l'arrêt ne retient pas que M. X se soit affranchi de la directive de la société mère soulignant la nécessité de placer l'avertissement explicitant les conditions d'emploi correctes du gel dans le pot à feu et de remettre impérativement la carte avec le texte d'avertissement à chaque client qui achète ce produit, indiquant l'éventualité de situations dangereuses en cas d'emploi incorrect de ce flambeau ; qu'ainsi, la cour n'a pas caractérisé un agissement délictueux imputable au directeur des ventes et a violé les textes susvisés ;
2°) "alors que, selon les dispositions de l'article 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale de la personne morale suppose que l'infraction ait nécessairement été commise, pour son compte, par l'un de ses organes ou de ses représentants ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont reproché à la société Y d'avoir commis une faute de négligence, pour avoir commercialisé un flambeau dommageable sans contrôle de sécurité préalable et non assorti d'une notice d'utilisation précise propre à informer l'acquéreur des risques et des précautions d'utilisation, tout en constatant concomitamment que cette même société avait, le 16 mai 2002, adressé un fax aux magasins français reprenant les directives de la société mère, recommandant aux responsables des magasins de ne pas procéder à la vente des flambeaux sans avoir assortie celle-ci de deux cartes avec un texte d'avertissement concernant l'emploi correct du gel dans les pots à feu et en leur demandant impérativement de placer ces documents à côté de la présentation des pots à feu, insistant sur le fait que cette feuille devait être remise à chaque client, sous peine de création de situations dangereuses pour celui-ci en cas de mauvaise utilisation ; qu'il n'est nullement établi que le responsable des ventes se soit affranchi du respect de ces directives ; qu'ainsi, la cour n'a pas caractérisé un agissement délictueux imputable au directeur des ventes, commis au nom et pour le compte de la société Y, si bien que la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée et qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes susvisés ;
3°) "alors que, la faute caractérisée prévue au quatrième alinéa, de l'article 121-3 du Code pénal, pour engager la responsabilité pénale de la personne physique, en cas de lien de causalité indirect, n'est constituée que si celle-ci avait conscience que son comportement exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant à énoncer, qu'au vu de la réception du fax de la société Y, daté du 16 mai 2002, prescrivant d'accompagner la vente des flambeaux de la remise de la notice d'avertissement destinée à informer les acheteurs des modalités de remplissage des pots à feu, M. X était conscient du caractère dangereux de ce produit, les juges d'appel ont seulement fait état de la connaissance pour le prévenu du caractère dangereux de ce produit, mais aucunement de la conscience qu'il avait de l'exposition à un risque d'une particulière gravité, si le flambeau était vendu sans être accompagné de la notice explicative ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir la culpabilité de M. X" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Z, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros ;
"aux motifs que, sur l'infraction de blessures involontaires, il est acquis que l'appareil était dangereux dans certaines conditions d'emploi et particulièrement, ainsi que l'ont démontré les essais du laboratoire de la DGCCRF, en cas d'obturation de l'orifice d'évacuation d'air situé au fond de l'appareil lequel n'était pas muni de pieds permettant de donner son efficacité à cet orifice ; que d'autre part, le cylindre intérieur, appelé "pot-au-feu" dans les notices, n'était pas conçu pour servir de réceptacle au gel ; que sans des recommandations précises proscrivant une telle utilisation et imposant l'installation d'une boîte de gel dans l'appareil, un client moyen ne pouvait qu'envisager d'utiliser le cylindre intérieur, qui se présentait comme un récipient conçu pour cet usage, comme le réceptacle du gel ; que M. X lui-même a reconnu avoir utilisé le flambeau de cette façon ; que Mme Baeza a fait parvenir au juge d'instruction des photographies prises après l'accident dans un magasin Y en Belgique faisant apparaître que l'appareil avait été modifié par la suppression du cylindre intérieur, remplacé par des crochets permettant de fixer la boîte de gel et rendant impossible tout remplissage direct du flambeau ; que, s'il résulte des déclarations concordantes de Mmes Coulette et Baeza et de leurs invités que le cylindre avait été rempli à moitié et sans débordement, l'accident n'a pu survenir que parce que du gel s'est écoulé dans la chambre située sous le cylindre, soit en raison d'un défaut d'étanchéité du cylindre, soit du fait de sa résistance insuffisante à la chaleur, qu'il s'y est consumé, dégageant des gaz qui, n'ayant pas pu s'évacuer par l'orifice prévu à cet effet, lequel, situé sur le fond de l'appareil non muni de pied, a pu se trouver obturé par le support sur lequel il était posé, se sont accumulés jusqu'à l'explosion provoquant l'envol du cylindre ; que c'est l'utilisation du cylindre non prévu à cet effet comme réceptacle du gel et donc la mauvaise utilisation de l'appareil qui est à l'origine de l'accident ; que la feuille d'avertissement agrafée sur la notice d'emploi ne permettait pas de comprendre à quoi correspondaient le "pot-à-feu" et "le petit pot intérieur" et était de nature à induire en erreur l'usager sur leurs fonctions respectives ; que, d'autre part, ce document d'information était facilement dissociable de l'appareil qui n'était pas emballé et que la clientèle pouvait manipuler