Cass. crim., 3 avril 2012, n° 11-85.466
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Pers
Avocats :
Me Blondel, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par M. X, la société Y, la société Z, contre l'arrêt de Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2011, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, les a condamnés, le premier à 2 000 euros d'amende et les deux autres, chacune, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motivation, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de pratiques commerciales trompeuses et les a condamnés à des peines d'amende de 5 000 et 2 000 euros ;
" aux motifs qu'il apparaît, en premier lieu, que ces panneaux publicitaires, exposés au public et ayant pour objet de promouvoir le produit mis en vente, dans le dessein d'inciter les destinataires à contracter, ne font pas apparaître le local de stockage des conteneurs à ordures ménagères construit devant les vitrines des locaux achetés donnant sur la rue Rodin, tel que constaté par procès-verbal dressé par huissier de justice le 20 juillet 2007 ; qu'en second lieu, il résulte de ce constat d'huissier, que la construction réalisée en lieu et place du grillage figurant sur les panneaux publicitaires masque les vitrines des locaux commerciaux sur une hauteur de 1,40 m et une longueur de 6,40 m et que cette réalisation constitue donc une gêne réelle pour l'exploitation prévue d'un commerce d'antiquités ; qu'au vu de cet affichage publicitaire, M. A, qui n'est pas un professionnel de la construction, a pu se méprendre sur le produit qui lui a été proposé lors de la signature du contrat de réservation alors que surtout, les documents annexes qui lui ont été remis lors de la signature ne font pas apparaître l'édification de ce local à cet endroit et que son attention n'a pas été appelée sur l'éventualité d'une construction à édifier susceptible de masquer à la vue des passants une partie du local ; que le vendeur ne pouvait ignorer la nécessité d'établir un tel local commun à la résidence et son implantation alors que l'impropriété à destination, n'est pas un élément indispensable pour la constitution de ce délit ; qu'en outre, le fait que les vendeurs aient remis ensuite, les plans définitifs au notaire chargé d'établir l'acte de vente authentique sans avoir préalablement informé leur cocontractant de la modification substantielle qu'ils avaient apportée au descriptif de la chose vendue, témoigne de leur mauvaise foi ; que, dans ces conditions, la signature et les mentions de l'acte authentique de vente apparaissent sans influence sur la caractérisation du délit dont les éléments matériel et moral sont, en l'espèce, parfaitement constitués au moment de la conclusion du contrat de réservation par la diffusion de l'affichage à caractère trompeur auquel s'est ajoutée la fourniture de documents incomplets et de nature à induire le contractant en erreur sur les qualités substantielles du produit et sur son aptitude à l'usage attendu ;
" 1°) alors qu'il ne ressort d'aucune constatation des juges du fond que les prévenus auraient, au moment de la mise en place des panneaux publicitaires et de la signature du contrat de réservation, opéré un choix quant à l'emplacement du local de stockage des conteneurs ; que le caractère trompeur ou de nature à induire en erreur requis au titre de l'article L. 121-1 du Code de la consommation suppose que l'information diffusée soit fausse ou inexacte ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'information pouvait être considérée comme erronée au moment de sa diffusion, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'infraction prévue au titre de l'article L. 121-1 du Code de la consommation en ses éléments matériel et moral ;
" 2°) alors que la qualification de pratique commerciale trompeuse suppose pour être caractérisée que soit établi le caractère erroné de l'information diffusée ; que ce caractère doit être apprécié au regard des éléments de fait existant au moment de la diffusion de l'information et non au regard d'éléments survenus a posteriori ; qu'en retenant le caractère trompeur des informations diffusées par les prévenus d'octobre 2006 à février 2008 alors même que l'emplacement du local de stockage des conteneurs n'était pas encore décidé à la date à laquelle l'acquéreur a contracté, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus responsables civilement du préjudice subi par la SCI B et les a condamnés solidairement à verser à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont reçu, à juste titre, la constitution de partie civile de M. A, lequel n'a pas formé d'appel incident des dispositions civiles du jugement, que ceux-ci ont déclaré les trois prévenus responsables des conséquences dommageables découlant des faits qui lui étaient reprochés et ont fait une juste appréciation de l'intérêt commercial des locaux achetés ;
" aux motifs adoptés que la partie civile, qui a été abusée par le procédé commercial trompeur, a subi un préjudice résultant de la diminution de l'intérêt commercial des locaux achetés ;
" alors que la réparation du préjudice est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par M. A résulte de ce que celui-ci a signé l'acte d'acquisition des locaux, sans prendre connaissance des documents qui avaient été préparés à son intention et qui mentionnaient la construction d'un local de stockage des conteneurs ; qu'en retenant la responsabilité des prévenus sans caractériser de lien entre la construction du local de stockage et le préjudice commercial prétendument subi, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de pratiques commerciales trompeuses dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois.