CA Colmar, 1re ch. civ. A, 12 juin 2012, n° 12-01150
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupements d'achat des centres Leclerc (SAC)
Défendeur :
Univers Pharmacie (SAS), Union des groupements de pharmaciens d'officine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hoffbeck
Conseillers :
MM. Cuenot, Allard
Avocats :
Me Heichelbech, Parleani, Ianniello, Bensoussan, SCP Cahn Cahn & Borghi
Attendu que se plaignant du contenu d'une publicité comparative diffusée à la fin de l'année 2011 à la diligence du Groupement d'achat des Centres Leclerc, la société Univers Pharmacie et l'Union des Groupements de Pharmaciens d'Officine, en abrégé UDGPO, ont assigné à jour fixe la société Galec pour obtenir la cessation de la publicité en cause et l'indemnisation de leur préjudice;
Attendu que la société Galec a appelé en garantie la société Celtipharm, qui avait fourni un fichier affecté d'erreurs à la société Bipe, chargée par la société Galec d'une étude comparative des prix de la parapharmacie ;
Que la société Bipe est intervenue volontairement dans cette instance ;
Attendu que par jugement du 9 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Colmar a ordonné le retrait dans les publicités en cause des références aux demanderesses, qu'il a ordonné la publication de la décision, et qu'il a condamné la société Galec à payer 200 000 euro de dommages et intérêts à la société Univers Pharmacie et 60 000 euro à l'association UDGPO ;
Qu'il a condamné la société Galec à payer 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des demanderesses, et qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Galec contre la société Celtipharm, ainsi que les demandes présentées par la société Bipe contre cette même société ;
Qu'il a condamné la société Galec et la société Bipe à payer à la société Celtipharm 10 000 euro chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Galec a relevé appel de ce jugement le 1er mars 2012, dans des conditions de recevabilité non contestées ;
Qu'elle a intimé la société Univers Pharmacie, l'association UDGPO, la société Celtipharm et la société Bipe ;
Qu'une ordonnance du 7 mars 2012 l'a autorisée à assigner à jour fixe les intimées pour l'audience du 7 mai 2012 ;
Attendu que la société Bipe a relevé de son côté un autre appel en date du 15 mars 2012 ;
Que cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec la procédure intentée par la société Galec ;
Attendu qu'au soutien de son recours, la société Galec indique essentiellement que sa publicité est licite en principe par application des règles européennes, auxquelles les règles françaises ne peuvent pas déroger, et qu'elle a le choix en particulier du périmètre de sa comparaison des prix ;
Qu'elle rappelle qu'une publicité ne peut être considérée comme trompeuse que si elle amène un nombre significatif de consommateurs à modifier un projet d'achat ;
Qu'elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son appel en garantie contre la société Celtipharm, qu'elle considère comme responsable de l'erreur relative à l'adhésion d'un nombre important de pharmaciens indépendants au réseau animé par la société Univers Pharmacie ;
Qu'elle souligne en particulier le taux d'erreur, qu'elle estime à plus de 50 % ;
Qu'elle s'estime fondée à mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle de la société Celtipharm, qui a fourni le fichier erroné à la société Bipe ;
Qu'elle prétend cependant que cette erreur a eu un impact limité, dans la mesure où le retraitement des informations ramènerait l'écart de prix avec la société Univers Pharmacie à 25 % au lieu des 32 % estimés initialement ;
Qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de la société Univers Pharmacie et de l'association UDGPO, et qu'elle sollicite de manière apparemment subsidiaire la garantie de la société Celtipharm ;
Qu'elle demande la condamnation in solidum des intimées à lui payer 20.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Bipe souligne la gravité des erreurs de la société Celtipharm, et qu'elle précise en particulier que sur les 113 officines supposées adhérentes de la société Univers Pharmacie dans les fichiers livrés par cette société, 79 officines n'étaient pas réellement adhérentes, tandis que 98 autres avaient été omises, soit un taux d'erreur de 70 et 74 % de chacun de ces deux chefs ;
Qu'elle conteste la valeur et l'opposabilité des clauses de non garantie opposées par la société Celtipharm, et qu'elle souligne en particulier que celle-ci avait garanti une fraîcheur d'informations inférieure à 7 jours ;
Qu'elle estime que cette garantie prime des exclusions stipulées pour d'autres cas d'ailleurs dans les conditions générales de la société Celtipharm ;
Qu'elle prétend que son préjudice commercial est important, et qu'elle l'évalue à 200 000 euro, sauf si la société Galec venait à rompre ses relations commerciales avec elle, auquel cas son préjudice serait plus important ;
Qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de la société Celtipharm à lui payer 200 000 euro de dommages et intérêts, en lui donnant acte de ce qu'elle se réserve de solliciter une indemnisation complémentaire en cas de rupture de ses relations commerciales avec le Galec ;
Qu'elle sollicite une publicité de l'arrêt, et la condamnation de la société Celtipharm à lui payer 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Univers Pharmacie et l'association UDGPO concluent à la confirmation en principe du jugement entrepris, en faisant valoir notamment que la publicité du Galec est trompeuse, que les chiffres de son étude sont incohérents et non justifiés, et surtout que le panel de produits n'est pas représentatif des produits les plus vendus au plan national ;
Qu'elles demandent cependant son infirmation sur les indemnités allouées, et qu'elle sollicite la condamnation du Galec à payer 400 000 euro à la société Univers Pharmacie et 90 000 euro à l'association UDGPO ;
Qu'elles sollicitent 20 000 euro chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Celtipharm indique que le taux d'erreur dans le fichier délivré au Bipe est extrêmement faible, puisqu'il est de 15 erreurs sur 22 248 officines recensées, ce chiffre étant à multiplier lui-même par 19 pour tenir compte de 19 colonnes différentes d'informations ;
Qu'elle estime que le Galec n'est pas fondé à invoquer sa responsabilité quasi-délictuelle, à défaut de démonstration d'une erreur génératrice de responsabilité ;
Qu'elle rappelle qu'elle ne s'est pas engagée à livrer un fichier totalement exempt d'erreurs, et qu'elle indique notamment que ses conditions générales excluent dans un article 9.10 le recours du client fondé sur le défaut des enregistrements dans le fichier ;
Qu'elle voit dans cette stipulation une fin de non-recevoir à l'encontre de l'action de la société Bipe ;
Qu'elle rappelle que les fautes qui lui sont imputées ne sont qu'un aspect des reproches élevés à l'encontre du Galec, et qu'elle prétend que cette société et la société Bipe agissent de connivence à son encontre ;
Qu'elle estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les erreurs dans son fichier et les condamnations mises à la charge du Galec ;
Qu'elle conclut à la confirmation du rejet des demandes élevées à son encontre par la société Galec et par la société Bipe ;
Qu'elle critique cependant le rejet de sa demande reconventionnelle, et qu'elle demande la condamnation de la société Galec et de la société Bipe à lui payer 100 000 euro de dommages et intérêts et 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'elle sollicite la publication de l'arrêt, et qu'elle demande subsidiairement la garantie de la société Bipe au cas où elle serait condamnée à indemniser la société Galec;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que courant 2011, le Groupement d'achat des Centres Leclerc Galec a décidé d'effectuer une publicité comparative sur le prix des produits en parapharmacie, et une comparaison entre 11 enseignes de grandes surfaces (Leclerc, Auchan, Carrefour, Cora) et de chaînes pharmaceutiques, dont les enseignes Evolupharm, Giropharm, et Univers Pharmacie ;
Attendu que le groupement Galec a commandé une étude à la société d'études statistiques Bipe, et que les deux sociétés ont défini un programme de visite de 392 points de vente, dans lesquels le prix de 116 produits différents de parapharmacie devait être relevé;
Attendu que pour élaborer son étude, la société Bipe a acquis de la société Celtipharm un fichier de 22.751 pharmacies, avec 19 colonnes de renseignements, dont l'appartenance des officines à un groupement, et la ventilation de leur chiffre d'affaires selon les divers types de produits vendus, dont ceux de parapharmacie, justiciables de taux de TVA différents ;
Que ces derniers renseignements intéressaient surtout la société Bipe ;
Attendu que pour effectuer la collecte des prix, la société Bipe a envoyé sur place la société Le Terrain, qui a défini un programme de visites ;
Attendu que certains points de vente étant trop disséminés, la société Le Terrain a proposé au Bipe quelques modifications du programme, et que d'après son compte-rendu de collaboration du 13 janvier 2012 (pièce n°7 de la société Bipe), elle a contrôlé à cette occasion l'appartenance des nouveaux points de vente visités aux deux réseaux PHR et Univers Pharmacie, en se raccordant au site internet de ces deux réseaux ;
Attendu que d'après la société Bipe, la société Le Terrain a collecté plus de 30 000 prix en septembre et octobre 2011 ;
Attendu que les travaux de la société Bipe, y compris ceux sous-traités, se sont élevés à un montant d'environ 500 000 euro, dont 100 000 euro auraient été retenus par la société Galec, à la suite apparemment de la révélation des anomalies en cause dans la présente procédure (selon les indications de la société Bipe, non corroborées cependant par la production de pièces comptables) ;
Attendu qu'au résultat des études de la société Bipe, la société Galec a fait paraître largement dans la presse une publicité qui faisait apparaître les écarts de prix entre les différentes enseignes comparées ;
Que la publicité représentait l'image d'une divinité hindouiste à multiples bras, dont chacun désignait une marque concurrente avec l'indication de l'écart de prix, soit 32,50 % plus cher pour la société Univers Pharmacie ;
Que les écarts variaient de + 3,82 % pour l'enseigne Lafayette à + 46,90 % pour l'enseigne Evolupharm ;
Attendu qu'il a été précisé en-dessous et en plus petits caractères que la comparaison avait été faite sur 116 produits de parapharmacie, et qu'il a été indiqué : 'pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sesoignermoinscher.com' ;
Attendu qu'à la demande de la société Univers Pharmacie, un huissier de justice a effectué le 25 novembre 2011 un long constat des informations données par le site en cause ;
Attendu en effet que la société Univers Pharmacie, qui regroupait plus de 100 officines, a rapidement réagi, en dénonçant le fait que sur les 37 pharmacies analysées dans le comparateur sous l'enseigne Univers Pharmacie, 7 avaient quitté le réseau depuis un ou deux ans, 8 n'avaient jamais adhéré, tandis que 2 autres mal identifiées demeuraient douteuses ;
Attendu que la société Univers Pharmacie a estimé par ailleurs que la publicité en cause était fallacieuse, principalement parce que le choix des produits était orienté et non représentatif ;
Qu'elle a estimé qu'il y avait également des justifications insuffisantes, et qu'il n'était pas légitime en principe de comparer des enseignes qui regroupaient des officines indépendantes ;
Attendu que les griefs de la société Univers Pharmacie et d'une association de pharmaciens indépendants animée par le représentant de la société Univers Pharmacie ont été généralement admis par le jugement entrepris ;
Attendu que la cour observe que les erreurs d'appartenance au groupement Univers Pharmacie sont constantes, et qu'elles faussent assez nettement les résultats du comparateur de prix mis en place par le Galec, puisque selon ses indications, non vérifiées précisément, l'écart de prix en défaveur de la société Univers Pharmacie serait ramené à 25 % contre les 32,5 % indiqués dans la publicité ;
Que le caractère appréciable de l'erreur commise est donc reconnu implicitement ;
Attendu qu'il est constant que l'erreur affectait le fichier livré par la société Celtipharm à la société Bipe ;
Que selon une étude systématique de la société Bipe, non contestée par la société Celtipharm, l'analyse de son fichier a montré que 98 officines ont été considérées comme non affectées à tort à la société Univers Pharmacie, 34 officines ont été affectées normalement à la société Univers Pharmacie, et 79 officines non adhérentes en réalité à la société Univers Pharmacie lui ont été affectées à tort ;
Que le fichier de la société Celtipharm mentionnait par ailleurs 113 officines comme adhérentes à la société Univers Pharmacie, alors que le site de cette société en indiquait 132 ;
Attendu qu'en ce qui concerne la matérialité des autres griefs élevés par la société Univers Pharmacie, la Cour observe en fait que sur la publicité générale dans la presse, l'indication que la comparaison avait été faite sur la base de 116 produits demeure assez discrète, tandis qu'il n'est pas précisé que les produits comparés ont été choisis par Leclerc ;
Attendu que l'on peut craindre effectivement que le panel, relativement vaste et diversifié au demeurant, ait été choisi pour les besoins d'une comparaison plus favorable à l'enseigne Leclerc ;
Attendu qu'il demeure malgré tout difficile de mesurer la représentativité exacte des produits choisis ;
Que si les critiques de la société Univers Pharmacie contre le choix d'un savon d'une marque très peu connue paraissent exactes alors qu'une marque beaucoup mieux connue ne figure pas, le panel étudié par l'huissier comprend aussi en shampooings et dentifrices des marques assez connues et apparemment largement diffusées ;
Attendu que la société Univers Pharmacie dénonce par ailleurs sans beaucoup insister l'absence de justification de certains écarts de prix ;
Qu'une étude par sondage du long constat d'huissier, à défaut de pouvoir réaliser une étude complètement exhaustive, ne révèle pas cependant de défaut particulier d'indication des prix relevés servant de base à la comparaison ;
Attendu qu'il n'est pas possible de retenir par ailleurs un grief de la société Univers Pharmacie, qui reproche à l'étude comparative d'avoir méconnu l'indépendance des titulaires d'officines ;
Attendu en effet que la société Univers Pharmacie a pour fonction le regroupement des achats et l'homogénéisation des méthodes de vente, et qu'elle indiquait elle-même dans ses conclusions dans une précédente affaire qu'elle avait pour objet de vendre à très bas prix, et de constituer une centrale d'achat (page 16 de ses conclusions du 9 février 2010) ;
Qu'elle ne peut donc pas prétendre actuellement qu'elle ne joue aucun rôle dans la détermination des prix pratiqués par les adhérents qui utilisent sa marque ;
Attendu qu'en droit, la matière est régie par une directive européenne 2006-114 du 12 décembre 2006, par les articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation, et par la jurisprudence, notamment celle de la Cour de Justice Européenne qui a été amenée à se prononcer le 19 septembre 2006 dans le cadre d'une affaire assez comparable opposant la société Lidl à une société Colruyt ;
Attendu que l'on doit en retirer que le périmètre de la publicité comparative est librement décidé par l'auteur de la publicité, mais que celle-ci doit demeurer loyale malgré tout, qu'elle doit éviter la croyance erronée que tous les produits de l'annonceur ont été pris en considération pour calculer le niveau général des prix (considération n°83), et qu'elle peut être considérée comme trompeuse lorsqu'elle ne fait pas apparaître que la comparaison n'a porté que sur un échantillon (considération n°85) ;
Que dans le cas où elle est considérée comme déceptive, elle doit être susceptible d'avoir un effet sur un nombre significatif de consommateurs ;
Attendu qu'en l'espèce, la publicité en cause donne bien l'apparence à la suite d'une lecture rapide, qui est celle de la plupart des consommateurs, qu'elle est une comparaison du niveau général des prix, même s'il figure sur celle-ci la mention moins apparente qu'elle ne concerne qu'un échantillon de 116 produits ;
Qu'elle omet de mentionner par ailleurs que les 116 produits ont été choisis sur la base de critères définis par la société Leclerc ;
Attendu qu'elle était donc de nature à induire en erreur par son apparence un peu ambiguë un nombre significatif de consommateurs ;
Attendu qu'elle était au surplus erronée parce que les relevés effectués dans un peu moins de la moitié des 37 pharmacies considérées comme adhérentes au réseau de la société Univers Pharmacie n'en faisaient pas réellement partie ;
Attendu que dans les conditions précédemment analysées, cette Cour est amenée à considérer que les deux facteurs qui affectent la sincérité de cette publicité sont d'importance égale, son ambiguïté imputable à la société Leclerc d'une part, et l'inexactitude des relevés de prix attribués à tort à la société Univers Pharmacie d'autre part ;
Attendu que la responsabilité de l'inexactitude de ces relevés de prix apparaît encore à cette cour comme partagée entre la société Bipe d'une part et son fournisseur de données, la société Celtipharm d'autre part ;
Attendu en effet que les données cédées par la société Celtipharm à la société Bipe sont assez gravement erronées sur l'appartenance des pharmacies à des réseaux ;
Que dans le sondage réalisé par le Bipe, 17 pharmacies sur 37 n'appartenaient pas réellement à la société Univers Pharmacie ;
Attendu qu'un contrôle systématique par le Bipe des données Univers Pharmacie a révélé que 98 adhérentes n'étaient pas comptabilisées, que 34 étaient correctement comptabilisées, et que 79 officines avaient été affectées à tort à la société Univers Pharmacie ;
Attendu donc que sur ce total de 211 lignes, il y avait 177 erreurs, en sorte que le pourcentage de déformation de l'objectif Univers Pharmacie était de 83,88 % ;
Attendu que plus simplement, cette cour trouve étonnantes les erreurs de la société Celtipharm, alors que celle-ci garantissait une fraîcheur d'informations inférieure à 7 jours à la faveur de contacts quotidiens trois fois par jour avec les officines, matin, midi et soir (page 11 de sa proposition), et d'un total de contacts annuels de plusieurs millions ;
Attendu qu'elle met en avant qu'il s'agit d'un nombre infime de lignes par rapport aux 22 000 lignes que comporte son fichier, mais qu'il faut observer que les autres n'ont pas été contrôlées, et que l'on ne voit pas la raison pour laquelle seul, l'objectif Univers Pharmacie serait gravement déformé, et ce dans les deux sens d'ailleurs ;
Qu'elle n'explique pas qu'elle aurait eu des difficultés spécifiques de contact avec la société Univers Pharmacie ;
Attendu que la cause est donc à rechercher dans ses méthodes générales, qui ne peuvent pas comporter dans la réalité les trois contacts quotidiens mis en avant dans sa proposition commerciale ;
Que sa publicité de ce chef s'avère donc également erronée ;
Attendu que les conditions générales jointes à la proposition soumise à la société Bipe indiquent que ses fichiers ne peuvent pas être exacts à 100 %, et que son client renonce à tout recours de ce chef (article 9.10) ;
Attendu qu'il y a une différence cependant entre un fichier qui comporte une marge tolérable d'erreurs, et un fichier assez gravement erroné sur une donnée au demeurant assez simple à recueillir, telle que l'appartenance à un groupement ;
Que la société Celtipharm ne peut naturellement pas garantir l'exactitude des proportions de chiffre d'affaires des officines, mais que l'appartenance à un groupement fait par contre partie des informations en principe sûres et garanties ;
Attendu que la Cour estime cependant que la société Bipe et son autre sous-traitant, la société Le Terrain, ont également commis une faute en s'abstenant de contrôler lors des relevés l'appartenance aux divers groupements ;
Attendu que le compte-rendu précédemment cité de la société Le Terrain montre qu'à un moment, qui se situe apparemment lors de ses propositions de changement d'itinéraire, elle a contrôlé sur les sites de la société Univers Pharmacie et du groupement PHR l'appartenance des officines visitées à ces deux réseaux ;
Attendu qu'un contrôle systématique aurait été aisé à mettre en œuvre, et que la société Bipe aurait dû le lui demander ;
Attendu donc que la responsabilité de l'inexactitude des relevés au titre de l'affiliation à la société Univers Pharmacie des officines visitées est donc partagée entre la société Bipe et la société Celtipharm ;
Que la cour est amenée à considérer là encore que les responsabilités réciproques sont égales ;
Attendu qu'en droit, la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant fautif à l'égard du maître de l'ouvrage est consacrée depuis longtemps en jurisprudence, spécialement dans le domaine de la construction ;
Qu'il n'y a naturellement aucune raison pour qu'il n'en aille pas de même dans le cadre de la livraison de prestations incorporelles ;
Attendu donc que la société Celtipharm engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société Galec, et qu'elle est responsable au final de 25 % des conséquences de la publicité erronée faite par cette société ;
Qu'en effet, il a été indiqué précédemment que le Galec était responsable de la moitié des erreurs contenues dans sa publicité ambiguë, tandis que l'autre moitié était imputable à la collecte de données erronées, et que les erreurs dans cette collecte étaient elles-mêmes imputables pour moitié au Bipe et à la société Le Terrain d'une part et à la société Celtipharm d'autre part, en sorte que la responsabilité finale de cette dernière est donc bien engagée à raison de 25 % ;
Attendu qu'en ce qui concerne le recours du Bipe lui-même pour son propre préjudice, celui-ci peut prospérer conformément aux dispositions précédentes à raison de la moitié ;
Que l'article 9.10 des conditions générales n'est naturellement pas une fin de non-recevoir, et qu'il est une simple exclusion de responsabilité au titre d'erreurs contenues dans des fichiers qui ne peuvent pas être fiables à 100 % ;
Attendu cependant qu'il a déjà été relevé que le taux et la nature des erreurs ne rendaient pas celles-ci excusables, et que les mêmes conditions générales, un peu ambiguës et susceptibles d'être interprétées, prévoyaient que la société Celtipharm était responsable en cas de faute prouvée et qu'elle était assurée ;
Attendu qu'il faut relever en outre que l'offre commerciale acceptée par le Bipe prévoyait spécifiquement une fraîcheur inférieure à 7 jours des données sur les officines ;
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice de la société Univers Pharmacie et de l'association UDGPO, la Cour observe que s'il n'en a pas été fourni de justification comptable, et si en particulier celui de l'association UDGPO est de nature purement morale, il demeure qu'il n'y a aucune critique du montant des indemnités allouées en première instance, ni de la part du Galec, ni de la part de la société Celtipharm appelée en garantie ;
Que dans ces conditions, cette Cour ne peut que confirmer les indemnités allouées, sans faire naturellement droit à l'appel incident des demanderesses, qui n'ont fourni ni justifications de préjudice, ni même de simples indications ;
Attendu que la société Celtipharm est donc condamnée à relever indemne la société Galec du quart des condamnations prononcées au profit des demanderesses, en principal, intérêts, compensations de l'article 700 et frais des mesures de publicité, à la seule exclusion naturellement du coût des astreintes ;
Attendu cependant qu'en ce qui concerne les compensations allouées aux demanderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, cette Cour estime devoir les réduire au montant plus raisonnable de 7.500 euro pour l'ensemble des deux instances et pour les deux demanderesses ensemble ;
Attendu que le préjudice particulier de la société Bipe est également mal justifié, et qu'elle allègue sans véritablement l'établir que la société Galec aurait retenu un montant d'environ 100 000 euro sur ses factures ;
Attendu qu'il demeure qu'elle a un préjudice commercial d'image, et que la présente affaire lui a valu des frais non négligeables, notamment de recherche et d'analyse ;
Que dans ces conditions, cette Cour estime son préjudice global à 20 000 euro, dont la moitié incombe à la société Celtipharm, soit 10 000 euro ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte expressément à la société Bipe de ses réserves quant à une éventuelle aggravation ultérieure de son préjudice, notamment en cas de rupture avec la société Galec, et que de telles réserves pour un éventuel préjudice futur sont de droit ;
Attendu qu'au résultat des précédentes dispositions, la Cour est amenée à rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Celtipharm ainsi que son appel en garantie ;
Attendu que la Cour alloue à la société Galec et à la charge de la société Celtipharm une compensation de 1.500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que la Cour rejette toutes les autres demandes plus amples fondées sur cette disposition, tant en première instance qu'en cause d'appel, et rejette plus généralement toutes autres demandes plus amples, notamment les demandes de publication du présent arrêt ;
Attendu que la cour fait masse de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel, et les répartit à raison de trois quarts pour la société Galec et d'un quart pour la société Celtipharm ;
Par ces motifs, LA COUR, Reçoit les appels joints de la société Galec et de la société Bipe contre le jugement du 9 février 2012 du Tribunal de Grande Instance de Colmar ; Au fond, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné sous astreinte la société Galec à modifier sa publicité, en ce qu'il a ordonné des publications aux frais de celle-ci, et en ce qu'il a condamné la société Galec à payer 200 000 euro de dommages et intérêts à la société Univers Pharmacie et 60 000 euro de dommages et intérêts à l'association UDGPO ; Reforme le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la société Celtipharm à relever indemne la société Galec du quart des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, compensations de l'article 700 du Code de procédure civile et frais de publicité, à la seule exception du coût de l'astreinte ; Condamne la société Celtipharm à payer à la société Bipe une indemnité de 10 000 euro (dix mille euro) et ses intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Rejette les plus amples demandes de la société Galec, de la société Bipe, et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ainsi que l'appel en garantie de la société Celtipharm ; Condamne la société Galec à payer à la société Univers Pharmacie et à l'association UDGPO ensemble une compensation unique de 7 500 euro (sept mille cinq cents euro) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble des deux instances, avec la garantie pour un quart de la société Celtipharm dans les termes précédents ;
Condamne en outre la société Celtipharm à payer à la société Galec une compensation de 1.500 euro (mille cinq cents euro) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, et Rejette plus généralement toutes autres demandes plus amples, notamment les demandes de publication du présent arrêt ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et Condamne la société Galec à les prendre en charge à raison des trois quarts et la société Celtipharm à raison d'un quart.