et ouvrir à sa guise ; que sa remise par les vendeuses lors du passage en caisse ne pouvait compenser cet aléa, étant elle-même aléatoire ; que la notice de la bouteille de gel ne contenait aucune information sur le fonctionnement du flambeau ; que celle de l'étiquette de la boîte de gel, libellée en des termes particulièrement obscurs, ne permettait pas plus de comprendre le mode d'emploi correct du flambeau ; que lorsque ces éléments lui ont été soumis dans le cadre de l'enquête préliminaire, M. Z en a fait une lecture erronée comprenant que "le petit pot intérieur" était le cylindre du flambeau et que le gel devait être mis directement dans ce récipient ; qu'ainsi même à supposer qu'elles en aient eu connaissance, la feuille d'avertissement n'aurait pas permis à Mmes Coulette et Baeza de mieux comprendre le mode d'emploi de l'appareil et cette circonstance n'aurait pas permis de prévenir l'accident ; qu'il résulte de la combinaison des articles 222-19 et 121-3 du Code pénal que le degré de gravité de la faute constitutive du délit de blessures involontaires dépend du caractère plus ou moins direct du lien de causalité entre cette faute et le dommage ; que, selon le dernier alinéa de l'article 121-3, le délit n'est constitué à l'égard des personnes physiques n'ayant pas causé directement le dommage que lorsqu'il est établi qu'elles ont contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation oui qu'elles n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter et qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'appareil d'éclairage incriminé ait été soumis à une réglementation de sécurité spécifique ; que, c'est par conséquent, à bon droit, que le tribunal a recherché la responsabilité pénale de MM. X et Z à raison d'une faute caractérisée au sens des dispositions susvisées ; que cette requalification a été régulièrement mise dans le débat par les premiers juges et aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense de ce chef ; qu'en ce qui concerne la société Y, s'agissant d'une personne morale ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 121-3, dernier alinéa, sa responsabilité pénale est engagée par une faute simple d'imprudence ou de négligence commise par l'un de ses organes en lien de causalité avec le dommage ; qu'en commercialisant sur le territoire français le flambeau dommageable sans contrôle de sécurité préalable et non assorti d'une notice d'utilisation claire et précise propre à informer pleinement l'acquéreur des risques et des précautions d'utilisation, la société Y a commis une faute à l'origine du dommage de Mme Baeza et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont retenue dans les liens de la prévention ; que le fax du 16 mai 2002 adressé par Y aux magasins français et reprenant les directives de la société mère était libellé dans les termes suivants : "pour ces deux pots à feu vous recevrez ensemble avec cette note, deux cartes avec un texte d'avertissement concernant un emploi correct du gel dans les pots à feu et aussi un nombre de feuilles avec des textes d'avertissement : la carte avec le texte d'avertissement est à placer immédiatement auprès de la présentation des pots à feu dans le magasin. La feuille séparée avec le texte d'avertissement est à remettre sans faute à chaque client qui achète le pot à feu. Ce texte est important pour le client étant donné qu'un emploi incorrect des pots à feu peut éventuellement mener à des situations dangereuses ; que Mme Baeza responsable du magasin de Caluire, a déclaré aux enquêteurs lors de son audition du 1er octobre 2002 qu'après avoir reçu ce fax, les flambeaux qui étaient exposés depuis le début du mois, avaient été provisoirement retirés de la vente dans l'attente de la réception de la fiche d'avertissement annoncée ; qu'il résulte de ces éléments que MM. X et Z avaient conscience du caractère dangereux du produit ; qu'en sa qualité de directeur des ventes titulaire d'une délégation de pouvoir, il appartenait à M. X de contrôler la sécurité du produit s'agissant d'un produit potentiellement dangereux et d'y joindre une notice d'utilisation claire et précise propre à informer pleinement l'acquéreur des risques et des précautions d'utilisation ; qu'en s'abstenant d'accomplir les diligences qui lui incombaient de par sa fonction et de par ses missions alors qu'il était informé de la dangerosité de l'appareil, il a commis une faute caractérisée au sens des dispositions susvisés et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que le fait que M. Z ait eu l'obligation, en tant que franchisé, de respecter les consignes du franchiseur en matière de sécurité ne le dispensait pas au reçu des consignes d'utilisation de l'appareil dont il était à même d'apprécier la clarté et la pertinence, de mettre à la disposition des clients une notice d'utilisation claire et précise, propre à les informer pleinement des risques et des précautions d'utilisation ; qu'il ne pouvait ignorer en s'abstenant de procéder ainsi alors que la simple lecture des documents reçus du franchiseur révélait leur caractère confus et leur insuffisance à prévenir efficacement une mauvaise utilisation de l'appareil et qu'il était informé par le fax du 16 mai de sa dangerosité potentielle en cas de mauvaise utilisation, qu'il exposait les acquéreurs à un risque d'une particulière gravité s'agissant d'un appareil fonctionnant avec un produit inflammable ; que, c'est dès lors par une exacte analyse que les premiers juges sont également entrés en voie de condamnation à son égard ;
1°) "alors que, les juges du fond ne peuvent requalifier les faits de la prévention que si le prévenu a accepté d'être jugé sur ces faits nouveaux et a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que les faits poursuivis consistaient en des blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que le tribunal a requalifié la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence en faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant à relever que cette requalification avait été régulièrement mise dans le débat par les premiers juges et qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense tandis qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucune pièce de la procédure que le prévenu a accepté d'être jugé sur ces faits et mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°) "alors que, ne commet pas de faute celui qui accomplit les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions et de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose ; que le prévenu soulevait que le franchisé était contraint de respecter les consignes du franchiseur et ne pouvait intervenir ni dans la commercialisation d'un produit ni dans sa conformité aux règles de sécurité ni dans les informations et notices destinées aux consommateurs, mission demeurant sous l'entière responsabilité de la société Y ; que la société A avait un contrat de franchise avec la société Y et s'est conformée à ses missions de franchisé en commercialisation le flambeau avec la notice et le texte d'avertissement reçu de la société Y ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir fourni une autre notice d'utilisation du produit, la cour d'appel s'est abstenue de toute réponse à cet argument péremptoire du prévenu faisant valoir qu'il n'avait pas pour fonctions de contrôler la sécurité des produits ni de fournir d'autres notices d'informations que celles fournies par le franchiseur, et a violé les textes susvisés ;
3°) "alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la société Y avait envoyé ses directives desquelles il résultait que le produit devait être vendu avec "un texte d'avertissement concernant un emploi correct du gel", constater que "la feuille d'avertissement [était] agrafée sur la notice d'emploi" et en déduire que le prévenu avait commis une faute en ne mettant pas à la disposition des clients une notice d'utilisation correcte du produit ;
4°) "alors que, la faute caractérisée est celle qui expose autrui à un risque connu ; que le risque méconnu est, aux termes de la loi, celui qui résulte de la faute commise et non le risque attaché potentiellement au produit par lui-même dangereux ; qu'en se déterminant en considération de la connaissance du caractère intrinsèquement dangereux du flambeau sans rechercher si M. Z qui a fait agrafer "un texte d'avertissement concernant un emploi correct du gel", avait eu conscience que le défaut de notice supplémentaire pouvait empêcher la bonne utilisation du produit, n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X et la société Y, pris de la violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles L. 121-1, L. 213-1 et L. 213-6 du Code de la consommation en leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X et la société Y coupables du délit de publicité de nature à induire en erreur portant sur les conditions d'utilisation des flambeaux de jardin et des boîtes et bouteilles de gel combustible mis à la vente et les a condamnés de ce chef ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges, que le délit de publicité de nature à induire en erreur est constitué par le seul caractère trompeur des éléments d'information donnés au client potentiel pour lui permettre de se faire une opinion sur les caractéristiques du bien qui lui est proposé, ce qui peut résulter d'une faute d'imprudence ou de négligence ; qu'il en résulte que la mauvaise foi ou l'intention de tromper le client ne constituent pas un élément de l'infraction, de sorte que les fautes d'imprudence précédemment retenues à l'encontre des prévenus suffisent à caractériser l'élément moral de l'infraction ; que, selon les motifs de premiers juges, en l'absence de spécification de consignes de sécurité impératives et claires, la notice d'utilisation accompagnant le flambeau litigieux lors de la vente, constitue une publicité comportant des indications de nature à induire en erreur le consommateur sur les conditions d'utilisation de l'objet, rendu potentiellement dangereux par l'usage de combustible enflammé ; que, c'est donc par ces motifs que la cour adopte que les prévenus seront retenus dans les liens de la prévention ;
"alors que, selon les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, seuls les messages publicitaires destinés à promouvoir le produit ou à l'expliciter, communiqués aux consommateurs avant la conclusion du contrat peuvent être qualifiés de messages publicitaires ; que ne constituent pas un document publicitaire, les notices d'information des flambeaux de jardin, situées à l'intérieur de ceux-ci, dès lors qu'elles ne pouvaient être lues qu'après l'acquisition du produit et déballage de celui-ci ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et les déclarer coupables de pratique commerciale trompeuse, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'en l'absence de spécification de consignes de sécurité impératives et claires, la notice d'utilisation accompagnant le flambeau litigieux lors de la vente, constitue une publicité comportant des indications de nature à induire en erreur le consommateur sur les conditions d'utilisation de l'objet, rendu potentiellement dangereux par l'usage de combustible enflammé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que constitue un document publicitaire, tout document commercial dont les indications et la présentation permettent au client potentiel de se former une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois.